CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° E 17-15.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/01807 rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Dijon Bourgogne, société anonyme, venant aux droits par fusion absorption de la société Clinique Sainte-Marthe, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé Dijon Bourgogne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Clinique Sainte-Marthe et M. Yves X... étaient liés par une convention verbale à durée indéterminée et, en conséquence, d'AVOIR débouté le médecin de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat d'exercice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que, par acte sous seing privé non daté, mais dont les parties s'accordent à dire qu'il a été établi en 1975, un « contrat d'exercice à la clinique Sainte-Marthe » a été conclu entre ladite clinique et le « groupe des médecins anesthésistes associés et conventionnés » constitué des Dr. G. Z..., E. A..., J.J. B... et G. C... et ensuite désigné dans l'acte sous le terme « l'Anesthésiste » pour une durée indéterminée ; la lecture de ce contrat permet de constater que le nom de chacun des médecins composant le groupe y est suivi de son numéro d'inscription à l'Ordre des médecins, de son année de qualification, et du nombre d'actions qu'il détient dans la Clinique, le total des actions détenues par ce groupe étant alors de 1 991 ; cet acte précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; il est constant que le Dr. Yves X... n'est pas signataire de ce contrat ; par acte sous seing privé du 22 juin 1987 établi entre les Dr Z..., B..., C... et D... (qui avait succédé au Dr A... depuis le 18 février 1986), d'une part, et le Dr Yves X... d'autre part, ce dernier est entré dans l'association existant entre les premiers ; pour ce faire, il a versé au Dr. Z... la somme de 280 000 francs au titre de « l'indemnité de reprise de clientèle » et est ainsi devenu, aux termes de ce contrat, titulaire de 87,5 parts (sic) de l'association ; ce contrat précise en son article 18 : « le présent contrat d'association entraîne ipso facto l'autorisation pour le docteur X... d'exercer son art à la Clinique Sainte-Marthe dans les conditions prévues au contrat passé entre les docteurs Z..., B..., C... et D... et la Clinique Sainte-Marthe » ; par contre, le Dr Z... n'a pas concomitamment cédé au Dr. X... tout ou partie des actions qu'il détenait dans le capital social de la SA CLINIQUE SAINTE-MARTHE ; toutefois, dès lors que le contrat d'exercice libéral de 1975 prévoit en son article 2 que « l'Anesthésiste s'engage à ne jamais diminuer le nombre de ses membres sauf accord formel de la Clinique. Par contre, l'Anesthésiste pourra s'adjoindre un ou plusieurs autres associés après simple information de la Clinique » ; il faut considérer que le Dr X... en sa qualité de successeur du Dr Z..., est intégré au « groupe des médecins anesthésistes » lié par ce contrat, ce que la Clinique ne conteste plus ; il n'est pas non plus contesté par le Dr X... que le contrat de 1975 prévoit en son article 15 - caducité - que « l'Anesthésiste par l'intermédiaire de ses membres s'engage à toujours conserver au moins 1 600 actions de la SA Clinique Sainte-Marthe. Faute de quoi ce contrat deviendrait automatiquement caduc sans possibilité aucune pour l'Anesthésiste de demander pour quelque raison que ce soit une indemnité quelconque à la Clinique » ; il ressort clairement de cette clause que le nombre minimum d'actions est à détenir par « le groupe des médecins anesthésistes » et non individuellement par chacun des médecins anesthésistes. Ce point est d'ailleurs confirmé par l'article 13 qui évoque le « contrat, accordé de plein droit à l'Anesthésiste qui possède plus de 1 600 actions de la SA Clinique Sainte-Marthe » et par l'article 5 qui distingue les obligations pesant sur « l'Anesthésiste » et sur « le Docteur » ; il n'est pas plus contesté que les médecins anesthésistes composant le groupe signataire de ce contrat ont cédé l'intégralité de leurs actions détenues dans le capital de la SA Clinique Sainte-Marthe le 14 avril 1989 ; par suite de cette cession, la condition, expressément prévue à peine de caducité, tenant à la détention par le groupe des médecins anesthésistes de plus de 1 600 actions n'étant plus remplie, le contrat est devenu caduc, étant observé que la caducité est prévue « automatiquement » sans qu'il soit donc nécessaire pour la SA Clinique Sainte-Marthe d'en informer la partie contractante ; il convient sur ce point de relever que la Clinique n'a jamais contesté l'existence du groupe de médecins anesthésistes ; toutefois, que ce groupe soit qualifié de « groupe » ou « d'association », force est de constater qu'il ne dispose pas de la personnalité morale et que les relations contractuelles entre la Clinique Sainte-Marthe et les médecins anesthésistes le composant sont des relations individuelles contrairement à ce que soutient le Dr X..., ce qui explique que l'acte de 1975 soit signé non pas par un représentant du « groupe » mais par chacun des médecins le composant ; le Dr X..., invoquant les dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil, invite la cour à rechercher la commune intention des parties ; or, la poursuite de relations au-delà du 14 avril 1989, si elle établit l'existence d'un contrat entre la clinique et les médecins et la volonté des parties de perpétuer leurs relations, ne traduit pas à elle seule que la Clinique Sainte-Marthe ait entendu renoncer à la caducité du contrat écrit de 1975, la renonciation ne pouvant relever que d'une manifestation de volonté claire et dépourvue de toute équivoque ; le Dr X... soutient que la souscription d'un contrat écrit est obligatoire, l'article L 4113-9 du code de la santé publique imposant au médecin de le transmettre au Conseil de l'Ordre afin que celui-ci puisse exercer ses prérogatives telles que prévues par les articles L 4121-2 et suivants du même code ; or, si l'établissement du contrat écrit permet aux parties de connaître de manière plus précise leurs droits et obligations respectifs, il n'existe aucune obligation légale ni réglementaire imposant la rédaction d'un contrat écrit pour valider les relations entre un médecin et une clinique privée, le code de la santé publique ne prévoyant que des sanctions disciplinaires à défaut de communication d'un contrat ; il ne peut donc être tiré aucune conséquence du fait que la Clinique n'a pas proposé aux médecins composant le groupe l'établissement d'un nouveau contrat écrit postérieurement au 14 avril 1989 ; par ailleurs, le contrat de 1975 prévoyait en son article 3 une exclusivité d'exercice en ce qu'il stipulait que « la clinique ne permettra pas à d'autres praticiens de même spécialité à venir exercer dans l'Etablissement » ; or, la Clinique verse aux débats les contrats conclus par elle avec le Dr. E... le 13 mars 2000, le Dr. F... le 20 février 2006 et le Dr. G... le 20 février 2006, tous médecins anesthésistes, ces contrats insistant sur l'autorisation consentie par la clinique aux praticiens intuitu personae ; elle verse également le contrat conclu par elle avec le Dr. H... le 31 juillet 2007, dans lequel il est prévu que l'exercice de ce médecin anesthésiste s'applique dans le cadre d'une association mais en insistant sur le caractère « rigoureusement personnel » de ce contrat « consenti intuitu personae », « la qualité et la personnalité du médecin signataire (étant) pour la Clinique des éléments substantiels de sa volonté de contracter » ; ces pièces démontrent ainsi que l'exclusivité prévue au contrat initial n'était plus respectée sans qu'il soit allégué d'aucune mise en demeure qui aurait été adressée par les médecins signataires du contrat de 1975 pour sommer la clinique de respecter ses engagements en la matière ; si la Clinique a finalement renoncé à employer le Dr H... compte tenu de l'opposition des anesthésistes à l'intégrer à leur équipe, ces derniers n'ont jamais pour ce faire invoqué la clause d'exclusivité ; par ailleurs, il est également établi que plusieurs des médecins signataires du contrat de 1975 ne respectaient pas plus l'exclusivité à laquelle ils étaient tenus au terme de l'article 3 par lequel ils s'engageaient à « ne pas exercer (leur) art dans un autre établissement d'hospitalisation privée » ; il est également établi qu'alors que l'article 6 du contrat de 1975 mettait à la charge financière de l'Anesthésiste le concours d'aides opératoires ou de personnel auxiliaire librement choisis par lui, la Clinique Sainte-Marthe démontre par la production des bulletins de salaire de Mme I..., IADE en chirurgie en décembre 2008, et IADE en bloc opératoire en décembre 2009, et de M. J..., IADE en bloc opératoire en décembre 2008 et décembre 2009 et par l'attestation de Mme I... que ces deux infirmiers anesthésistes travaillaient en bloc opératoire pour le compte des médecins anesthésistes tout en étant payés par la Clinique ; or, l'abandon des obligations respectives d'exclusivité tout comme la prise en charge par la Clinique de dépenses nouvelles a modifié complètement l'économie des relations contractuelles la liant aux médecins anesthésistes ; si, dans ses courriers adressés le 23 décembre 2009 au Dr X..., comme à tous les autres médecins anesthésistes, la Clinique fait référence aux « obligations contractuelles » ou au « préavis contractuel », il ne peut en être tiré aucun argument pertinent en faveur d'une prétendue renonciation à la caducité, la Clinique ne visant jamais expressément l'article 13 du contrat de 1975 ; or, les relations entre les anesthésistes et la Clinique continuaient à être de nature contractuelle même après la caducité du contrat de 1975 ; par ailleurs, dès lors que ces relations contractuelles étaient à durée indéterminée, leur résiliation imposait le respect d'un délai de préavis fixé à tout le moins par les usages à défaut de stipulation contractuelle expresse, sauf à invoquer une faute grave justifiant une rupture immédiate par l'impossibilité de maintenir toute relation entre les parties ; or, si le délai de préavis accordé au Dr. X... correspond à celui que prévoyait le contrat de 1975, il est établi qu'il est également conforme aux usages professionnels ; il ne peut pas plus être tiré argument des décisions rendues dans le cadre de procédures de référé relatives au préavis abrégé par la Clinique concernant les Drs. D... et C... ; ces procédures, fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, ont donné lieu à des décisions provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée, et ce d'autant plus qu'elles ne concernent pas le Dr X... ; par ailleurs, alors que la cour d'appel de Dijon, dans ses deux arrêts du 16 septembre 2010, avait retenu que la privation brusque par la Clinique du préavis constituait un trouble manifestement illicite « sans qu'il soit nécessaire de prendre parti sur la caducité alléguée du contrat d'exercice conclu entre les anesthésistes et la Clinique Sainte-Marthe », c'est par un raccourci mélangeant la motivation de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Dijon et celle de la cour d'appel que la Cour de cassation conclut au rejet du pourvoi, sans qu'il puisse être tiré aucune conséquence de ladite motivation ; au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus relevés, il ne peut pas être retenu une renonciation implicite de la part de la Clinique à la caducité du contrat de 1975 ; il s'ensuit que ce contrat était caduc le 14 avril 1989, le Dr X... et la Clinique étaient ensuite liés par une convention verbale d'une durée indéterminée, de sorte que le médecin ne pouvait donc pas se prévaloir du bénéfice du contrat de 1975 et des conditions de résiliation qui y étaient prévues (arrêt, pages 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'emploi du terme « préavis contractuel de 24 mois » dans le courrier de résiliation du 24 décembre 2009 ne peut s'analyser en l'expression d'une reconnaissance par la clinique de la validité de la convention de 1975 mais uniquement en la volonté de faire application d'un délai de préavis conforme aux recommandations du contrat-type établi par le conseil national de l'ordre des médecins (jugement, page 8) ;
1°/ Alors que la renonciation d'une partie contractante au bénéfice de la caducité du contrat peut être implicite et résulter d'un acte ou d'une démarche démontrant sans équivoque la volonté de l'intéressée de se prévaloir des stipulations contractuelles ;
Qu'en raison de l'autonomie des usages par rapport au contrat, la partie qui résilie une convention en indiquant à l'autre partie que cette décision prendra effet à l'issue du « délai de préavis contractuel » se réfère nécessairement au délai prévu par un contrat écrit et non au délai de préavis d'usage prévu en l'absence de contrat écrit ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'une lettre du 24 décembre 2009, la Clinique Sainte-Marthe a notifié à l'exposant sa décision de résilier son « contrat d'exercice », en précisant que « cette résiliation prendra effet à l'expiration du délai de préavis contractuel » ;
Qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que la Clinique reconnaissait, à cette date, la validité du contrat d'exercice conclu en 1975 et, partant, renonçait à se prévaloir de sa caducité ;
Qu'en estimant au contraire qu'il ne résulte pas de ce courrier que la Clinique ait renoncé à la caducité dudit contrat, au motif, inopérant, que la lettre de rupture ne visait pas l'article 13 du contrat relatif aux conditions de résiliation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil applicable au présent litige ;
2°/ Alors qu'en application de l'article 955 du code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme la décision de première instance est réputée en adopter les motifs non contraires aux siens propres ;
Que si, aux termes des deux arrêts rendus le 16 septembre 2010, dans le cadre de litiges opposant les docteurs C... et D... à la Clinique Sainte-Marthe, la cour d'appel de Dijon a énoncé que, sans qu'il fut nécessaire de prendre parti sur la caducité du contrat d'exercice de 1975, constituait à lui seul un trouble manifestement illicite le fait, pour la clinique, d'avoir brusquement privé ces médecins de la possibilité d'exercer leur art au sein de la clinique sans leur avoir laissé un préavis suffisant pour se rétablir, cette juridiction est réputée avoir adopté les motifs non contraires de la décision du premier juge, ayant notamment relevé, pour statuer dans le même sens, que la clause de caducité prévue à l'article 15 dudit contrat avait été implicitement abandonnée ;
Qu'en cet état, c'est loin de procéder par un « raccourci mélangeant la motivation de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon et celle de la cour d'appel » mais par une stricte application des dispositions légales susvisées que la Cour de cassation a relevé que la notification, par la clinique, de la résiliation du contrat d'exercice avec effet à l'expiration du délai contractuel de préavis, démontrait implicitement mais nécessairement la reconnaissance, par la clinique, de la validité du contrat et, partant, sa renonciation au bénéfice de la caducité ;
Qu'en estimant au contraire que les décisions ainsi rendues par la Cour de cassation ne permettaient pas d'en déduire que le contrat de 1975 demeurait en vigueur pour régler les relations entre la clinique et l'exposant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ Alors que la circonstance qu'une partie au contrat n'exécute pas ses obligations n'est pas de nature à affecter la validité de la convention ;
Que, dès lors, en relevant qu'à compter du 13 mars 2000, pour la clinique, et du mois de décembre 2008 pour les praticiens, la clause d'exclusivité stipulée à l'article 3 du contrat de 1975 n'était plus respectée par les parties, pour en déduire que ce contrat était nécessairement devenu caduc, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (pages 8 et 9), si le contrat de 1975 ne demeurait pas valable, au moins en ce qui concerne les clauses relatives à la rupture des relations contractuelles, en dépit de la méconnaissance, par la Clinique, de la clause d'exclusivité, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil applicable au litige ;
4°/ Alors qu'en estimant que si la poursuite des relations au-delà du 14 avril 1989 établit l'existence d'un contrat entre la Clinique et les médecins, elle ne remet pas en cause la caducité du contrat de 1975, et permet dès lors de considérer que les parties, en ce compris le docteur X..., étaient liées, à compter du 14 avril 1989, par une convention verbale d'une durée indéterminée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (pages 7 et 8) qui faisait valoir que cette thèse était incompatible d'une part avec la pratique médicale au sein des cliniques, exigeant la signature d'un contrat écrit, conformément, au demeurant, aux prescriptions des articles L 4113-9 al. 5 et R 4127-83 du code de la santé publique, d'autre part avec le fait, constaté par l'arrêt, que tous les contrats passés en 2000, 2006 et 2007 entre la Clinique et plusieurs anesthésistes étaient des contrats écrits, ce qui démontrait que le docteur X... ne pouvait être lié à la Clinique par un contrat verbal mais bien par les termes du contrat de 1975, aucune autre convention n'ayant été signée par les parties, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.