CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° N 16-27.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Bernard X... à verser à Mme X... la somme de 53 936,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du recours subrogatoire visé par l'article 2306 du code civil dans la mesure où la caution exerce l'action du créancier, elle peut se voir opposer par le débiteur les exceptions que ce dernier aurait pu opposer au créancier ; que sur la nullité du commandement de payer, si le seul moyen pour faire prononcer la nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière réside dans le fait que ledit acte a été signifié au débiteur pour une somme excédant le montant réellement dû, il est tout à fait inopérant et la procédure d'exécution engagée ira jusqu'à son terme ; que le juge de l'exécution fixant uniquement la créance du créancier poursuivant à la somme réellement due par le débiteur ; qu'en effet, il est acquis de façon constante qu'un commandement de payer n'est jamais nul pour avoir été délivré pour une somme supérieure à celle qui est effectivement due ; qu'aussi, en l'espèce, soutenir que M. Michel X... aurait dû venir à l'audience d'orientation soulever la nullité du commandement de saisie immobilière du seul fait qu'il n'était pas débiteur de la somme de 64 489,21 euros est totalement inopérant et aurait uniquement conduit le juge de l'exécution à fixer la créance de la BAMI à l'égard de la caution à une somme moindre que celle réclamée initialement ; que par ailleurs, soutenir que la procédure de saisie immobilière aurait été annulée en raison du défaut de titre est tout aussi inopérant dans la mesure où il existait en tout état de cause un titre exécutoire pour une partie de la créance de la BAMI constituée par le dette cautionnée, fixée par le jugement définitif du tribunal de grande instance en date du 14 décembre 2005 et qu'ainsi, le juge de l'exécution l'aurait validée à hauteur de ce montant ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de ses prétentions formées de ce chef ; que sur l'imputation des paiements effectués par M. X..., en application des articles 1255 du code civil : « lorsque le débiteur de divers dettes accepte une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier », 1256 du code civil : « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoi que moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; que si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ; que si le choix a été valablement exercé lors du paiement, il est irrévocable ; qu'en revanche, si tel n'est pas le cas, il est acquis dans l'hypothèse du cautionnement d'une seule parmi les dettes échues, que, à défaut d'imputation conventionnelle, c'est la dette cautionnée qui devrait être considérée comme acquitté, le débiteur ayant intérêt à éteindre par son paiement, en même temps que sa propre obligation, celle de la caution, plutôt qu'une obligation non cautionnée, dont il est seul tenu ; sauf si la dette est garantie par une sûreté de meilleur rang que celle cautionnée ; qu'en l'espèce, il incombe à M. X... d'établir la faute de Mme Y... qui aurait omis de contester l'imputation faite par la banque, devant le juge de l'exécution dans le cadre de la saisie immobilière ; qu'or, il ne prouve pas que l'imputation du paiement partiel réalisé en priorité avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière, à hauteur de la somme de 125 005,86 sur la dette non cautionnée n'a pas été effectuée avec son accord d'autant que le taux d'intérêt contractuel majoré de cette dernière dette était plus élevé que le taux d'intérêt courant sur la dette cautionnée ; que l'acte de dénonciation de la procédure de saisie-attribution qui lui a été signifiée le 4 juin 2009 porte signification du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 juin 2009 qui mentionne très précisément le décompte de la créance de la BAMI et l'imputation litigieuse sans qu'il soit établi par M. X... qu'il l'ait alors contestée ; qu'ainsi, à défaut de toute preuve contraire et sans inverser la charge de la preuve, il s'en déduit, en application des principes sus rappelés, que dès lors qu'il a accepté l'imputation faite par la BAMI sur la dette non cautionnée, il ne pouvait plus en demander l'imputation sur une dette différente ; que de ce fait, cette contestation était également fermée à la caution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée contre elle ; qu'en conséquence, il est mal fondé à reprocher à Mme Y... de ne pas avoir opposé à la BAMI cette contestation ;
1°) ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut d'un accord sur l'imputation d'un paiement d'en apporter la preuve ; qu'en jugeant, pour écarter la règle supplétive selon laquelle en présence d'une pluralité de dettes le paiement doit être imputé sur celle que le débiteur a le plus intérêt à acquitter, que M. Bernard X... « ne prouv[ait] pas que l'imputation partielle réalisée [
] sur la dette non cautionnée n'a[vait] pas été effectuée avec son accord », quand la charge de la preuve de l'existence tel accord pesait sur le créancier ou son subrogé, la cour d'appel a fait peser sur M. Bernard X... la preuve d'un fait négatif et a ainsi violé les articles 1315, 1255 et 1256 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
2°) ALORS QUE la caution subrogée dans le droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur toutes les exceptions que celui-ci aurait pu opposer au créancier ; qu'en jugeant qu'« il incomb[ait] à M. X... d'établir la faute de Madame Y... qui aurait omis de contester l'imputation faite par la banque » et qu'il « ne prouv[ait] pas que l'imputation partielle réalisée [
] sur la dette non cautionnée n'a[vait] pas été effectuée avec son accord » quand M. Bernard X..., débiteur cautionné, pouvait opposer à la caution agissant sur le fondement son recours subrogatoire les règles d'imputation des paiements indépendamment de l'existence d'une faute commise par la caution lors du paiement, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil, ensemble l'article 1256 du même code, dans sa version applicable aux faits de la cause ;
3°) ALORS QUE le débiteur ne peut renoncer au bénéfice des règles légales d'imputation des paiements que par une manifestation expresse et non équivoque de volonté ; qu'en jugeant que M. Bernard X... avait accepté l'imputation faite par la BAMI aux motifs que « l'acte de dénonciation de la procédure de saisie-attribution qui lui a[vait] été signifié le 4 juin 2009 port[ait] signification du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 juin 2009 qui mentionne très précisément le décompte de la créance de la BAMI et l'imputation litigieuse sans qu'il soit établi par M. X... qu'il l'ait alors contestée » (arrêt, p. 8, al. 6) quand en l'absence d'acceptation expresse la seule passivité du débiteur, à la supposer établie, ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des règles d'imputation légale des paiements, la cour d'appel a violé les articles 1255 et 1256 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause.