N° Z 17-82.315 F-D
N° 241
FAR
7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Denise X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et l'ordonnance de non lieu rendues par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 177, 201, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les demandes d'actes et a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs qu'il est établi par l'information que l'ambassadeur de France Philippe A... ainsi que le standardiste zaïrois Janvier sont décédés par arme à feu lors des émeutes ayant ensanglanté le Zaïre et plus spécifiquement sa capitale Kinshasa le 28 janvier 1993 ; que, selon M. Michel G... , gendarme chargé de la sécurité de l'ambassadeur, et Mme Martine B..., sa secrétaire, Philippe A... n'a pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été données consistant à se tenir dans un local abrité pendant la durée des combats de rue qui se déroulaient dans la capitale du Zaïre ; que c'est alors qu'il regardait, de la fenêtre de son bureau situé au 4e étage, les exactions commises par la DSP sur des militaires rebelles qu'une rafale d'arme automatique a été tirée sur la façade de l'ambassade ; qu'il résulte incontestablement des déclarations de Mme B..., de l'autopsie et de l'expertise balistique que Philippe A... a été touché en pleine poitrine d'une seule balle tirée du bas vers le haut ; que cette balle ne peut provenir que du tir en rafale réalisé selon toute probabilité par un militaire de la DSP qui n'a pas été identifié et ne pourra plus l'être vingt-quatre ans après les faits ; que les expertises médico-légales et balistiques, qui n'ont pas été contestées par la partie civile qui n'a pas demandé de contre-expertise, excluent définitivement la thèse, initialement mise en avant pour asseoir la théorie de l'assassinat, d'un tir horizontal par un tireur isolé positionné dans l'immeuble faisant face à l'ambassade et qui aurait fort opportunément profité des émeutes dans la ville, des affrontements entre militaires au pied de l'ambassade et de l'imprudence de l'ambassadeur pour abattre ce dernier d'un tir horizontal à travers la fenêtre de son bureau ; que ces deux expertises excluent également définitivement la thèse de M. H... , invraisemblable car présupposant l'incompétence et l'inaction des militaires chargés de la sécurité à l'ambassade ainsi que leurs faux témoignages et celui de la secrétaire, de l'introduction d'un tueur voire de plusieurs dans l'ambassade qui auraient assassiné Philippe A... avant de redescendre les étages pour n'abattre encore que le seul standardiste, sans rencontrer aucune résistance des forces de sécurité françaises qui, soit ne les auraient pas vus entrer ni sortir, soit les auraient laissés repartir sans chercher à les intercepter ; que la théorie du complot, fomenté soit par des partisans du président J... soit, au contraire, par certains de ses opposants, ne repose que sur une série de rumeurs toutes plus invérifiables les unes que les autres lorsqu'elles ne sont pas démenties par les éléments objectifs de l'information ; que, d'ailleurs, les principaux témoins de ce dossier, pour certains d'entre eux spécialistes des affaires africaines comme les ambassadeurs MM. C... et D..., ne croient pas à cette thèse, M. Jean E..., le chef de la mission militaire de coopération, n'hésitant pas à parler, à juste titre selon la cour, de versions tout à fait fantaisistes sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'appesantir ; qu' en conséquence, la thèse de l'assassinat politique étant écartée par l'instruction, les auditions de M. H... , témoin de second ordre, déjà entendu et à la thèse incompatible avec les autres éléments de l'information, de M. Etienne F... et de Mme Melissa I... , au sujet desquels la cour se demande pour quelles raisons ils seraient restés silencieux pendant plus de vingt-quatre années s'ils avaient connaissance d'informations de la première importance, ne présentent en réalité aucune utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en effet, à supposer même qu'un complot ait été ourdi contre l'un des trois ambassadeurs de France, de Belgique et des Etats-Unis, il est incontestablement établi par l'information que la mort de Philippe A... n'en est pas la conséquence même indirecte ; qu'il n'est donc pas plus nécessaire de solliciter la production d'autres documents du ministère de la défense ni d'aucun autre service de l'Etat ;
"1°) alors que quand bien même il serait établi que l'ambassadeur aurait été tué par un tir venant de la patrouille de la DSP qui se trouvait dans la rue en bas du bâtiment de l'ambassade, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si les soldats de la DSP avaient intentionnellement visé l'ambassade de France et le cas échéant qui était le donneur d'ordre ; qu'en affirmant que l'hypothèse de l'assassinat était exclue au seul motif que le tir ne provenait ni de l'immeuble en face ni d'une personne qui serait entrée dans l'ambassade, en se refusant par conséquent à procéder aux suppléments d'information demandés et en concluant finalement au non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner les faits dont elle est saisie sous toutes ses qualifications possibles ; qu'en concluant au non-lieu au seul motif que la thèse d'un assassinat politique était écartée, alors qu'il ressortait de manière certaine de ses constatations que Philippe A... avait été victime, sinon d'un assassinat, à tout le moins d'un meurtre, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que l'article 212 du code de procédure pénale dispose qu'un non-lieu ne peut être prononcé qu'en l'absence d'infraction ou lorsque l'auteur est inconnu ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt critiqué que Philippe A... a été tué par une balle tirée délibérément vers le bâtiment dans lequel il se trouvait, par des soldats de la DSP, ces derniers cherchant à viser les fenêtres où des personnes étaient susceptibles d'être atteintes ; que ces faits, suffisant à établir l'existence d'une infraction et à permettre la recherche des responsables militaires impliqués, ne pouvaient que justifier la poursuite de l'instruction ; qu'en concluant néanmoins au non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ambassadeur de France au Zaïre, Philippe A..., et un standardiste zaïrois, ont été tués à [...] le 28 janvier 1993 dans les locaux de l'ambassade, au cours des émeutes qui agitaient la capitale, que le 27 décembre 1996, Mme Denise X... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Paris et a contesté la version officielle selon laquelle son époux serait décédé d'une rafale de mitrailleuse tirée sur la façade de l'immeuble pour éloigner des témoins potentiels d'exactions commises en pleine rue par les forces loyalistes du maréchal J... ; que le magistrat instructeur a, le 12 janvier 2015, rendu une ordonnance de rejet de demandes d'actes sollicités par la partie civile, qu'il a le même jour rendu une ordonnance de non-lieu, que la partie civile a relevé appel de ces décisions ;
Attendu que pour confirmer les ordonnances entreprises, l'arrêt relève que, selon plusieurs témoins, Philippe A... n'a pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été données consistant à se tenir dans un local abrité pendant la durée des combats, que c'est alors qu'il regardait dans la rue, de la fenêtre de son bureau situé au 4ème étage de l'ambassade, qu'une rafale d'arme automatique a été tirée sur la façade, qu'il résulte des témoignages, notamment de celui de sa secrétaire qui se trouvait avec lui, de l'autopsie et de l'expertise balistique que Philippe A... a été touché dans la poitrine d'une balle tirée du bas vers le haut, que ces expertises excluent tant la thèse d'un tir horizontal par un tireur positionné dans l'immeuble faisant face à l'ambassade que celle de M. H... selon laquelle un tueur ayant pénétré dans les lieux avait abattu l'ambassadeur et le standardiste avant d'en ressortir sans encombre ; que les juges ajoutent que la balle mortelle ne peut provenir que du tir en rafale réalisé selon toute probabilité par un militaire de la DSP qui n'a pas été identifié et ne pourra plus l'être plus de 24 ans après les faits, que la thèse de l'assassinat politique ayant été écartée par l'instruction, les actes sollicités par la partie civile, vingt-quatre ans après les faits, sont inutiles à la manifestation de la vérité ; que les juges ajoutent qu'un complot eut-il été ourdi, il est incontestablement établi par l'information que la mort de Philippe A... n'en est pas la conséquence, même indirecte ; qu'ils concluent que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rejeté les demandes d'actes et qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information constitue une question de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.