Résumé de la décision
La Cour de cassation, en date du 7 février 2018, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cet article stipule que l'avocat commis d'office par le bâtonnier ou le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère que si ses motifs d'excuse sont approuvés. La QPC soulevait des inquiétudes quant à la conformité de cette disposition à la Constitution, notamment en ce qu'elle pourrait porter atteinte aux droits de la défense.
Arguments pertinents
1. Droits de la défense : La cour souligne que la disposition contestée pourrait porter atteinte aux droits de la défense, un principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel. La non-motivation de la décision du président de la cour d'assises concernant les motifs d'excuse de l'avocat pourrait conduire à une situation où la défense d'un accusé est compromise.
> "l'appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d'assises, des motifs d'excuses invoqués par l'avocat ..."
2. Interdiction d’un jugement inéquitable : L’article vise à protéger l’accusé en veillant à ce qu’il dispose d’un avocat tout en évitant un jugement sans défense. Cependant, la façon dont l’avocat peut être contraint d’assurer sa défense sans possibilité de contester le refus d’excuse pourrait créer un déséquilibre dans la procédure.
> "tend à éviter qu'un accusé soit jugé sans l'assistance d'un avocat et au-delà d'un délai raisonnable ..."
Interprétations et citations légales
L'article 9 de la loi n° 71-1130 est central dans cette question. Il pose la règle qu'un avocat régulièrement commis d'office doit obtenir l'approbation de ses motifs d'excuse par le président de la cour d'assises, sans possibilité de recours ou d'obligation de motivation.
- Loi n° 71-1130 - Article 9 :
> "l'avocat régulièrement commis d'office ... ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président."
La décision souligne que, même si la protection des accusés est une préoccupation légitime, la mise en œuvre de cette protection, en l'absence de motivation et de possibilité de recours, pourrait être contraire aux principes établis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 :
> "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs établie, n'a point de Constitution."
En conclusion, la Cour de cassation renvoie cette question au Conseil constitutionnel, ce qui indique que la conformité de cette règle avec les principes fondamentaux de la République pourrait être remise en question.