CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° F 17-13.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Agnès X...,
2°/ Mme Catherine X...,
domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Eric X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Isabelle X... épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Odile X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Brigitte X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Agnès et Catherine X... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Agnès et Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes Agnès et Catherine X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Agnès X... et Mme Catherine X... de l'ensemble de leurs demandes et de les AVOIR condamnées in solidum à payer à Mme Anne-Marie X... épouse Y..., M. Eric X..., Mme Isabelle X..., épouse Z... et M. Franck X... la somme de 1.500 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire : Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 1360 du code procédure civile, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non partagées à cette date et donc applicable en la cause : A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage. Il est considéré que les dispositions de l'article 1360 précité constituent une fin de non-recevoir et qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées : - que Mme Anne-Marie X... épouse Y..., M. Eric X..., Mme Isabelle X... épouse Z... et M. Franck X..., indivisaires sont fondés à solliciter le partage des biens dépendant de la succession des époux X... D..., -que si leur assignation en partage ne contient pas les mentions prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article 1360 précité, ils ont, avant que le premier juge statue, produit le projet de l'acte de partage des biens dépendant de la succession des époux X... D... établi le 3 avril 2008 par Maître Patrick C..., notaire à [...] contenant un descriptif du patrimoine à partager, -qu'en se référant expressément à ce projet de partage sur lequel ils ne formulent aucune contestation, ils ont précisé leurs intentions quant à la répartition des biens, -que Mme Agnès X... et Mme Catherine X... qui dans leurs conclusions d'appel ne contestent pas l'existence d'un échange de correspondances antérieurement à l'assignation entre les parties par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs et qui indiquent même que deux courriers officiels adressés par leur avocat sollicitant la formulation de propositions de règlement amiable sont demeurés sans réponse, reconnaissent par la même, que les parties ont échangées sur le projet de partage et n'ont pu parvenir à un accord, de sorte que la preuve de l'existence de diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable est bien rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de partage judiciaire et ordonné l'ouverture des opérations de partage. Sur la prise en compte du testament olographe du 10 octobre 1992 : Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. En application de l'article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où, il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens. Selon l'article 970 du même code, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Par ailleurs, l'article 1035 du code civil précise que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. Il est considéré que le testament olographe n'est soumis à aucun formalisme et que sa validité peut être reconnue pour peu qu'il énonce de manière certaine les volontés du défunt, même s'il procède d'une lettre missive. En l'espèce, M. Maurice X... a rédigé un premier testament olographe le 12 février 1990 aux termes duquel il lègue à ses filles Agnès et Catherine "la maison de la [...] [...] en part égale entre elles". Ce testament a fait l'objet d'un procès-verbal de description dressé par Maître Patrick C..., notaire à [...], le 19 juillet 2006 et ne signalant aucun vice. M. Maurice X... a rédigé le 10 octobre 1992 un écrit aux termes duquel il précise que pour "pour équilibrer la donation partage la maison de Noyon sera attribuée à Anne-Marie, Bernard et Agnès X.... Ce document qui ne précise pas que M. Maurice X... entendait se dépouiller immédiatement de la maison de Noyon ne peut être considéré comme constituant une donation. En revanche, cet écrit qui énonce de manière certaine les volontés du défunt constitue un testament olographe et c'est à juste titre qu'il a été considéré comme tel par Maître Patrick C..., notaire à [...] qui en a dressé procès-verbal de description le 15 décembre 2007 lequel ne signale aucun vice. Ce testament emportant révocation des dispositions du précédent testament olographe du 12 février 1990, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le notaire chargé du projet d'acte de partage des biens dépendant de la succession des époux X... D... devra tenir compte des dispositions résultant du testament olographe du 10 octobre 1992. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné que les dépens de première instance seront employés en frais généraux de partage. En revanche, Mme Agnès X... et Mme Catherine X..., appelantes qui succombent en toutes leurs demandes devant la Cour, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. Par ailleurs, l'équité commande de faire application en faveur de Mme Anne-Marie X... épouse Y..., M. Eric X..., Mme Isabelle X... épouse Z... et M. Franck X... des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel à hauteur de 1500 € mais de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ».
Et,
AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
« Sur la demande en partage judiciaire : attendu qu'aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un-partage amiable ; attendu qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'un projet de partage très exhaustif a été dressé courant 2008, suivant acte du ministère de Me C..., notaire à [...] et qu'en outre, les échanges entre avocats, dont certains confidentiels, ne peuvent être versés aux débats, ont permis à Mme Catherine X... d'être pleinement informée, conformément aux prescriptions de l'article dont elle excipe ; que la fin de non recevoir qu'elle soulève ne sera donc pas accueillie et d'autant plus, que les de cujus sont décédés respectivement [...] ; attendu que les dispositions de la loi n° 2006 - 728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2,3,4,7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1 er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date ; attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Maurice X... décédé le [...] à [...] (Haute-Savoie) et de feue Simonne D... veuve X... de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre les époux X... suivant les modalités précisées au dispositif ci-après ; Sur la désignation et mission du notaire: attendu que le patrimoine successoral comprend des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire ; attendu qu'il convient de désigner à cette fin, le Président de la chambre régionale des notaires de l'Oise, avec faculté de délégation et de remplacement ; attendu que la complexité prévisible des opérations de liquidation ne justifie pas de commettre un juge pour surveiller ces opérations ; attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; attendu qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; attendu qu'en effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital ; attendu que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ; attendu que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Sur la prise en compte des dispositions du testament olographe en date du 10 octobre 1992 : attendu qu'aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; attendu qu'aux termes de l'article 1035 du Code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ; attendu qu'en l'espèce, M. Maurice X... a rédigé un premier testament olographe le 12 février 1990 aux termes duquel il lègue à ses filles Mesdames Agnès X... et Catherine A... "« maison de la rue [...] en part égale entre elles" ; attendu que ce testament olographe a fait l'objet d'un procès-verbal de description dressé par Maître Patrick C..., Notaire à [...], le 19 juillet 2006 et ne signalant aucun vice; attendu que M. Maurice X... a rédigé un second testament olographe le 10 octobre 1992 aux termes duquel il précise que "pour équilibrer la donation partage la maison de NOYON sera attribuée à Anne-Marie, Bernard et Agnès X..." ; attendu que ledit testament a également fait l'objet d'un procès-verbal de description dressé par Maître Patrick C..., Notaire à [...], le 15 décembre 2007 ; attendu que postérieur en date au testament olographe en date du 10 octobre 1992, ledit testament emporte révocation des dispositions du précédent testament olographe en date du 12 février 1990 ; attendu que le notaire chargé de l'établissement du projet d'acte de partage des biens dépendant de la succession X... devra nécessairement tenir compte des dispositions résultant du testament olographe en date du 10 octobre 1992 ; Sur les autres demandes : attendu que l'équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; attendu que l'extrême ancienneté de la succession justifie le prononcé de l'exécution provisoire ; attendu que l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qu'il convient d'ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats ».
1°/ ALORS QUE le testament olographe est valable dès lors qu'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, sans être assujetti à aucune règle de forme, ni à aucune instruction complémentaire ; que les testaments ne peuvent être révoqués que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ce testament olographe du 12 février 1990 pour considérer qu'un autre écrit, rédigé le 10 octobre 1992, sans être qualifié de « testament », serait révocatoire des dernières volontés du défunt ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté expresse du testateur de révoquer le testament du 12 février 1990 et de faire produire à l'écrit litigieux du 10 octobre 1992 l'effet d'une révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 895, 970 et 1035 du code civil (dans leur version applicable au litige).
2°/ ALORS QUE qu'un testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur ; que la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament ; que la cour d'appel a considéré que l'acte litigieux valait révocation en relevant que « M. Maurice X... a rédigé le 10 octobre 1992 un écrit aux termes duquel il précise que pour "pour équilibrer la donation partage la maison de Noyon sera attribuée à Anne-Marie, Bernard et Agnès X... », sans toutefois vérifier si cette donation-partage avait été effectivement exécutée ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 970, 1035 et 1036 du code civil (dans leur version applicable au litige).
3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens ou la portée d'une disposition testamentaire dépourvue d'ambiguïté ; que le testament olographe du 12 février 1990 comportait une disposition selon laquelle il était indiqué : «Je soussigné Maurice X..., en cas de décès, lègue la maison de la [...] à mes filles Agnès et Catherine X..., en parts égales entre elles », ce dont résultait une volonté, claire et sans équivoque, de léguer l'immeuble à Mmes Agnès et Catherine X... ; qu'en affirmant néanmoins que le document rédigé le 10 octobre 1992 emportait « révocation des dispositions du précédent testament olographe du 12 février 1990 » et que « cet écrit énonce de manière certaine les volonté du défunt » tandis que la formulation utilisée ne permettait pas de déduire une quelconque révocation du testament olographe, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament, en violation de l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable à la cause).
4° / ALORS, et en toute hypothèse, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « cet écrit qui énonce de manière certaine les volontés du défunt constitue un testament olographe et c'est à juste titre qu'il a été considéré comme tel par Maître Patrick C..., notaire à [...] qui en a dressé procès-verbal de description le 15 décembre 2007 » quand elle constatait par ailleurs « ce document qui ne précise pas que M. Maurice X... entendait se dépouiller immédiatement de la maison de Noyon ne peut être considéré comme constituant une donation » et que cet écrit avait été rédigé « pour équilibrer la donation partage », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.