LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 12 septembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 12 mars 2012 dont la signification au procureur général a été faite le 15 mars 2012, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi, outre le délai de distance en raison de la résidence de Mme Razafinirina ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (Civ. 1ère, pourvoi n° 11-18. 132), aboutirait à interdire à la demanderesse au pourvoi l'accès au juge, partant à la priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité malgache, s'est mariée le 3 décembre 1997 avec M. Y..., de nationalité française ; que leur divorce a été prononcé le 2 juillet 2003 après que Mme X... eut souscrit le 4 février 2000, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration acquisitive de nationalité, enregistrée le 18 octobre 2000 ; que, par acte du 22 mars 2005, le ministère public a assigné Mme X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme X... et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée et que la communauté de vie avait cessé avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 4 février 2000 par Mme X... et dit que cette dernière n'était pas Française ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut après un délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de la déclaration souscrite à cette fin, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie dans les douze moins suivant l'enregistrement de la déclaration prévue par l'article 21-2 constituant une présomption de fraude ; qu'en l'espèce, Mme X... a épousé M. René Y..., de nationalité française, à Saint-Denis de la Réunion le 3 décembre 1997 et qu'elle a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française le 4 février 2000, consécutivement à son mariage laquelle a été enregistrée le 18 octobre 2000 ; qu'il résulte tant de la lettre adressée par M. René Y... au consulat de France à Francfort le 22 mars 2004, que du courrier qu'il a rédigé à l'attention de Mme X..., le 20 septembre 2004 ainsi que des écritures mêmes de l'appelante que les époux se sont séparés de fait en mars 2000 soit quelques semaines après la souscription de la déclaration acquisitive de la nationalité française ; que s'il est soutenu par Mme X..., ce que confirme son ex-mari, aux termes du courrier précité, que les époux avaient souhaité se séparer pour se donner le temps de la réflexion sur leur relation, il n'en reste pas moins que :- par une attestation en date du 22 septembre 2003, M. René Y... déclare que lui-même et son épouse se sont séparés début mars 2000, sans faire la moindre allusion au caractère provisoire de cette séparation et que les époux se sont revus brièvement en novembre 2000 à la Réunion et en janvier ou février 2001 à Diego Z... ;- lors de son audition par le consul de France à Madagascar, le 30 juin 2004, M. Y... interrogé sur la date et les raisons de la séparation, a indiqué que celle-ci était survenue en mars 2000 et qu'il devenait « de plus en plus malgache » et Mme X... « de plus en plus française », que cette dernière voulait un enfant alors que lui-même ne le souhaitait pas et que de plus, il n'avait pas été « insensible à des jeunes filles malgaches », tout en protestant du caractère particulièrement loyal de la souscription de la déclaration de nationalité de son épouse ;- dans le corps du jugement de divorce prononcé le 2 juillet 2003 par le tribunal de première instance d'Antsiranana, il est indiqué que « depuis le jour où la nommée A... a quitté le domicile conjugal, soit plus de trois ans consécutifs, il n'existait aucune cohabitation entre les époux ; qu'il résulte à suffisance de ces pièces que non seulement les époux ont cessé de cohabiter à compter du mois de mars 2000 mais aussi que des dissensions graves existaient entre eux s'agissant du mode de vie de chacun et de la conception d'un enfant, M. Y... ayant en outre admis avoir failli au devoir de fidélité ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que la communauté de vie tant matérielle qu'affective avait persisté entre les époux pendant l'année suivant la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité par la femme et ce d'autant moins que, quoique prétendant avoir continué après la séparation à entretenir des rapports épistolaires avec M. Y..., Mme X... ne produit aucune autre lettre de son époux que celle datée du 20 septembre 2004 ; que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 du code civil est effectivement constituée, Mme X... ne rapportant aucun élément de nature à la combattre ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé, les demandes de l'appelante rejetées et cette dernière condamnée aux dépens » (arrêt attaqué, page 3 et 4) ;
Alors que l'article 26-4 du code civil institue une présomption simple de fraude en cas de cessation de la vie commune entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; que renverse cette présomption de fraude, l'étranger qui prouve que son union avec un Français était sincère et que la cessation de la vie commune résulte d'autres causes que l'acquisition de la nationalité française ; qu'en la cour d'appel a constaté que la rupture de l'union de Mme X... avec M. Y... avait pour causes des dissensions graves s'agissant du mode de vie de chacun et de la conception d'un enfant, ce dont il résultait que la cessation de leur union, dont la sincérité avant la rupture n'était pas contestée, n'était pas liée à l'acquisition de la nationalité française par Mme X..., de sorte qu'en annulant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage motifs pris de ce qu'aucun élément ne venait combattre la présomption de fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 26-4 du code civil.