N° Q 16-84.303 F-D
N° 229
VD1
7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, pour agression sexuelle et violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne fait pas mention de la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ;
"alors que les décisions statuant sur l'action publique doivent être, à peine de nullité, prononcées en présence du ministère public ; qu'en l'espèce, faute de toute mention sur ce point dans l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ;
Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Philippe X... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ;
"aux motifs que M. X... est âgé de 44 ans ; qu'il est divorcé, père de deux enfants ; qu'il vit actuellement en concubinage ; qu'il gère une agence immobilière, qui serait actuellement en difficulté ; que son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 3 avril 2014 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon : deux mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, faits commis de courant janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur Z... en décembre 2011 conclut à l'absence de pathologie mentale, à des caractéristiques névrotiques à type de fragilité phsycho-affective et narcissique sur fond d'impulsivité et de réactivité, à l'absence d'état dangereux, à l'absence de trouble altérant le discernement ; qu'il considère qu'une obligation ou d'injonction de soins n'est pas nécessaire ; que l'expertise psychologique réalisée par M. Michel A... fait état d'une personnalité marquée par une affectivité essentiellement centrée sur lui-même dans une dynamique narcissique, d'une bonne sociabilité qui peut apparaître superficielle et limitée, d'éléments d'impulsivité et d'agressivité refoulée, d'une faille identitaire ; que malgré l'absence de condamnation judiciaire antérieure à la date des faits, la cour estime qu'une peine d'emprisonnement ferme est nécessaire au regard de la gravité des faits et du comportement du prévenu, qui s'est enfermé dans une attitude de déni et n'a donc manifesté ni prise de conscience ni remise en cause de ses actes ; que le quantum doit être augmenté et fixé à dix-huit mois, compte tenu de l'infraction supplémentaire retenue en cause d'appel ; qu'à ce jour, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier si M. X... remplit les conditions pour pouvoir prétendre à l'aménagement immédiat de la peine d'incarcération ainsi proposée ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine de dix-huit mois d'emprisonnement à l'encontre de M. Philippe X..., sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis sans l'aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour refuser de prononcer un aménagement de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis décidée à l'encontre de M. X..., qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier si ce dernier remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à une telle mesure, sans s'expliquer sur les éléments de sa personnalité et de sa situation qu'elle avait pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle et de violences aggravées et le condamner à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève qu'il a commis des violences à plusieurs reprises sur la personne de son épouse, en octobre et décembre 2010 et en février 2011, lui portant des coups, proférant des menaces à son encontre et commençant à l'étrangler, ce qui lui a causé des hématomes, des excoriations, du stress et des chocs psychologiques, les faits s'étant déroulés devant leur enfant, âgé de dix ans ; que les juges ajoutent que le prévenu a agressé une des salariées de son agence immobilière, dans un parc de stationnement souterrain, la plaquant contre une voiture et lui touchant le sexe et les seins, malgré la résistance qu'elle lui opposait ; que l'arrêt explique que les expertises psychiatrique et psychologique du prévenu indiquent sa fragilité psycho-affective et soulignent que sa personnalité est marquée par des traits impulsifs, narcissiques et agressifs ; que la cour souligne que le prévenu s'est enfermé dans une attitude de déni et n'a manifesté ni prise de conscience, ni remise en cause ; qu'elle constate qu'il est agent immobilier, âgé de 44 ans, divorcé, père de deux enfants, et vit en concubinage ; qu'elle observe qu'elle ne dispose pas d'éléments lui permettant d'apprécier si M. Philippe X... remplit les conditions pour pouvoir prétendre à l'aménagement immédiat de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit le caractère inadéquat de toute autre peine qu'un emprisonnement sans sursis, ainsi que l'impossibilité de procéder à son aménagement lors de son prononcé, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.