CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° E 16-15.547
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de M. Ameur Y..., M. Badr Y...
et Mme Z....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ameur Y...,
2°/ Mme A... Z..., épouse Y...,
3°/ M. Badr Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Ameur Y..., Mme Z... et de M.Badr Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Bohnert , conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et MM. Badr et Ameur Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti , avocat aux Conseils, pour M. Ameur Y..., Mme A... Z... et M. Badr Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE Il est constant que par arrêt du 20 février 2013, la 5' chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue le 13 juillet 2011 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant déclaré irrecevable la requête en indemnisation de M. Ameur Y... Mme A... Lamai épouse Y... et M. Badr Y... motif pris de ce qu'aucun d'entre eux ne justifiait être en séjour régulier en France au jour des faits soit le 22 juin 2007 ou au jour de la présentation de la requête soit le 25 mai 2010. La décision de la cour d'appel de Bordeaux est définitive en l'état du certificat de non pourvoi du 1 septembre 2014 délivré par la Cour de Cassation. Il est exact que la jurisprudence considère que lorsqu'une décision d'irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du moment que la cause d'irrecevabilité a entre-temps disparu. En l'espèce, il y a lieu cependant de constater que fort de leur désistement devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bordeaux, M. Ameur Y..., Mme A... Z... épouse Y... et M. Badr Y..., ont, sans attendre la décision de ladite commission sur leur désistement, saisi dès le 28 février 201 1 la commission d'indemnisation des victimes de terrorisme et d'autres infractions de Nîmes afin d'obtenir réparation des préjudices qu'ils avaient subis du fait du décès de M. Anouar Y... et que par jugement du [...] cette dernière commission a sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente de la décision qui sera tendue par la Cour de Cassation à la suite du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 20 février 2013. Statuant au vu du certificat de non pourvoi, elle a relevé à juste titre que lorsque la cour d'appel de Bordeaux a statué le 20 février 2013, l'article 706-3 du code de procédure pénale réservait l'indemnisation, sous réserve des autres conditions aux victimes de nationalité française, aux victimes d'une .infraction commise sur le territoire national, ressortissante d'un État membre de la communaute économique européenne et aux victimes d'infractions commises sur le territoire national en séjour régulier au jour des faits ou au jour de la demande. La loi du 5 août 2013 a modifié le troisièmement de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui désormais permet l'indemnisation à " la personne lésée de nationalité française ou lorsque les faits ont été commis sur le territoire national " de telle sorte qu' une victime en séjour irrégulier peut désormais être indemnisée si l'infraction qui I 'a lésée a été commise sur le territoire national. Les consorts Y... se fondent sur la loi du 5 août 2013 pour soutenir qu'ils sont désormais recevables en leur demande d'indemnisation. Cependant, la loi du 5 août 2013 en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 7063 du code de procédure pénale ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, rétroagir de telle sorte que les demandes d'indemnisation antérieures à son entrée en vigueur demeurent régies par la loi antérieure. En l'espèce, les faits incriminés ont été commis le 22 juin 2007 et la requête en indemnisation a été déposée par M. Ameur Y..., Mme A... Z... épouse Y... et M. Badr Y... le 28 février 201 1, soit antérieurement à la loi du 5 août 2013 et à deux dates où aucun des appelants ne justifie être en situation régulière sur le territoire national. La demande de M. Ameur Y..., Mme A... Z... épouse Y... et M, Badr Y..., si elle n'est pas forclose dès lors que l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 4 février 2010 statuant sur l'action civile, ne mentionne pas qu'avis leur ait été donné par la cour conformément aux dispositions de l'article 706-15 du code de procédure pénale, qu'ils disposaient à peine de forclusion d'un délai d'un an courant après sa décision pour saisir la commission d'indemnisation des victimes des infractions, au-delà du fait qu'elle se heurte par voie de conséquence à I'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d 'appel de Bordeaux du 20 février 2013, est irrecevable par le seul fait que les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale en vigueur à la date du dépôt de la demande, ne sont pas remplies, aucun des consorts Y... n' étant de nationalité française, ressortissant d'un état membre de la communauté économique européenne ou en séjour régulier au jour des faits 22 juin 2007 - ou au jour de la demande - 28 février 2011. La décision déférée sera réformée en ce sens que l'action des consorts Y... n'est pas forclose mais irrecevable ;
1°) - ALORS QUE lorsqu'une demande a été déclarée irrecevable, une nouvelle demande de ne heurte pas à l'autorité de la chose jugée du moment de la cause d'irrecevabilité a entre-temps disparu ; que, si la cour d'appel a entendu opposer aux consorts Y... l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant déclaré leur demande d'indemnisation irrecevable en raison de leur séjour irrégulier en France, elle aurait dû rechercher si les consorts Y... n'établissaient pas leur situation régulière ; faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°) – ALORS QUE la demande d'indemnisation des victimes d'infraction était subordonnée à la démonstration de leur séjour régulier en France pour les demandes antérieures à la loi du 5 août 2013 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les consorts Y... n'étaient pas en situation régulière en France et s'ils ne le démontraient pas par la production de plusieurs pièces, notamment des autorisations de séjour, de sorte que leur demande d'indemnisation était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.