SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° U 17-11.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, 4e A), dans le litige l'opposant à l'association Maison de retraite [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Depelley, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Maison de retraite [...] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause, ou en tout cas non justifié par une faute grave, et d'avoir rejeté en conséquence sa demande tendant au versement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, salaires pendant la mise à pied et congés payés afférents, et dommages et intérêts pour licenciement non causé
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis. Tout d'abord, relativement au premier grief évoqué par 1 ' employeur dans ses écritures, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait nullement référence à l'article 7 du contrat de travail, lequel prévoit que « Mme Isabelle Y... devra consacrer tout son temps de travail et son activité professionnelle au service de l'association. Elle s'interdit sans l'autorisation expresse de l'association, de s'intéresser ou de collaborer à une autre affaire pendant l'exécution du présent contrat», de sorte que la violation de cette clause ne peut être invoquée pour fonder le licenciement. Il est reproché en second lieu à la salariée, un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur qui serait constitué par le fait d'avoir travaillé pendant son arrêt maladie pour d'autres structures, au surplus concurrentes pour certaines d'entre elles et ce sans l'en informer et sans autorisation. Même en l'absence de stipulations particulières de son contrat de travail, le salarié est tenu d'une obligation contractuelle de loyauté è l'égard de son employeur, découlant de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions formulée à l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil. La suspension du contrat de travail, du fait de la maladie, laisse subsister à la charge du salarié une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, lui interdisant de faire des actes contraires à l'intérêt de l'entreprise. L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut, à elle seule, justifier un licenciement. De même, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté justifiant un licenciement, à moins que l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. En 1'espèce, il ressort de 1'attestation du délégué du personnel ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable, que celle-ci n'a pas niée avoir travaillé durant son arrêt de travail dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), situé à [...], s'occupant par conséquent comme l'employeur de personnes âgées dépendantes. Par ailleurs, la salariée produit des contrats de mission temporaire pour les périodes du 24 septembre 2011 au 25 septembre 2011 et pour la période du 4 octobre 2011 pour une mise à disposition auprès de SUDÀLIA, deux bulletins de paie délivrés par CLINI SUD pour les mois de septembre et octobre 2011, plusieurs contrats de mission auprès de l'appel médical pour le mois de septembre 2011. De même, l'appelante ne conteste pas utilement les activités professionnelles suivantes durant son arrêt maladie: du 7 au 8 septembre 2011 au sein de [...], résidence pour personnes âgées en déficit ou perte d'autonomie, selon copie écran du site internet de cet établissement, du 10 au 12 septembre, pour l'accueil [...], qui est également un EHPAD, -de nombreuses interventions pour SUDALIA, présenté comme un EHPAD, selon la copie d'écran de son site internet, pour la clinique [...], également un EHPAD, selon capture d ' écran de son site internet. Il en résulte, que la salariée a exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, sans en avoir informé l'employeur ni à fortiori lui avoir demandé l'autorisation, ce dernier point n'étant pas contesté, une activité professionnelle pour le compte d'autres structures concurrentes, activité ayant nécessairement causé un préjudice à l'employeur. La salariée, ne justifie pas que, du fait de son arrêt maladie, sa situation personnelle et financière était obérée à un point tel qu'elle n'avait pas d'autre solution que d'avoir une activité professionnelle pour compléter les revenus que lui procuraient les versements de la sécurité sociale et le régime de prévoyance de l'entreprise, et donc l'état de nécessité qu'elle invoque, alors qu'en outre elle ne conteste pas que l'employeur lui avait accordé un crédit sans intérêt en lui rappelant de venir la voir en cas de difficultés, comme il résulte de l'attestation de M A.... En conséquence, au vu de ce qui précède, les manquements de Mme Y... ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont lieu, alors que la salariée avait une ancienneté d'à peine 1 an, ce qui rendait son comportement d'autant plus inacceptable, constituaient une faute grave s'agissant d'une violation flagrante et délibérée des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celle-ci pendant la durée du préavis. Cette faute grave a, de plus, entraîné une réaction immédiate de l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement et notifié une mise à pied dès la fin de l'arrêt maladie de la salariée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement précise « C'est dans ce contexte que suite à votre recrutement du 1er décembre 2010, nous avons convenu de vous inscrire à une formation qualifiante d'assistante de soins en gérontologie....Cette formation organisée par le centre d'études action sociales et dont le coût total s'élève à 4786,20 euros se déroulaient en quatre sessions d'une semaine (avril, juin, septembre, décembre) et vous n'avez été présente qu'aux deux premières puisque du 10 août 2011 au 18 décembre vous avez bénéficié d'un arrêt de travail. La formation n'a donc pu être validée. Or nous avons appris fortuitement début décembre que durant cette période d'arrêt de travail vous avez rempli des missions d'aide- soignante pour plusieurs agences de travail temporaire et pour différents établissements. Après enquête et contact avec certaines agences de travail temporaire, il est apparu au moins deux d'entre elles et savoir " l'appel médical " et " Clinisud " nous ont confirmé verbalement que pendant cette période de suspension vous avez effectué pour leur compte diverses missions. Clinisud a d'ailleurs accepté de nous transmettre des éléments démontrant que vous êtes intervenus pour leur compte en septembre, et octobre, notamment au sein d'un EHPAD concurrent situé à [...] " ; de plus l'employeur précise dans sa lettre de licenciement Non seulement vous avez travaillé au sein de structure identique à la nôtre pendant votre période de suspension mais an plus vous nous avez fait perdre le bénéfice d'une formation qualifiante qui autre son coût s'inscrit dans le cadre des obligations et engagements de notre structure financée en partie par les organismes de tutelle " ; le Conseil Constate qu'à l'article 7 du contrat de travail signé entre les parties en date du 16 novembre 2010 il est dit : "Madame Y... Isabelle devra consacrer tout son temps de travail et son activité professionnelle au service de l'association. Elle s'interdit, sans autorisation expresse de l'association, de s'intéresser ou de collaborer à une autre affaire pendant l'exécution du présent contrat. " ; dans ses pièces et écriture, Madame Y... Isabelle n'apporte aucunement la preuve que son employeur lui aurait donné autorisation de pouvoir travailler durant la relation du contrat de travail pour un tiers ; selon l'article L 1222.-1 du Code du travail : le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; le Conseil Constate que l'employeur apporte la preuve que Madame Y... Isabelle a bien effectué des missions temporaires pendant la période de suspension, du contrat de travail pour maladie en qualité d'aide-soignante diplômée d'Etat pour d'autres structures ou EHPAD ; de ce fait durant la relation de travail Madame Y... Isabelle n'a pas respecté premièrement l'exécution de bonne foi du contrat de travail et deuxièmement le respect de l'article 7 du contrat de travail signé entre les parties ; l'employeur apporte en plus la preuve qu'il avait engagé une formation payante à l'égard de Madame Y... Isabelle pour le montant de 4786,20 euros comme en atteste les demandes de prise en charge du plan de formation de l'employeur, la non réalisation de celle-ci lui a causé de ce fait un préjudice ; en conséquence le Conseil ne peut que dire que les faits qui vous sont reprochés et leur gravité justifient le licenciement pour faute grave ;
1°) ALORS QUE ne constitue une faute de nature à justifier le licenciement et a fortiori le licenciement pour faute grave l'activité salariée au service d'un autre employeur pendant la durée du congé maladie que si cette activité cause un préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel qui se contente de se référer au fait que l'activité exercée pour le compte de structures concurrentes a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, sans préciser en quoi consistait ce préjudice a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail 2°) ALORS surtout QUE le seul exercice d'une activité salariée au service d'un autre employeur ne cause un préjudice que si la nature de cette activité est de nature à concurrencer celle de l'employeur ; en disant l'activité « nécessairement préjudiciable », sans préciser en quoi l'exercice ponctuel d'une activité d'aide-soignante au sein d'un établissement même concurrent pouvait concurrencer l'activité de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
3°) ET ALORS enfin QUE Madame Y... soutenait, pièces à l'appui, que se trouvant dans une situation personnelle désespérée avec deux adolescents à charge, elle avait été contrainte de compléter ses revenus par un travail occasionnel ; qu'en se contentant de d'affirmer qu'elle ne justifiait pas que, du fait de son arrêt maladie, sa situation personnelle et financière était obérée à un point tel qu'elle n'avait pas d'autre solution que d'avoir une activité professionnelle pour compléter les revenus que lui procuraient les versements de la sécurité sociale et le régime de prévoyance de l'entreprise, et donc l'état de nécessité qu'elle invoque sans viser ni examiner les documents et pièces précis produits, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.