SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° C 16-28.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Aide à domicile en milieu rural, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aide à domicile en milieu rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Aide à domicile en milieu rural
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ADMR à verser à Mme Brigitte X... la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de travailler jusqu'en novembre 2016 et d'AVOIR condamné l'association Aide à domicile [...] aux dépens et à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice allégué d'une perte de chance de travailler. L'ADMR soutient qu'à compter du 13 décembre 2011, date à laquelle Mme X... s'était fracturée le péroné, a été en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2012. Elle n'a donc pas fourni de travail à sa salariée compte tenu de cet arrêt et de la suspension du contrat de travail qui en découlait. L'ADMR fait valoir que : - dès réception de l'arrêt de travail initial du 14 décembre 2011, l'ADMR a établi le dossier de prévoyance auprès de l'organisme AG2R et ce, dans l'attente de la remise par la salariée de son relevé d'indemnité journalière de sécurité sociale (USS) pour transmission à l'AG2R. - Mme X... a tardé à lui communiquer les bordereaux d'indemnités journalières de la CPAM, ce qui a empêché leur transmission et retardé son indemnisation ; - elle a déposé le 3 mai 2012, un dossier de demande de retraite auprès de l'organisme compétent. Dès lors, aucun comportement fautif ne saurait être imputé à l'ADMR, la décision de liquider sa pension ayant être prise librement par Mme X.... Aussi, la perte de chance de travailler Mme X... rétorque qu'après le dernier arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2012, elle devait reprendre son travail d'aide à domicile à cette date. Mais elle explique devant la Cour que pendant son arrêt de travail, l'ADMR lui avait retiré tous ses "clients" "en douce" sans l'en avertir et que constatant ces retraits par l'ADMR, elle a été contrainte de faire renouveler ses arrêts de travail par son médecin pour percevoir à tout le moins des indemnités journalières, espérant que l'ADMR allait répondre à ses nombreux courriers de détresse dès janvier 2012 et qu'elle lui redonnerait du travail avant la fin de son mi-temps thérapeutique en juin 2012. Elle qualifie l'attitude de l'ADMR ainsi décrite de "mise en état de siège financier". Invoquant des importants retards de paiement, l'absence de volonté de trouver avec elle un accord et de la faire travailler, Mme X... soutient qu'elle a été contrainte d'accepter de prendre sa retraite anticipée alors qu'elle pouvait encore travailler. Elle perçoit en conséquence une pension de retraite imputée de 50 %. Elle indique que si l'ADMR l'avait licenciée, elle aurait pu engager une action de reconversion, trouver un nouvel emploi d'autant qu'elle a obtenu en août 2012 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. De plus, elle aurait acquis des points de retraite. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'ADMR à lui verser la totalité des salaires qu'elle aurait perçus si elle avait pu travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite à taux plein. Si Mme X... ne sollicite pas la requalification de la rupture du contrat de travail à la suite de son départ en retraite en prise d'acte de cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite, il ressort de son argumentation que, sans invoquer un vice du consentement, elle soutient que les circonstances qui ont précédé son départ à la retraite remettent en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et que sans ses manquements, elle n'aurait pas été contrainte de demander son départ en retraite. Il ressort d'une lettre du 31 mai 2012 que Mme X... a informé son employeur de son départ en retraite à compter du 1er juillet 2012. Elle indique dans ce courrier les raisons de sa décision : "Comme vous ne me donnez pas mes salaires 2012..." "depuis plusieurs mois, votre refus de me payer, depuis le 14 décembre 2011 et de ne pas me donner mes fiches de salaire correspondant, en plus du reste, est un énorme préjudice pour moi dans ma vie, également pour la constitution des dossiers retraite SS et complémentaire que je n'ai pas pu compléter à cause de vous...". Il est donc établi que la décision de partir en retraite prise par elle le 31 mai 2012, précédé du dépôt de pièces accompagnant une demande de retraite auprès de la CARSAT le 3 mai 2012, est intervenue dans une situation conflictuelle avec l'employeur. Le manquement invoqué par Mme X... consistant à lui avoir retiré ses "clients" n'est pas caractérisé : il apparaît logique que compte tenu l'arrêt de travail de sa salariée à compter du 14 décembre 2011, l'ADMR ait remplacé Mme X... auprès des personnes chez qui elle intervenait jusque-là pour une aide à domicile. En outre, l'employeur n'avait pas connaissance que les certificats d'arrêt de travail délivrés après le mois de mars 2012 étaient des certificats de complaisance. En revanche, force est de constater que Mme X... n'est pas contredite lorsqu'elle avance que l'ADMR ne lui a pas remis en temps utile l'attestation de salaire, indispensable pour l'obtention du versement rapide des indemnités journalières de la sécurité sociale et que l'ADMR n'allègue pas l'envoi de ce document ni ne produit sur ce point un courrier justifiant de son envoi. Mme X... n'est pas contredite lorsqu'elle soutient qu'elle a pu obtenir le versement des indemnités journalières que grâce à des démarches directes auprès de la CPAM. En outre, le premier courrier versé aux débats émanant de l'organisme de prévoyance AG2R, relatif à la mise en place du versement de ses prestations a pour date le 28 mars 2012. Le contenu de ce courrier confirme la tardiveté de la transmission du dossier de Mme X.... Par ailleurs, s'agissant de l'imputation ou non de trois jours de carence, il appartenait à l'employeur qui détenait l'ensemble des informations propres à éclairer l'organisme de prévoyance, de fournir les éléments utiles et non de demander à la salariée, par lettre du 13 avril 2012, de se rapprocher de la CPAM aux fins de faire rectifier le décompte d'indemnités journalières, ce qui n'avait pas lieu d'être compte tenu de la précédente prise en compte de ces jours de carence. Ce n'est que le 2 mai 2012 que l'ADMR a pu fournir les explications demandées par AG2R. Ces manquements de l'employeur ont conduit Mme X... à adopter la solution d'une demande de départ en retraite. En raison de ces manquements, Mme X... a perdu une chance de continuer à travailler et de percevoir jusqu'à l'âge légal de départ en retraite des revenus plus importants. Toutefois, il sera tenu compte, dans l'appréciation de la perte de chance, du fait Mme X... n'a pas manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre le travail en demandant à passer une visite médicale de reprise, en s'adressant à son employeur pour lui indiquer sa date de reprise ou pour protester contre l'absence de fourniture d'un travail. Mme X... a donc subi une perte de chance réelle et sérieuse de continuer à percevoir des revenus de son travail dès lors que son aptitude fût-elle partielle à retravailler était réelle. Cependant, Mme X... ne peut solliciter la condamnation de l'ADMR à lui verser la totalité des salaires qu'elle aurait perçus si elle avait pu travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite à taux plein dès lors que le dommage résultant d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au regard du montant des salaires que Mme X... aurait perçus entre juillet 2012 et novembre 2016, évalué à la somme de 75 108,04 euros, il convient d'évaluer le dommage résultant de la perte de chance à la somme de 40 000 euros » ; « Sur le préjudice moral. Mme X... fait valoir que la défaillance de son employeur l'a mise en une situation précaire, source d'un préjudice financier et de souffrances psychologiques. Le préjudice financier fait l'objet d'une réparation au titre de la perte de chance. Il demeure que la situation de précarité et la privation de revenus ayant leur origine dans les manquements de l'employeur ont causé un préjudice moral qu'il convient de réparer en allouant à Mme X... la somme de 2 000 euros » ;
1) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et le fait générateur de responsabilité ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à indemniser une perte de chance par la salariée de travailler jusqu'en novembre 2016 et de continuer ainsi à percevoir des revenus de son travail, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et les faits reprochés à l'employeur, à savoir une remise tardive de l'attestation de salaire et une transmission tardive du dossier, puis de renseignements, à l'organisme de prévoyance AG2R, dès lors qu'il était par ailleurs constaté que la salariée n'avait cessé d'être en congé maladie depuis le 14 décembre 2011 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2012 et n'avait de ce fait jamais passé de visite de reprise si bien qu'elle n'avait jamais été déclarée apte à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que si Mme X... s'était vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, elle avait été en congé maladie jusqu'à sa mise à la retraite, et qu'elle n'avait pas manifesté l'intention de reprendre le travail, ni a fortiori passé une visite de reprise auprès du médecin du travail permettant d'évaluer sa capacité à occuper son emploi ; qu'il en résultait que la reprise de son emploi par la salariée était purement hypothétique, ce d'autant qu'elle ne l'envisageait elle-même qu'après une reconversion si son employeur l'avait licenciée, si bien que la perte de chance par la salariée de retravailler jusqu'en novembre 2016 et de continuer à percevoir des revenus de son travail était un préjudice hypothétique ; qu'en condamnant cependant l'association ADMR à indemniser ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS en tout état de cause QU'en condamnant l'employeur à indemniser un préjudice consistant en « une perte de chance réelle et sérieuse de continuer à percevoir des revenus de son travail » sans dire en quoi le départ à la retraite de Mme X... lui aurait interdit d'avoir une activité professionnelle, d'autant qu'elle a par ailleurs constaté que « son aptitude fût-elle partielle à retravailler était réelle », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du préjudice qu'elle a cru devoir indemniser, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.