SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° H 16-25.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Régie immobilière de la ville de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Philippe X..., domicilié [...] , décédé,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Marion X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,
toutes deux prises en leur qualité d'ayant-droit de Philippe X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Marion et Aurélie X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie immobilière de la ville de Paris et la condamne à payer à Mmes Marion et Aurélie X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Régie immobilière de la ville de Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à 9 946,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 994,61 euros au titre des congés afférents et 40 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la RIVP à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient au préalable de relever que, d'après les éléments produits, l'inaptitude de Monsieur X... ne trouve pas sa source dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ont en conséquence vocation à recevoir application les dispositions légales relatives aux situations d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, peu important que l'employeur ait fait le choix de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Ce n'est qu'après avoir mené avec sérieux une recherche de reclassement et si tout reclassement s'avère impossible, que l'employeur est autorisé à engager une procédure de licenciement. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé. S'agissant du reclassement au sein du groupe, Monsieur X... précise que la RIVP s'est bornée à envoyer un courriel circulaire sans son CV, sans préciser son handicap, ni son ancienneté dans l'entreprise, ni les fonctions et tâches qu'il a su réaliser pendant ses vingt ans d'expérience. Il estime au contraire que le courriel adressé le présente de manière dévalorisante, caractérisant une recherche déloyale de reclassement. Monsieur X... fait valoir au surplus que la RIVP ne justifie avoir cherché à le reclasser dans l'ensemble des filiales du groupe, ni avoir mis en oeuvre des mesures d'aménagement de poste externe. La RIVP précise que les préconisations du médecin du travail étaient très restrictives, ne lui permettant pas de laisser Monsieur X... à son poste d'inspecteur, même en l'aménageant. Elle ajoute qu'il n'existait en son sein ou dans ses filiales, aucun poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail et adapté aux capacités de Monsieur X... ou susceptible d'être adapté à ses capacités. Elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale. En l'espèce, à la suite de la première visite médicale de reprise du 7 juin 2012, le médecin du travail a conclu qu'une inaptitude est à prévoir. L'étude de poste dans l'entreprise sera effectuée le mardi 12 juin 2012. En attendant l'état de santé de Monsieur X... ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement ». A la suite de la deuxième visite du 22 juin 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié « au poste d'inspecteur dans la société RIVP. Il peut travailler à temps partiel à domicile sans contrainte physique ». L'employeur doit dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard. L'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail. L'employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse. Par ailleurs, le reclassement doit être recherché dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que la RIVP a effectivement sollicité les autres entreprises du groupe dans le cadre de sa recherche d'un poste de reclassement, en leur adressant un courriel indiquant « Monsieur X..., anciennement inspecteur technique à la RIVP, absent depuis de nombreuses années pour maladie, a été mis en invalidité 2e catégorie au 1er février 2012. (
) A sa date de fin d'arrêt de travail, nous avons lancé la procédure d'aptitude et venons de recevoir le 2e avis du médecin du travail qui statue sur l'inaptitude définitive de Monsieur X... à son poste et précise qu'il peut travailler à temps partiel, à domicile, et sans contraintes physiques ». Si l'employeur justifie ainsi avoir reproduit textuellement l'avis émis par le médecin du travail, force est de constater qu'il s'est toutefois borné à adresser un courriel circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence de Monsieur X.... Dès lors, il y a lieu de considérer que la RIVP ne justifie pas d'une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement. Lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur X... à ce titre suivant les modalités précisées dans le dispositif. A la date du licenciement, Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle brute de 3.315,36 euros, avait 51 ans et bénéficiait d'une ancienneté de près de 22 ans au sein de l'établissement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte doit au préalable rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que les postes recherchés pour le reclassement doivent être conformes aux prescriptions établies du médecin du travail ; qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée à l'employeur lorsqu'il n'existe aucun poste disponible compatible avec ces prescriptions ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur effectue une recherche de reclassement loyale et personnalisée en interrogeant les entreprises du groupe sur l'existence de postes disponibles et en leur indiquant les préconisations du médecin du travail, dès lors que ces préconisations sont suffisamment précises pour permettre l'identification d'éventuels postes disponibles susceptibles de pouvoir être proposés au salarié ; qu'au cas présent, il est constant que la société RIVP avait envoyé à ses différentes filiales un courriel circulaire comportant textuellement l'avis d'inaptitude établi par le médecin, qui indiquait que M. X... ne pouvait être reclassé que sur un poste à temps partiel, à domicile et sans contrainte physique ; qu'elle exposait qu'au regard de ces précisions les différentes filiales avaient indiqué qu'il n'existait pas en leur sein de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement au motif inopérant qu'il n'avait pas indiqué dans le courrier qu'il avait envoyé à ses filiales, l'ancienneté, le niveau et la compétence de M. X..., sans rechercher si le courrier qui comportait des préconisations du médecin du travail très restrictives et très précises quant aux emplois susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas suffisant pour permettre d'identifier les possibilités de reclassement éventuelles, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, démontre l'existence d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe, l'employeur qui, d'une part, a adressé à chacune des entreprises du groupe un courrier comportant les prescriptions du médecin du travail indiquant précisément que le salarié ne pouvait être reclassé que sur un poste à temps partiel, à domicile et sans contrainte physique et qui, d'autre part, a reçu des réponses de chacune des entreprises du groupe indiquant qu'aucun poste correspondant à ces indications précises n'était disponible ; qu'au cas présent, la société RIVP, qui avait adressé à chacune des entreprises du groupe un courrier relatif à une recherche de reclassement sur un poste à temps partiel, à domicile et sans contrainte physique, faisait valoir dans ses écritures que l'ensemble des entreprises du groupe lui avaient répondu qu'il n'existait pas de poste disponible et compatible avec les exigences correspondant aux prescriptions du médecin du travail et produisait, pour le justifier, les courriers échangés entre elle-même et ses filiales à ce sujet, ainsi que des attestations établies par ces dernières certifiant qu'il n'existait pas de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si les réponses de chacune des filiales faisant état de l'absence de poste à temps partiel, à domicile et sans contrainte physique ne caractérisait pas une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la société RIVP faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait effectué, en sus du mail envoyé à ses différentes filiales et des réponses négatives obtenues par chacune des filiales, une recherche des postes disponibles dans l'ensemble du groupe sur la base de données internes au groupe avant de constater que ces postes ne pouvaient être proposés à M. X... dans le cadre de son reclassement dans la mesure où ils nécessitaient soit une formation qualifiante, soit en ce qu'ils ne correspondaient pas aux exigences imposées par le médecin du travail (conclusions d'appel page 7 et pages 9 à 10) ; qu'en jugeant toutefois en l'espèce que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.