SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° R 16-24.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Allo assistance pare-brise (AAPB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Allo assistance pare-brise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Allo assistance pare-brise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AAPB à payer à M. X... la somme de 8 623,36 € à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 2 138,90 € à titre de congés payés ;
Aux motifs qu'il ne peut être utilement contesté que l'employeur, après que M. X... lui a demandé, par lettre du 28 août 2011, le paiement d'heures supplémentaires pour 22 285 € depuis octobre 2007 correspondant aux horaires d'ouverture et de fermeture des centres d'Elbeuf et de Louviers, a reconnu au moins partiellement le bien-fondé de la demande, ayant, lors de l'audience de conciliation, réglé 12 765,71 € correspondant à 5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine sur le site d'Elbeuf pour un montant de 8 135 € d'octobre 2007 à octobre 2009 et à la demi-heure méridienne de 13h30 à 14h, ainsi qu'il résulte du propre décompte produit par l'employeur reprenant l'horaire d'ouverture du centre de Louviers comme étant 8h30-12h30 13h30-18h, confirmant ainsi la reprise du travail à ce centre dès 13h30 ; que s'agissant de l'heure de fermeture du centre de Louviers, si l'employeur prétend par la production d'un autocollant destiné selon lui, être apposé par le salarié sur la porte d'entrée indiquant les heures d'ouverture comme étant 8h30-12h30, 14h-18h, la pause méridienne n'était pas conforme à l'horaire admis par celui-ci après règlement des heures supplémentaires et l'employeur ne peut utilement contester ne jamais avoir vérifié depuis juin 2010 les horaires effectivement réalisés par son salarié, alors que les horaires d'ouverture et fermeture affichés sur la porte de l'établissement parfaitement visibles de la clientèle, étaient conformes à ceux soutenus par M. X..., soit 8h30-12h30 13h30-18h30, horaires repris sur les cartes de visite à l'enseigne de la société AAPB relatives aux centre de réparation d'Elbeuf et de Louviers ; que ces horaires sont corroborés par l'attestation de M. Z..., salarié, qui attesté que, lorsqu'il partait à 18h, M. X... était toujours présent, confirmant ainsi que celui-ci n'était pas en train de procéder à la fermeture de l'établissement ; qu'il se déduit également d'une lettre de la Sarl AAPB du 29 mai 2011 que le gérant reprochant à son salarié de ne pas être resté 5 à 10 mn de plus, le 23/05/2011, dans le cadre d'un rendez-vous sur ce site avec un maçon pour des travaux d'agrandissement, admettait qu'à « 18h30 très exactement », M. X... était venu lui « dire au revoir », confirmant ainsi la fin du service de son salarié ;
que de même, le retour de véhicules de prêt, à 18h05 le 01/09/2011, 18h10 le 26/01/2011, à 18h00 le 07/03/2011, confirme la fermeture de l'établissement à 18h30, en considération des nécessaires formalités administratives de retour ;
Alors 1°) que seul peut être qualifié de travail effectif un travail commandé par l'employeur ou inhérent aux fonctions confiées ; qu'en allouant un rappel d'heures supplémentaires au salarié, sans avoir constaté qu'elles avaient été commandées par l'employeur ou étaient inhérentes aux fonctions confiées, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. X... était le seul à disposer des clés du centre et le gérait en toute autonomie (conclusions p. 11), ne s'opposait à sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société AAPB à payer à M. X... les sommes de 1 696,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 657,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'employeur, en s'abstenant de régler des heures supplémentaires induites par une méconnaissance des véritables heures d'ouverture et de fermeture de ses établissements, a commis un manquement à ses obligations d'une gravité suffisante pour lui imputer la rupture de la relation de travail et rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2011 en raison des manquements de son employeur dûment établis, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que seuls les manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations et qui empêchent la poursuite du contrat de travail permettent au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant que par lettre du 24 août 2011, M. X... a demandé à son employeur le paiement de la somme de 22 285 € à titre d'heures supplémentaires effectuées d'octobre 2007 à juin 2011 et qu'il a attendu le 1er septembre 2011 pour prendre acte de la rupture ; qu'il en résultait qu'à le supposer établi, le non-paiement des heures supplémentaires n'avait pas empêché la poursuite du contrat travail pendant près de quatre ans, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que produit les effets d'une démission la prise d'acte précipitée du salarié qui refuse l'entretien proposé par l'employeur pour évoquer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, M. X... ayant demandé le paiement d'heures supplémentaires par lettre du 24 août 2011, l'employeur lui a proposé, dès le 29 août, « afin de mieux comprendre vos demandes et de régulariser cette fâcheuse situation », « un entretien accompagné d'une personne de votre choix », tout en s'étonnant de la demande dont le salarié ne lui avait jamais parlé ; que sans répondre à cette proposition, le salarié a pris acte de la rupture du contrat dès le 1er septembre ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la prise d'acte n'était pas précipitée et abusive, dès lors que le salarié avait « pour la première fois fait état de cette difficulté moins d'une semaine avant de démissionner de son emploi et qu'il a refusé l'entretien » proposé par l'employeur (conclusions d'appel p. 17), de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 17 090 euros sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne peut être utilement contesté que l'employeur, après que Monsieur Sébastien X... lui a demandé par lettre en date du 28 août 2011, le paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 22 285 € brut depuis octobre 2007 correspondant aux horaires d'ouverture et de fermeture des centres d'Elbeuf et de Louviers, a reconnu au moins partiellement le bien-fondé de la demande de son salarié dès lors qu'il a procédé dès l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Louviers au règlement de la somme de 12 765,71 € correspondant à cinq heures supplémentaires réalisées chaque semaine sur le site d'Elbeuf pour un montant de 8 135 € d'octobre 2007 à octobre 2009 et à la demi-heure méridienne de 13h30 à 14h, ainsi qu'il résulte du propre décompte produit par l'employeur reprenant l'horaire d'ouverture du centre de Louviers comme étant 8h30-12h30 13h30-18, confirmant ainsi la reprise du travail à ce centre dès 13h30 ; que, s'agissant de l'heure de fermeture du centre de Louviers, si l'employeur prétend par la production d'un autocollant destiné selon lui, à être apposé par le salarié sur la porte d'entrée indiquant les heures d'ouverture comme étant 8h30-12h30 14h-18h, force est de constater en premier lieu que la pause méridienne n'était pas conforme à l'horaire admis par celui-ci après règlement des heures supplémentaires comme rappelé précédemment et qu'ensuite, l'employeur ne peut utilement contester ne jamais avoir vérifié depuis le mois de juin 2010 les horaires effectivement réalisés par son salarié alors que les horaires d'ouverture et de fermeture affichés sur la porte de l'établissement, parfaitement visibles de la clientèle, étaient conformes à ceux soutenus par Monsieur Sébastien X..., soit 8h30-12h30 13h30-18h30, horaires repris sur les cartes de visite à l'enseigne de la société AAPB relatives aux centres de réparation d'Elbeuf et de Louviers ; que ces horaires sont corroborés par l'attestation de Monsieur Z..., salarié de l'entreprise, qui a attesté que lorsqu'il partait à 18h, Monsieur Sébastien X... était toujours présent, confirmant ainsi que celui-ci n'était pas en train de procéder à la fermeture de l'établissement ; qu' il se déduit également d'une lettre de la SARL AAPB en date du 29 mai 2011 que le gérant reprochant à son salarié de ne pas être resté cinq à dix minutes de plus le 23/05/2011, dans le cadre d'un rendez-vous sur ce site avec un maçon pour des travaux d'agrandissement, admettait qu'"à 18h30 très exactement", Monsieur Sébastien X... était venu lui "dire au revoir", confirmant ainsi la fin du service de son salarié ; que de même, le retour de véhicules de prêt, à 18h05 le 01/09/2011, 18h10 le 26/01/11 et le 28/01/2011, à 18h00 le 07/03/2011, confirme la fermeture de l'établissement à 18h30, en considération des nécessaires formalités administratives de retour ;
ET AUX MOTIFS QUE si l'employeur a méconnu durant une longue période les droits de son salarié dans le règlement des heures de travail réellement accomplis par elle, force est de constater qu'il n'avait pas été saisi d'une telle demande avant le 24 août 20141 et que dès le 29 août 2011, il proposait à Monsieur Sébastien X... « de régulariser cette fâcheuse situation » proposant un entretien accompagné d'une personne de son choix au siège de la s.a.r.l. à la convenance de Monsieur Sébastien X..., que celui-ci n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié ;
ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le(s) bulletin(s) de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'élément intentionnel pouvant être caractérisé par la connaissance par l'employeur de l'amplitude horaire du salarié ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne pouvait ignorer les heures de travail effectif réalisées par son salarié qui découlaient des horaires d'ouvertures des centres de réparation d'Elbeuf et Louviers et qu'il avait au moins partiellement reconnu le bien-fondé de la demande de rappel de salaire des heures supplémentaires de son salarié puisqu'il l'avait en partie rémunéré sur la base d'un décompte qu'il avait lui-même établi ; qu'il ressortait ainsi de ses constatations que la société AAPB avait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié puisqu'elle avait connaissance de l'amplitude horaire du salarié ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant de ce fait Monsieur X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail.