CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° N 17-50.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris 01 ,
contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Z... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du préfet de police du Val-de-Marne,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 23 janvier 2017, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d'identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, entre 9 heures 30 et 11 heures, en gare de [...], pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l'acte ; que M. Y..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé sur le fondement de ces réquisitions puis placé en rétention administrative ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient qu'en raison de la brièveté de la durée du contrôle d'identité limitée à une heure trente, il pourrait y avoir un doute sur le lien entre la nature exacte des infractions recherchées et ce contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif portant sur un point de fait sur lequel il était tenu de procéder à une constatation certaine, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée de juger la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Z... Y...
AUX MOTIFS PROPRES que la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré de la nullité du contrôle d'identité soulevé devant lui et repris devant la cour tout en y substituant, qu'il résulte des éléments de la procédure que le parquet du tribunal de Créteil a pris le 16 janvier 2017 des réquisitions aux fins de contrôle d'identité, de visites de véhicules, d'inspection visuelle et de fouille de bagages, au visa notamment des dispositions des articles 78-2-2 et 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'actes de terrorisme, de prolifération des armes de destruction massives, d'explosifs, de vols et de recel, et de trafic de stupéfiants, et qu'il a prévu cette opération le lundi 23 janvier 2017 entre 9h30 et 11h sur la commune de [...] dans un périmètre délimité par plusieurs rues, avenues et en incluant la gare SNCF de la ligne du RER C "[...]" avec ses quais et dépendances ; qu'il résulte de ces éléments que si aucun doute n'existe entre les infractions recherchées, notamment en matière de terrorisme, et le lieu du contrôle, une gare ouverte au public, dans le cas d'espèce, compte tenu de la particulière brièveté du contrôle, d'une durée de 1h30, il pourrait y avoir un doute sur le lien entre la nature exacte des infractions recherchées et ledit contrôle ; que ce doute devant profiter à l'intéressé, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS que par décision du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel considère que les réquisitions autorisant les contrôles d'identité doivent spécifier des lieux et des périodes en lien avec la recherche des infractions visées par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les réquisitions du ministère public en date du 16 janvier 2017 retiennent un périmètre délimité sur le ressort de la commune de [...] sans établir le moindre lien avec la recherche des auteurs des infractions de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive ou d'infractions à la législation en matière d'armes ou d'explosifs, en matière de vol, de recel et de trafic à stupéfiants ; qu'il n'est fait référence à aucune procédure de police ou de justice pouvant permettre de considérer la gare de [...] et le périmètre délimité aient pu être concernés par les infractions visées ; qu'il y a donc lieu de constater que le contrôle d'identité réalisé à l'encontre de Z... Y... a été effectué de façon irrégulière ;
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ALORS :
1° que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d'identifier et de poursuivre les auteurs d'infractions sont présumées régulières dès lors qu'elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l'espace afin d'éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente ; qu'en estimant qu'en raison de la brièveté de la durée du contrôle d'identité, une heure et demi, il pourrait y avoir un doute entre la nature exacte des infractions recherchées et ce contrôle et que ce doute devait profiter à l'intéressé, quand le contrôle d'identité n'est entaché d'irrégularité qu'en cas d'absence avérée de lien entre les lieux et périodes prévus pour l'opération et les infractions visées, le premier président a inversé la charge de la preuve en violation des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2° qu'en exigeant une amplitude horaire minimale et ajoutant ainsi aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, le premier président a violé les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans le but de proscrire la pratique des contrôles permanents ;
3° qu'en estimant qu'en raison de la brièveté de la durée du contrôle d'identité, une heure et demi, il pourrait y avoir un doute entre la nature exacte des infractions recherchées et l'opération contestée, le premier président a statué par un motif hypothétique, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° qu'en constatant, par des motifs expressément adoptés, que les réquisitions du parquet ne comportaient aucune référence à une procédure de police ou de justice pouvant permettre de considérer que la gare de [...] et le périmètre délimité concernaient bien les infractions visées, pour en déduire que la procédure était irrégulière, le premier président, ajoutant aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel ;
5° qu'en constatant tout à la fois par motifs adoptés expressément et sans réserve que le lien entre le périmètre géographique choisi et la recherche des auteurs des infractions visées n'était pas, établi et par motifs propres qu'aucun doute n'existait entre les infractions recherchées, notamment en matière de terrorisme, et le lieu du contrôle, une gare ouverte au public, le premier président a statué par des motifs contradictoires en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.