SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme N..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° B 16-22.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Macc ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement pour insuffisance de résultat dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société MACC à lui payer diverses sommes à ce titre (20 000 euros au titre de la perte de participation au bénéfice, 311 881 euros au titre de la perte des salaires sur les 5 ans lui restant à accomplir, 156 000 euros au titre de la perte de retraite et 839 euros au titre du remboursement des frais occasionnés pour l'entretien), à lui verser une somme de 50 000€ pour préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- dire et juger le licenciement de M. X... pour insuffisance de résultat, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et abusif,
- dire et juger le licenciement de M. X... discriminatoire,
- dire et juger en conséquence que la société MACC sera condamnée en réparation de son préjudice, au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de la perte de participation au bénéfice,
- 311 881 euros au titre de la perte des salaires sur les 5 ans lui restant à accomplir,
- 156 000 euros au titre de la perte de retraite,
- 10 000 euros au titre du caractère particulièrement discriminatoire du licenciement,
- 839 euros au titre du remboursement des frais occasionnés pour l'entretien.
- condamner la société MACC au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Il soutient que :
- la baisse de ses résultats commerciaux s'explique uniquement par la morosité d'un secteur économique dévasté par la crise économique, d'autres VRP ont connu la même baisse de résultats, il n'était pas le dernier en termes de résultats, ses objectifs étaient inatteignables, d'ailleurs aucun objectif ne lui était assigné en début d'année alors que les objectifs des autres salariés diminuaient,
- son objectif était en réalité de 31 visites par semaine,
- concernant le chiffre d'affaires, les données avancées par la société MACC afin de justifier une diminution significative du chiffre d'affaires réalisé par M. X... sont critiquables en tous points, avec 4 commerciaux de plus sur la France, la société MACC fait le même chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, le tableau des performances ventes cumulées de fin décembre 2009 à fin décembre 2010 démontre que les objectifs ne sont pas atteints non plus par le successeur de M. X..., M. Z..., ni par rapport à l'objectif 2009, ni par rapport à l'objectif 2010 qui, alors que l'objectif 2009 n'était pas réalisable (516 120 1€), augmente en 2010 (près de 570 000 €),
- il a été licencié peu avant qu'il puisse prétendre à ses droits à la retraite, il n'a jamais bénéficié, sur les deux dernières années, d'un quelconque accompagnement de la part de la société MACC, et ce, à quelque titre que ce soit, il n'a jamais pu bénéficier de la vente d'un produit phare commercialisé par la société : le Fleximac,
- son licenciement est lié à son âge, comme d'autres salariés ont été licenciés pour ce même motif.
La société MACC, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la lettre est donc suffisamment motivée,
- le licenciement de M. X... repose sur une insuffisance de ses résultats laquelle procède d'une insuffisance professionnelle,
- l'objectif de M. X... figurait dans son contrat de travail et était indexé, lors de la baisse d'activité, ses objectifs ont été revus à la baisse, malgré ce, M. X... n'a pas atteint ses objectifs qui lui étaient indiqués tant lors des entretiens annuels que par courriers,
- la société a enregistré les journées sans activité de M. X... et établi sa moyenne hebdomadaire de chiffre d'affaires, ainsi fin novembre 2009 il cumulait un retard de 116.543 euros par rapport au chiffre d'affaires de 451.842 euros, qu'il aurait dû réaliser à la fin novembre 2009, soit un retard du quart du chiffre d'affaires et un retard de 230 visites, par rapport aux 1534 visites qu'il aurait dû réaliser à la fin du mois de novembre 2009, soit un retard d'un mois et demi de visites environ,
- l'objectif est tant annuel que mensuel et hebdomadaire, et le contrat en fait une exigence hebdomadaire, entre 2004 et 2009, M. X... a perdu continûment, année après année, près de 30 % au total de son chiffre d'affaires initial et est passé du 37ème au dernier ou avant-dernier rang du classement des VRP, en 2009, l'objectif de visites de M. X... était bien, comme l'année précédente, de 1650 visites par an, et non seulement 1608, or il n'a réalisé que 31,9 visites par semaine contre un objectif de 37,
- elle donne la justification des évolutions de l'indice INSEE du bâtiment, pour donner une mesure, dans le secteur même de son activité, à laquelle comparer l'évolution des performances de M. X...,
- quels qu'aient été ses objectifs, les résultats de M. X... en termes de chiffre d'affaires ont été en 2009 indiscutablement très inférieurs à ce qu'ils auraient raisonnablement dû être,
- la comparaison avec les autres VRP doit tenir compte des disparités d'objectifs et de secteurs,
- l'accompagnement de M. X... était proportionné à son ancienneté dans l'entreprise et elle ajoute que, compte tenu de l'importance de la gamme, quand M. X... ne vendait pas de Fleximac, il vendait autre chose,
- concernant le prétexte de la crise économique, alors que la société MACC a perdu 1,79 % de chiffre d'affaires en France en 2009, M. X... a perdu, quant à lui, 9,7 % de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent,
- enfin la société MACC compte de très nombreux seniors ce qui invalide les allégations de M. X... concernant la discrimination dont il aurait fait l'objet.
(
) M. X... a été licencié pour une insuffisance de résultats qui ne peut constituer en soi une cause de licenciement en sorte qu'il convient de vérifier le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur et d'apprécier si leur non-réalisation est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié.
Le contrat de travail de M. X... prévoyait que :
« Pour l'année 1994, le représentant s'engage à réaliser, chaque semaine, un minimum de 45 visites et un chiffre d'affaires hors taxes de 54.000 F (8.232 €) (cinquante quatre mille francs)
Si ces minimums n'étaient pas respectés le représenté serait en droit de mettre fin au contrat.
Ce minimum est indexé sur le prix de vente pratiqué au jour de la signature du présent contrat et sur la composition de la gamme de produit vendu par le représentant.
En cas d'augmentation des tarifs de vente, ce minimum sera augmenté dans les mêmes proportions.
En cas d'apport de nouveaux produits, ce même minimum sera augmenté proportionnellement à l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cette extension de la gamme. »
M. X... ne conteste pas les objectifs chiffrés concernant son chiffre d'affaires, il mentionne dans ses écritures que « si M. X... a reconnu qu'il n'atteignait pas l'objectif qui lui était imparti, les autres ne l'atteignaient pas non plus ». Il concède par ailleurs que : « à la fin de l'année 2009, M. X... était 56e sur 61 »
Il reconnaît également que son remplaçant, M. Z..., avait réalisé fin 2010 un chiffre d'affaires de 411 596 euros alors qu'il avait réalisé pour sa part fin 2009 un chiffre d'affaires de 391 355 euros.
M. X... soutient que son objectif était fixé à 516 120 euros en 2008, chiffre qui était reconduit pour l'année 2009. Il prétend que cet objectif était inatteignable comme pour la plupart des autres VRP alors que les objectifs de ses collègues de travail évoluaient en fonction du marché et de leur secteur.
Or, le tableau de bord à fin décembre 2009 indique que l'objectif de M. X... avait été ramené à 488 280 euros (10 948 euros hebdomadaires) pour tenir compte des difficultés conjoncturelles que rencontrait la société.
Ce même tableau révèle que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... était de 381 355 euros et, si la procédure de licenciement a été initiée au mois de novembre 2009, il demeure incontournable qu'en fin d'année 2009 M. X... n'avait pas atteint ses objectifs étant rappelé que la lettre de licenciement est du 24 décembre 2009.
Ses résultats étaient donc non atteints pour 21,89 % de l'objectif modifié.
Enfin, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 2008 était de 422 345 euros pour chuter à 381 355 euros en 2009 soient une régression de 9,7%.
Depuis 2004 le chiffre d'affaires réalisé par M. X... avait constamment régressé :
- 2004: 533 145
- 2005 : 490 585
- 2006 : 490 659
- 2007 : 448 094
- 2008 : 422 345
M. X... dénonce le caractère inatteignable des objectifs fixés par l'employeur alors qu'il n'est pas discuté qu'il les ait atteints durant les années antérieures, qu'il ne s'en ait jamais plaint et qu'il n'a formulé aucune observation sur les comptes rendus d'entretien individuel annuel qui lui fixaient ces objectifs chiffrés.
Concernant les objectifs des autres VRP, les tableaux communiqués par chacune des parties confirment que les objectifs étaient revus à la baisse ou à la hausse en fonction des résultats antérieurs réalisés par ces commerciaux.
Concernant la répartition des secteurs, la société MACC indique que le seul critère n'est pas géographique mais qu'il tient compte du potentiel commercial compte tenu du profil socio-économique de chaque secteur et démontre que le département du Gard attribué à M. X... comptait un nombre d'habitants sensiblement équivalent à celui des Pyrénées orientales et de l'Aude réunis. Cela expliquait par exemple qu'un VRP, M. A..., ait bénéficié d'un secteur constitué des Pyrénées orientales et d'une partie de l'Aude.
Concernant le nombre de visites, le contrat de travail précisait que le VRP devait effectuer 45 visites par semaine, M. X... indique dans ses écritures que : « durant ses 15 années de travail, M. X... devait osciller en termes de visites hebdomadaires entre 27 à 35 visites en moyenne ». Les parties s'accordent à reconnaître que le nombre de visites hebdomadaires avait évolué pour être fixé à 37 visites par semaine. C'est ce chiffre qui figure dans les entretiens individuels d'activité pour les années 2007 et 2008.
M. X... conteste l'évaluation faite par son employeur qui prend pour base le nombre de jours travaillés. Ainsi pour l'année 2009 déduction faite d'une journée d'immobilisation de véhicules et de 56,5 journées comptabilisées comme congés mais en réalité représentant des journées non indiquées comme travaillées par le salarié, sur 248 jours disponibles pour le travail il ne résultait que 190,5 journées travaillées.
Or si M. X... n'avait déduit que ses jours de congés payés (25 jours) et les deux jours nécessaires à la tenue de l'entretien préalable il aurait dû consacrer 220 jours pour son activité. M. X... a réalisé 1407 visites durant l'année 2009 ce qui révèle une moyenne hebdomadaire de 31,9 visites par semaine contre 37 demandées.
Lors de son audition dans le cadre de la mission des conseillers rapporteurs ordonnée par le conseil de prud'hommes, M. X... n'avait pas nié ses mauvais résultats et avait indiqué qu'il s'était toujours loyalement investi pour la société et que ses résultats à la baisse s'expliquaient par un contexte économique difficile mais aussi car il avait apporté son soutien et aide à son fils, embauché dans la société afin qu'il puisse développer une clientèle, qu'ainsi son temps de travail a toujours été consacré pour la société SA MACC ».
2004
2005
2006
2007
2008
2009
P...
698 910
724 852
687 027
771 775
696 758
631 863
Q...
415 659
587 506
663 107
752 017
669 568
588 770
R...
602 480
607 499
639 211
670 315
672 489
499 565
B...
631 310
491445
S...
504 436
448 078
470 011
512 161
542 390
451 771
X...
533 145
490 585
490 659
448 094
422 345
391 355
M. X... indique qu'il n'était pas le seul à avoir de mauvais résultats et se compare à d'autres VRP, ainsi :
L'employeur fait observer que M. X... est de loin celui qui affiche les plus mauvais résultats sur la période 2004-2009.
Concernant les autres VRP auxquels se compare M. X... :
2004
2005
2006
2007
2008
2009
C...
466 779
446 106
486 448
486 379
449 567
438 545
D...
576 947
513 061
416 506
394 723
368 427
433 351
E...
464 435
434 533
478 226
504 244
491 117
396 013
F...
426 812
418 860
423 249
429 711
427 342
379 906
X...
533 145
490 585
490 659
448 094
422 345
391 355
L'employeur fait observer que :
- M. D... a changé de secteur au début du mois d'août 2009,
- M. C... a quitté l'entreprise à la fin de l'année 2009 par l'effet d'une rupture conventionnelle,
- M. E... a été en arrêt maladie pendant 25 jours durant l'exercice 2009,
- M. X... avait perdu entre 2004 et 2009, 28,5 % de son chiffre d'affaires, passant de 533.145 euros en 2004 à 381.000 euros en 2009,
- alors que, dans le même temps, le chiffre d'affaires de la MACC a augmenté de 6,4 %,
- entre 2007 et 2008 M. X... a perdu 5,7 % de son chiffre d'affaires quand le chiffre d'affaires réalisé en France restait égal,
- en 2009, M. X... a encore perdu 40.990 de chiffre d'affaires, c'est-à-dire près de 10 % de son chiffre d'affaires de l'année 2008, sa production passant de 422.345 euros en 2008, année où pourtant M. X... a été arrêté en maladie pendant 45 jours à 381.355 euros en 2009, année où M. X... n'a pas connu d'arrêt maladie,
- dans le même temps, la MACC n'a perdu que 1,79 % de son chiffre d'affaires,
- son successeur, M. Z..., sur le même secteur a affiché, pour l'exercice suivant immédiatement le licenciement une progression de 22,75 %, M. X... réalisant 335.299 euros à la fin novembre 2009 alors que M. Z... réalisait 411.596 euros à la fin novembre 2010.
M. X... ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas avoir procédé au licenciement des autres VRP non compétitifs alors qu'il reconnaît lui-même que ' la Cour de cassation n'admettait pas les motifs d'insuffisance professionnelle ou d'insuffisance de résultat en tant que tels ' et qu'une insuffisance de résultat doit être imputable au salarié, ce qui n'est donc pas établi pour les autres commerciaux auxquels il se compare.
Concernant le nombre de commerciaux, la société MACC produit les tableaux des chiffres des ventes cumulées à la fin décembre 2007 et à la fin décembre 2008, desquels il résulte que fin 2007 l'entreprise ne comptait pas 53 VRP, mais 58 et que fin 2008 l'entreprise ne comptait pas 57 VRP, mais 59.
Ainsi l'affirmation de M. X... selon laquelle la société comptait 53 commerciaux en 2007 et 57 en 2008 n'est pas exacte.
M. X... a bénéficié d'une semaine d'accompagnement de son directeur régional des ventes du 7 au 11 janvier 2008 et l'employeur précise à juste titre qu'eu égard à son ancienneté il n'était pas justifié de renforcer cet accompagnement.
Spécialement, concernant le produit Fleximac, l'employeur rappelle qu'il s'agissait d'une échelle destinée aux toits très pentus peu nombreux dans le secteur dévolu à M. X... et cette circonstance n'était pas de nature à justifier une baisse de 20,78 % du chiffre d'affaires de M. X... entre 2004 et 2008. En outre l'employeur démontre que d'autres représentants pour le secteur sud de la France se trouvaient confrontés à la même difficulté, Messieurs A
et T... n'ayant vendu qu'un produit Fleximac.
Sur les effets de la crise économique, la société MACC avance les rapports de gestion présentés à l'assemblée générale qui a arrêté les comptes de la société :
- pour l'exercice 2008 il était précisé : « France : le chiffre d'affaires France est stable à 37.127 KE contre 37.144 k€ en 2007, soit - 0,04 %. Cette stagnation est essentiellement due à la dégradation de la conjoncture sur le dernier trimestre 2008. Notre avance à la fin des trois premiers trimestres 2008 était de + 5,54 %.
L'évolution du chiffre d'affaires français sur le dernier trimestre de - 18,44 % a donc annulé cette avance. »,
- pour l'exercice 2009 il était indiqué : « France : le chiffre d'affaires France est en légère baisse à 36.463 K€ contre 37.127 KE en 2008, soit 1,79 %.
Cette quasi-stagnation est essentiellement due à la dégradation de la conjoncture et aux mauvaises conditions climatiques des deux premiers mois de 2009 qui enregistraient à fin février une baisse d'activité de - 19,32 % soit pratiquement l'intégralité du retard enregistré en fin d'année 2009. »
Aussi, la crise économique invoquée par M. X... ne peut être considérée comme étant à l'origine de la dégradation de son chiffre d'affaires d'autant qu'en début d'année 2009 la société MACC a abaissé de 15 % l'objectif en chiffre d'affaires pour le premier quadrimestre de ses représentants.
Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance de résultats reprochés à M. X... découlait d'un manque d'implication de ce dernier dans son activité d'une part en privilégiant l'accompagnement de son fils le temps que ce dernier est resté dans l'entreprise et d'autre part en négligeant ses clients ce qu'atteste M. G... directeur régional des ventes en déclarant que : « Lors de mon accompagnement terrain auprès de Mr M. Z... Frédéric (remplaçant de Mr M. X... Christian) les 23, 24 et 25 mars 2010, j'ai pu constater que si Mr M. X... a su au cours des années, développer nos produits verts et jaunes auprès de ses artisans, il s'avère que sur ses derniers passages, sa relation avec eux s'est fortement dégradée laissant une image désagréable voire détestable. Lors de cet accompagnement, la grande majorité m'a fait part de son mécontentement (« il était temps », « il était pénible», « il était désagréable quand on ne lui »
Si M. X... conteste, en cause d'appel, avoir reçu des courriers des 7 janvier 2008 et 8 septembre 2009 attirant son attention sur le caractère alarmant de ses résultats, il ne peut discuter les mentions figurant sur les tableaux de bord de l'année 2008 pointant des résultats difficiles et ceux de l'année 2009 interpellant l'intéressé sur la dégradation de ses résultats qualifiés de catastrophiques fin septembre 2009.
Enfin sur les allégations de discrimination en raison de l'âge du salarié, la société MACC démontre que :
- elle a signé à la fin de l'année 2009 un plan « senior », destiné à permettre aux seniors de travailler dans les meilleurs conditions possibles dans la société,
- le bilan social 2010 montre d'ailleurs que 18 % de l'ensemble du personnel de la société MACC avait alors plus de 54 ans,
- sur une liste des VRP partis à la retraite depuis 2005, arrêtée en 2011, le moins ancien dans l'entreprise d'entre eux (33ème au classement) l'avait quittée au bout de 15 ans et deux mois et le plus ancien (3ème au classement) au bout de 28 ans et un mois,
- qu'en 2014 sur 62 VRP, 5 avaient plus 60 ans et 17 avaient entre 50 et 60 ans.
Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance de résultats reprochés à M. X... est démontrée et est imputable à l'insuffisance professionnelle de ce dernier celui-ci comptabilisant un nombre important de journées non travaillées, effectuant un nombre insuffisant de visites hebdomadaires et ayant consacré partie de son activité à venir au soutien de celle de son fils.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les termes du contrat de travail de m. X... Christian ;
Que M. X... Christian était dans le bas du classement des vendeurs ;
Que M. X... Christian entre 2004 et 2008 a perdu 20% de M. François H... ;
Que l'analyse des tableaux de bord de M. X... montre en 2009, 31,5 jours de congés comptabilisés en excès des droits annuels ;
Que le remboursement des frais demandés porte sur des frais que le contrat du représentant met à la charge du salarié ;
Que les conclusions de la mission de conseillers rapporteurs, notamment :
- l'embauche de m. Z... postérieure au licenciement de M. X...,
- les résultats commerciaux de M. X... Christian baisse pouvant s'expliquer par une conjoncture difficile mais aussi pour l'année 2009 par le soutien et aide de M. X... à son fils également commercial dans la société,
- le contexte de l'établissement de l'attestation de M. I... » ;
1°) ALORS QUE si le licenciement pour insuffisance de résultat peut avoir une cause réelle et sérieuse lorsque celle-ci est justifiée par une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié, c'est à la condition que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se réfère expressément à l'une ou l'autre de ces justifications de l'insuffisance de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié, par courrier du 24 décembre 2009, en raison d'une « insuffisance de résultats, tant au niveau quantitatif que qualitatif » (cf. production n° 5) ; qu'en jugeant le licenciement justifié dès lors que cette insuffisance de résultat était imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié cependant que cette précision ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la lettre de licenciement ne se référant qu'à ces résultats pour les années 2008 et 2009 qu'elle présentait au surplus de manière erronée, l'employeur ne pouvait se prévaloir, pour justifier l'insuffisance alléguée, des résultats réalisés par le salarié entre 2004 et 2008 ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié, une régression des chiffre d'affaires réalisés par le salarié depuis 2004, cependant que la lettre de licenciement ne visait que les années 2008 et 2009 et en retenant d'autres chiffres que ceux figurant dans ladite lettre pour ces deux années, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance de résultat prononcé tandis que d'autres salariés ont enregistré des résultats inférieurs sans être licenciés et que l'employeur n'a pas attendu la fin de l'année pour apprécier les performances du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien qu'il ait été 56ème sur 61 VRP et que ses résultats se soient toujours avérés supérieurs à ceux de M. F... demeuré salarié de l'entreprise, M. X... avait été licencié pour insuffisance de résultats et ce sur la base d'une projection de ses résultats appréciés début novembre 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié était justifié, cependant qu'elle constatait que les résultats du salarié étaient très loin d'être les plus mauvais de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas attendu la fin de l'année pour apprécier les performances du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1232-6 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 19 à 22), oralement reprises (cf. arrêt p. 2, §6), M. X... soutenait, preuve à l'appui (cf. production n° 6) que tous les autres VRP, hormis 3 seulement, avaient connu une diminution de leur chiffre d'affaires entre 2005 et 2015, cette baisse dépassant parfois les 20% (cf. M. J..., M. D... et M. E...), que sur « la période de référence 36 », 70% des VRP étaient en régression dont M. K... (-26%) et M. B... (-22%) outre que sur la période litigieuse, même les représentants « élites » de la société MACC dont M. L... avaient vu leur chiffre d'affaires s'effondrer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17), oralement reprises (cf. arrêt p. 2, §6), M. X... faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 8 et 9), que si son contrat de travail se référait à un objectif de 45 visites par semaine, les parties s'étaient en pratique entendues pour retenir un objectif annuel de 1608 visites en 2009 soit 31 par semaine ; qu'en jugeant que les parties s'accordaient à reconnaitre que le nombre de visites était de 37 par semaine, pour considérer que le salarié avait manqué à cet objectif en réalisant au cours de cette année une moyenne hebdomadaire de 31,9 visites par semaine, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... contestait, preuves à l'appui (cf. productions n° 11) le nombre de journées non travaillées allégué par la société MACC et retenu par la cour d'appel, celles-ci intégrant de manière abusive des jours pourtant travaillées où aucune vente n'était passée ou d'autres où une vente avait été effectuée en journée, des jours de neige, des jours d'intempérie et la visite de la médecine du travail (cf. les conclusions d'appel du salarié p. 9 à 11); qu'en jugeant que le salarié comptabilisait un nombre important de journées non travaillées, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en raison du contexte tendu de son audition en présence de M. M..., directeur général de la société MACC, les conseillers rapporteurs avaient inexactement repris les propos du salarié qui, loin de reconnaitre avoir délaissé son travail pour soutenir son fils, lui-même salarié de la société, avait au contraire souligné que ce soutien avait été donné en dehors de ses heures de travail et que pendant celles-ci, il s'était particulièrement investi par souci d'exemplarité ; qu'en se fondant sur le rapport établi par les conseillers prud'homaux pour admettre que le salarié avait délaissé son travail pour assister son fils, sans tenir compte des explications du salarié sur le contexte de l'audition des parties qui étaient de nature à exclure toute volonté claire et non équivoque de sa part de reconnaitre cet état de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait plusieurs attestations de clients saluant son professionnalisme (cf. production n° 12) ; qu'en se bornant à relever, sur la base de l'attestation d'un représentant de l'employeur, que le salarié négligeait ses clients, sans examiner aucune des attestations produites par le salarié émanant de clients faisant part de leur grande satisfaction sur son travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié une insuffisance de résultat lorsqu'il n'a pas mis en oeuvre son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuve à l'appui (cf. productions n° 13 et 14) qu'en dehors d'un unique accompagnement terrain, il n'avait jamais bénéficié en 16 ans d'ancienneté de la moindre heure de formation, ni d'une assistance comparable à celles de ses collègues d'un niveau d'ancienneté pourtant comparable ; qu'en jugeant le licenciement justifié dès lors que le salarié avait bénéficié d'une semaine d'accompagnement, sans exposer en quoi l'employeur avait ainsi suffisamment rempli son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement pour insuffisance de résultat discriminatoire et à obtenir la condamnation de la société MACC à lui payer diverses sommes à ce titre (20 000 euros au titre de la perte de participation au bénéfice, 311 881 euros au titre de la perte des salaires sur les 5 ans lui restant à accomplir, 156 000 euros au titre de la perte de retraite, 10 000 euros au titre du caractère particulièrement discriminatoire du licenciement et 839 euros au titre du remboursement des frais occasionnés pour l'entretien) et à lui verser une somme de 50 000 euros pour préjudice moral outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été licencié pour une insuffisance de résultats qui ne peut constituer en soi une cause de licenciement en sorte qu'il convient de vérifier le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur et d'apprécier si leur non-réalisation est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié.
Le contrat de travail de M. X... prévoyait que :
« Pour l'année 1994, le représentant s'engage à réaliser, chaque semaine, un minimum de 45 visites et un chiffre d'affaires hors taxes de 54.000 F (8.232 €) (cinquante quatre mille francs)
Si ces minimums n'étaient pas respectés le représenté serait en droit de mettre fin au contrat.
Ce minimum est indexé sur le prix de vente pratiqué au jour de la signature du présent contrat et sur la composition de la gamme de produit vendu par le représentant.
En cas d'augmentation des tarifs de vente, ce minimum sera augmenté dans les mêmes proportions.
En cas d'apport de nouveaux produits, ce même minimum sera augmenté proportionnellement à l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cette extension de la gamme. »
M. X... ne conteste pas les objectifs chiffrés concernant son chiffre d'affaires, il mentionne dans ses écritures que « si M. X... a reconnu qu'il n'atteignait pas l'objectif qui lui était imparti, les autres ne l'atteignaient pas non plus ». Il concède par ailleurs que : « à la fin de l'année 2009, M. X... était 56e sur 61 »
Il reconnaît également que son remplaçant, M. Z..., avait réalisé fin 2010 un chiffre d'affaires de 411 596 euros alors qu'il avait réalisé pour sa part fin 2009 un chiffre d'affaires de 391 355 euros.
M. X... soutient que son objectif était fixé à 516 120 euros en 2008, chiffre qui était reconduit pour l'année 2009. Il prétend que cet objectif était inatteignable comme pour la plupart des autres VRP alors que les objectifs de ses collègues de travail évoluaient en fonction du marché et de leur secteur.
Or, le tableau de bord à fin décembre 2009 indique que l'objectif de M. X... avait été ramené à 488 280 euros (10 948 euros hebdomadaires) pour tenir compte des difficultés conjoncturelles que rencontrait la société.
Ce même tableau révèle que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... était de 381 355 euros et, si la procédure de licenciement a été initiée au mois de novembre 2009, il demeure incontournable qu'en fin d'année 2009 M. X... n'avait pas atteint ses objectifs étant rappelé que la lettre de licenciement est du 24 décembre 2009.
Ses résultats étaient donc non atteints pour 21,89 % de l'objectif modifié.
Enfin, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 2008 était de 422 345 euros pour chuter à 381 355 euros en 2009 soient une régression de 9,7%.
Depuis 2004 le chiffre d'affaires réalisé par M. X... avait constamment régressé :
- 2004: 533 145
- 2005 : 490 585
- 2006 : 490 659
- 2007 : 448 094
- 2008 : 422 345
M. X... dénonce le caractère inatteignable des objectifs fixés par l'employeur alors qu'il n'est pas discuté qu'il les ait atteints durant les années antérieures, qu'il ne s'en ait jamais plaint et qu'il n'a formulé aucune observation sur les comptes rendus d'entretien individuel annuel qui lui fixaient ces objectifs chiffrés.
Concernant les objectifs des autres VRP, les tableaux communiqués par chacune des parties confirment que les objectifs étaient revus à la baisse ou à la hausse en fonction des résultats antérieurs réalisés par ces commerciaux.
Concernant la répartition des secteurs, la société MACC indique que le seul critère n'est pas géographique mais qu'il tient compte du potentiel commercial compte tenu du profil socio-économique de chaque secteur et démontre que le département du Gard attribué à M. X... comptait un nombre d'habitants sensiblement équivalent à celui des Pyrénées orientales et de l'Aude réunis. Cela expliquait par exemple qu'un VRP, M. A..., ait bénéficié d'un secteur constitué des Pyrénées orientales et d'une partie de l'Aude.
Concernant le nombre de visites, le contrat de travail précisait que le VRP devait effectuer 45 visites par semaine, M. X... indique dans ses écritures que : « durant ses 15 années de travail, M. X... devait osciller en termes de visites hebdomadaires entre 27 à 35 visites en moyenne ». Les parties s'accordent à reconnaître que le nombre de visites hebdomadaires avait évolué pour être fixé à 37 visites par semaine. C'est ce chiffre qui figure dans les entretiens individuels d'activité pour les années 2007 et 2008.
M. X... conteste l'évaluation faite par son employeur qui prend pour base le nombre de jours travaillés. Ainsi pour l'année 2009 déduction faite d'une journée d'immobilisation de véhicules et de 56,5 journées comptabilisées comme congés mais en réalité représentant des journées non indiquées comme travaillées par le salarié, sur 248 jours disponibles pour le travail il ne résultait que 190,5 journées travaillées.
Or si M. X... n'avait déduit que ses jours de congés payés (25 jours) et les deux jours nécessaires à la tenue de l'entretien préalable il aurait dû consacrer 220 jours pour son activité. M. X... a réalisé 1407 visites durant l'année 2009 ce qui révèle une moyenne hebdomadaire de 31,9 visites par semaine contre 37 demandées.
Lors de son audition dans le cadre de la mission des conseillers rapporteurs ordonnée par le conseil de prud'hommes, M. X... n'avait pas nié ses mauvais résultats et avait indiqué qu'il s'était toujours loyalement investi pour la société et que ses résultats à la baisse s'expliquaient par un contexte économique difficile mais aussi car il avait apporté son soutien et aide à son fils, embauché dans la société afin qu'il puisse développer une clientèle, qu'ainsi son temps de travail a toujours été consacré pour la société SA MACC ».
2004
2005
2006
2007
2008
2009
P...
698 910
724 852
687 027
771 775
696 758
631 863
Q...
415 659
587 506
663 107
752 017
669 568
588 770
R...
602 480
607 499
639 211
670 315
672 489
499 565
B...
631 310
491445
S...
504 436
448 078
470 011
512 161
542 390
451 771
X...
533 145
490 585
490 659
448 094
422 345
391 355
M. X... indique qu'il n'était pas le seul à avoir de mauvais résultats et se compare à d'autres VRP, ainsi :
L'employeur fait observer que M. X... est de loin celui qui affiche les plus mauvais résultats sur la période 2004-2009.
Concernant les autres VRP auxquels se compare M. X... :
2004
2005
2006
2007
2008
2009
C...
466 779
446 106
486 448
486 379
449 567
438 545
D...
576 947
513 061
416 506
394 723
368 427
433 351
E...
464 435
434 533
478 226
504 244
491 117
396 013
F...
426 812
418 860
423 249
429 711
427 342
379 906
X...
533 145
490 585
490 659
448 094
422 345
391 355
L'employeur fait observer que :
- M. D... a changé de secteur au début du mois d'août 2009,
- M. C... a quitté l'entreprise à la fin de l'année 2009 par l'effet d'une rupture conventionnelle,
- M. E... a été en arrêt maladie pendant 25 jours durant l'exercice 2009,
- M. X... avait perdu entre 2004 et 2009, 28,5 % de son chiffre d'affaires, passant de 533.145 euros en 2004 à 381.000 euros en 2009,
- alors que, dans le même temps, le chiffre d'affaires de la MACC a augmenté de 6,4 %,
- entre 2007 et 2008 M. X... a perdu 5,7 % de son chiffre d'affaires quand le chiffre d'affaires réalisé en France restait égal,
- en 2009, M. X... a encore perdu 40.990 de chiffre d'affaires, c'est-à-dire près de 10 % de son chiffre d'affaires de l'année 2008, sa production passant de 422.345 euros en 2008, année où pourtant M. X... a été arrêté en maladie pendant 45 jours à 381.355 euros en 2009, année où M. X... n'a pas connu d'arrêt maladie,
- dans le même temps, la MACC n'a perdu que 1,79 % de son chiffre d'affaires,
- son successeur, M. Z..., sur le même secteur a affiché, pour l'exercice suivant immédiatement le licenciement une progression de 22,75 %, M. X... réalisant 335.299 euros à la fin novembre 2009 alors que M. Z... réalisait 411.596 euros à la fin novembre 2010.
M. X... ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas avoir procédé au licenciement des autres VRP non compétitifs alors qu'il reconnaît lui-même que la Cour de cassation n'admettait pas les motifs d'insuffisance professionnelle ou d'insuffisance de résultat en tant que tels ' et qu'une insuffisance de résultat doit être imputable au salarié, ce qui n'est donc pas établi pour les autres commerciaux auxquels il se compare.
Concernant le nombre de commerciaux, la société MACC produit les tableaux des chiffres des ventes cumulées à la fin décembre 2007 et à la fin décembre 2008, desquels il résulte que fin 2007 l'entreprise ne comptait pas 53 VRP, mais 58 et que fin 2008 l'entreprise ne comptait pas 57 VRP, mais 59.
Ainsi l'affirmation de M. X... selon laquelle la société comptait 53 commerciaux en 2007 et 57 en 2008 n'est pas exacte.
M. X... a bénéficié d'une semaine d'accompagnement de son directeur régional des ventes du 7 au 11 janvier 2008 et l'employeur précise à juste titre qu'eu égard à son ancienneté il n'était pas justifié de renforcer cet accompagnement.
Spécialement, concernant le produit Fleximac, l'employeur rappelle qu'il s'agissait d'une échelle destinée aux toits très pentus peu nombreux dans le secteur dévolu à M. X... et cette circonstance n'était pas de nature à justifier une baisse de 20,78 % du chiffre d'affaires de M. X... entre 2004 et 2008. En outre l'employeur démontre que d'autres représentants pour le secteur sud de la France se trouvaient confrontés à la même difficulté, Messieurs A
et T... n'ayant vendu qu'un produit Fleximac.
Sur les effets de la crise économique, la société MACC avance les rapports de gestion présentés à l'assemblée générale qui a arrêté les comptes de la société :
- pour l'exercice 2008 il était précisé : « France : le chiffre d'affaires France est stable à 37.127 KE contre 37.144 k€ en 2007, soit - 0,04 %. Cette stagnation est essentiellement due à la dégradation de la conjoncture sur le dernier trimestre 2008. Notre avance à la fin des trois premiers trimestres 2008 était de + 5,54 %.
L'évolution du chiffre d'affaires français sur le dernier trimestre de - 18,44 % a donc annulé cette avance. », - pour l'exercice 2009 il était indiqué : « France : le chiffre d'affaires France est en légère baisse à 36.463 K€ contre 37.127 KE en 2008, soit 1,79 %.
Cette quasi-stagnation est essentiellement due à la dégradation de la conjoncture et aux mauvaises conditions climatiques des deux premiers mois de 2009 qui enregistraient à fin février une baisse d'activité de - 19,32 % soit pratiquement l'intégralité du retard enregistré en fin d'année 2009. »
Aussi, la crise économique invoquée par M. X... ne peut être considérée comme étant à l'origine de la dégradation de son chiffre d'affaires d'autant qu'en début d'année 2009 la société MACC a abaissé de 15 % l'objectif en chiffre d'affaires pour le premier quadrimestre de ses représentants.
Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance de résultats reprochés à M. X... découlait d'un manque d'implication de ce dernier dans son activité d'une part en privilégiant l'accompagnement de son fils le temps que ce dernier est resté dans l'entreprise et d'autre part en négligeant ses clients ce qu'atteste M. G... directeur régional des ventes en déclarant que : « Lors de mon accompagnement terrain auprès de Mr M. Z... Frédéric (remplaçant de Mr M. X... Christian) les 23, 24 et 25 mars 2010, j'ai pu constater que si Mr M. X... a su au cours des années, développer nos produits verts et jaunes auprès de ses artisans, il s'avère que sur ses derniers passages, sa relation avec eux s'est fortement dégradée laissant une image désagréable voire détestable. Lors de cet accompagnement, la grande majorité m'a fait part de son mécontentement (« il était temps », « il était pénible», « il était désagréable quand on ne lui »
Si M. X... conteste, en cause d'appel, avoir reçu des courriers des 7 janvier 2008 et 8 septembre 2009 attirant son attention sur le caractère alarmant de ses résultats, il ne peut discuter les mentions figurant sur les tableaux de bord de l'année 2008 pointant des résultats difficiles et ceux de l'année 2009 interpellant l'intéressé sur la dégradation de ses résultats qualifiés de catastrophiques fin septembre 2009.
Enfin sur les allégations de discrimination en raison de l'âge du salarié, la société MACC démontre que :
- elle a signé à la fin de l'année 2009 un plan « senior », destiné à permettre aux seniors de travailler dans les meilleurs conditions possibles dans la société,
- le bilan social 2010 montre d'ailleurs que 18 % de l'ensemble du personnel de la société MACC avait alors plus de 54 ans,
- sur une liste des VRP partis à la retraite depuis 2005, arrêtée en 2011, le moins ancien dans l'entreprise d'entre eux (33ème au classement) l'avait quittée au bout de 15 ans et deux mois et le plus ancien (3ème au classement) au bout de 28 ans et un mois,
- qu'en 2014 sur 62 VRP, 5 avaient plus 60 ans et 17 avaient entre 50 et 60 ans.
Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance de résultats reprochés à M. X... est démontrée et est imputable à l'insuffisance professionnelle de ce dernier celui-ci comptabilisant un nombre important de journées non travaillées, effectuant un nombre insuffisant de visites hebdomadaires et ayant consacré partie de son activité à venir au soutien de celle de son fils.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les termes du contrat de travail de m. X... Christian ;
Que M. X... Christian était dans le bas du classement des vendeurs ;
Que M. X... Christian entre 2004 et 2008 a perdu 20% de M. François H... ;
Que l'analyse des tableaux de bord de M. X... montre en 2009, 31,5 jours de congés comptabilisés en excès des droits annuels ;
Que le remboursement des frais demandés porte sur des frais que le contrat du représentant met à la charge du salarié ;
Que les conclusions de la mission de conseillers rapporteurs, notamment :
- l'embauche de m. Z... postérieure au licenciement de M. X...,
- les résultats commerciaux de M. X... Christian baisse pouvant s'expliquer par une conjoncture difficile mais aussi pour l'année 2009 par le soutien et aide de M. X... à son fils également commercial dans la société,
- le contexte de l'établissement de l'attestation de M. I... » ;
1°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié tendant à faire présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que comme plusieurs VRP de l'entreprise à l'approche de leur soixantième anniversaire, il s'était vu proposer (cf. productions n° 15 à 19), le 4 décembre 2009, une rupture conventionnelle et que c'est suite à son refus que son licenciement était intervenu, l'employeur ayant parallèlement lancé une vague d'offres d'emplois afin de rajeunir ses effectifs ; que le salarié soulignait en outre la suspecte concomitance entre son licenciement, prononcé dans la précipitation et dans des conditions vexatoires la veille de noël, et l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives alourdissant les contraintes patronales relatives aux départs en retraite ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit fournir des explications objectives étrangères à toute discrimination qui soient propres à la situation personnelle du salarié qui se dit victime de discrimination ; que pour écarter toute discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'un plan « sénior » avait été signé par l'entreprise à la fin de l'année 2009, que 18% de l'ensemble du personnel de la société avait plus de 54 ans, que sur une liste des VRP partis à la retraite depuis 2005, arrêtée en 2011, le moins ancien d'entre eux avait quitté l'entreprise au bout de 15 ans et deux mois et le plus ancien au bout de 28 ans et un mois et enfin qu'en 2014 sur 62 VRP, 5 avaient plus de 60 ans et 17 avaient entre 50 et 60 ans ; qu'en se fondant sur ces circonstances générales, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que l'employeur fournissait des explications objectives exclusives d'une discrimination dans le cas précis de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MACC à lui payer une somme de 50 000 euros pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture de son contrat de travail, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ;
SANS MOTIF
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question du bien-fondé de son licenciement, M. X... soulignait, dans ses conclusions (cf. p. 35, §4) développées à l'audience (cf. arrêt p. 1, §5), les circonstances vexatoires dans lesquelles celui-ci était intervenu, l'employeur ayant notifié au salarié, après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise, son licenciement le 24 décembre, soit la veille de noël, et il sollicitait à ce titre une somme de 50 000 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture, sans fournir aucun motif à l'appui de son décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.