CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° E 17-13.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Application du génie climatique (Ageclim), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Application du génie climatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 décembre 2016), qu'une fuite ayant été décelée lors de la première alimentation en gaz d'un appartement de l'ensemble immobilier en cours de construction par la société Icade promotion, la société Application du génie climatique (la société Ageclim), titulaire du lot chauffage-VMC, est intervenue pour mettre fin à ce désordre affectant une canalisation encastrée ; que, le 12 décembre 2012, la société Cholley ingenierie, maître d'oeuvre d'exécution, a indiqué à la société Ageclim que son intervention sur la dalle de compression avait généré des désordres d'ordre structurel et qu'elle devrait supporter le coût des travaux de reprise réalisés, les 6 et 7 décembre, avant la réception de l'appartement le 10 décembre ; que, mise en demeure par la société Icade promotion de prendre en charge ces reprises, la société Ageclim, par lettres du 24 avril et du 6 mai 2013, a contesté la retenue dont elle était menacée ; que, la société Icade promotion lui ayant signifié, le 9 octobre 2013, un décompte général définitif (DGD) opérant une retenue au titre des travaux de remise en état, la société Ageclim a notifié, le 18 novembre 2013, un mémoire de contestation du DGD, puis a assigné la société Icade promotion en paiement ;
Attendu que, pour condamner la société Icade promotion à payer la somme de 47 808,19 euros au titre du DGD, l'arrêt retient que la société Ageclim a, préventivement, manifesté de façon claire et non équivoque son refus de voir son compte général définitif amputé du coût des travaux de reprise et que cette contestation, émise antérieurement à la notification du dit compte, conduit à écarter la forclusion énoncée au paragraphe 10.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et à examiner la demande en paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10.5 du CCAP accordait un délai de quinze jours à l'entrepreneur à compter de la signification du décompte définitif pour présenter ses observations et que, passé ce délai, il était réputé avoir accepté ce décompte, la cour d'appel, qui a constaté que le mémoire en contestation de la société Ageclim avait été notifié postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Application du génie climatique Ageclim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ageclim payer la somme de 3 000 euros à la société Icade promotion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Icade promotion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Icade promotion à payer à la société Ageclim la somme de 47 808,19 euros en principal au titre de son décompte général définitif,
AUX MOTIFS QU'il est constant que la Sas Icade Promotion a initié en 2010, en qualité de maître de l'ouvrage, un programme immobilier sur la commune de Besançon comportant 61 logements ; que dans le cadre de ce chantier, la Sarl Ageclim s'est vue attribuer le lot 14 "chauffage-VMC". Attendu que le 4 octobre 2012 la société GRDF a procédé à la mise en service du gaz dans les appartements ; que lors de cette opération une fuite de gaz a été détectée dans le logement B-13 ; que la société Cholleys Ingénierie a demandé à trois reprises à la Sarl Ageclim de procéder à la recherche de la fuite et à sa réparation ; Attendu que dans une attestation établie le 16 novembre 2012, la Sarl Ageclim indique être intervenue dans le logement pour y effectuer les opérations suivantes : dégagement de la tuyauterie de gaz comprenant rainurage et dépose du carrelage, passage d'une nouvelle tuyauterie et remise en pression après réparation ; que la réception de l'appartement s'est déroulée le 10 décembre 2012 ; Attendu qu'à la suite de l'exécution de ces travaux, la Sas Icade Promotion, excipant de l'apparition de désordres dans l'appartement concerné, a fait une déclaration de sinistre à la société d'assurances Albingia au titre de son contrat ''tous risques chantier" , que concomitamment la SA Cholleys Ingénierie a invité, dans un courrier du 12 décembre 2012, la Sarl Ageclim à prendre en charge le coût des travaux de reprise, au motif que son intervention avait généré des désordres d'ordre structurel remettant en cause la solidité du bâtiment ; Attendu que le 13 décembre 2012 1'expert désigné par l'assureur a organisé une réunion à laquelle a participé un représentant de la société Ageclim ; que dans son rapport celui-ci conclut que la Sarl Ageclim a causé des dommages au plancher (à deux prédalles) lors de son intervention en recherche de fuite ; que la société Albingia a fait savoir le 4 mars 2013 à son assurée que lesdits désordres n'entraient pas dans le champ du contrat d'assurances "tous risques de chantiers" et qu'elle refusait sa garantie ; Attendu que par courriers recommandés des 28 et 22 avril 2013 la société Icade Promotion a mis en demeure la Sarl Agaclim de prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; qu'à cette demande la société appelante a, deux jours plus tard, opposé un refus catégorique et contesté toute compensation sur son compte ; que nonobstant la teneur de cette correspondance la société Icade Promotion a déduit du compte général définitif de la Sas Ageclim la somme de 25.712,67 € ht ; Attendu que pour s'opposer à la demande formée par la Sarl Ageclim la Sas Icade Promotion invoque les stipulations contenues dans le paragraphe 10.5 du CCAP et en application desquelles la société Ageclim disposait d'un délai de 15 jours à compter de la signification du décompte général définitif pour présenter par écrit ses observations éventuelles et, que passé de délai, elle était réputée avoir accepté le décompte définitif ; qu'elle précise que la notification du décompte définitif général à la Sarl Ageclim est intervenue le 9 octobre 2013 et que celle lui a adressé son mémoire en contestation le 18 novembre 2013 ; qu'elle en conclut que la société Ageclim se trouvant hors délai, celle-ci ne pouvait plus discuter ICS sommes dues. Attendu que dans un courrier recommandé adressé le 22 avril 2013 au maître de l'ouvrage, la Sarl Ageclim précisait sa position relativement à la prise en charge des travaux de reprise en ces termes : "Nous tenons à vous préciser que nous n'avons jamais donné aucun ordre, écrit ou verbal concernant la reprise des travaux selon le litige mentionné.... Nous vous signalons que nous contestons la compensation effectuée sur notre situation au profit des entreprises mentionnées dans votre courrier et nous vous confirmons que d 'ores et déjà, nous faisons suivre ce dossier à notre conseil juridique, afin de faire valoir nos droits dans cette affaire" ; que dans un courrier postérieur du 6 mai 201, la Sarl Ageclim réitérait sa position en ces termes : "Nous vous précisons que nous sommes étonnés de recevoir une lettre de commande, que nous refusons d'accepter, concernant des travaux effectués pour notre compte sans accord de notre part, et que nous avons d'ailleurs contesté par courrier AR du 24 avril 2013. Nous réitérons notre contestation et prenons attache auprès de notre service juridique à cet effet"; Attendu qu'à la lecture de ces deux correspondances, il y a lieu de considérer que la société Ageclim a préventivement manifesté de façon claire et non équivoque, son refus de voir son compte général définitif amputé du coût des travaux de reprise ; que cette contestation, émise antérieurement à la notification dudit compte, conduit à écarter la forclusion énoncée au paragraphe 10.5 du CCAP et à examiner la demande en paiement formée par la Sarl Ageclim
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les stipulations contractuelles, dès lors qu'elles sont valables, doivent être appliquées par le juge ; qu'en l'espèce, l'article 10.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché conclu entre la société Icade promotion et la société Ageclim stipulait que le maître de l'ouvrage notifie le décompte définitif à l'entrepreneur et que « l'entrepreneur dispose de quinze jours à compter de la signification pour présenter ses observations par écrit, passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ; que comme le soutenait la société Icade promotion dans ses conclusions d'appel, elle avait notifié le décompte définitif à la société Ageclim le 9 octobre 2013, et celle-ci n'avait adressé son mémoire en contestation que le 8 novembre 2013, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de quinze jours ; qu'en retenant, pour écarter la forclusion prévue par le CCAP, que la société Ageclim avait préventivement, par lettres des 22 avril et 6 mai 2013, manifesté son refus de voir le compte définitif amputé du coût des travaux de reprises des désordres, quand la société Ageclim était réputée avoir accepté le décompte général définitif dès lors qu'elle ne l'avait pas contesté dans le délai de quinze jours suivant sa notification, quelles que soient les protestations qu'elle ait pu exprimer avant cette notification, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Icade promotion à payer à la société Ageclim la somme de 47 808,19 euros en principal au titre de son décompte général définitif,
AUX MOTIFS QUE si l'expertise amiable s'est déroulée en présence d'un représentant de la société Ageclim, il convient cependant de relever que l'expert n'a pas constaté par lui-même l'existence des désordres puisqu'il indique dans son rapport que l'ensemble des travaux de reprise avait déjà été effectué lorsqu'il a débuté ses opérations ; Attendu que dans un courrier daté du 2 février 2016, la société Aréas, assureur de la Sarl Ageclim, justifie son refus de garantie de la manière suivante : "Je vous répondrai donc que ce sinistre a été classé sans suite, aucun constat matériel des dommages allégués pouvant mettre en cause la responsabilité de la société Ageclim n'ayant été possible. Les supposés dommages avaient été repris avant le passage de notre expert. Sans méconnaître les délais contraints qui peuvent exister sur la réalisation de chantiers en cours, il n'est pas concevable de nous demander de prendre en charge un sinistre dans de telles conditions, en effet : - la matérialité des dommages n 'a pu être vérifiée, - les circonstances et les responsabilités tierces n 'ont pu être vérifiées /discutées, - la condition de reprise / le coût des réparations n'ont pu être vérifiées ou discutées" Attendu que la Sas Icade Promotion ne produit aux débats aucun constat établissant l'existence des désordres qu'elle impute à la Sarl Ageclim ; que l'expert désigné par son assureur n'explique pas, pour sa part, comment il a pu émettre un quelconque avis alors qu'il n'a pas constaté par lui-même lesdits désordres ; que quand bien l'existence des désordres serait établie, il y aurait lieu de remettre en cause leur imputabilité à la Sarl Ageclim dès lors que leur origine n'a pu être déterminée en raison de la réalisation très rapide des travaux de reprise ; Attendu qu'il convient, au vu des constatations qui précèdent, de réformer la décision entreprise et de dire que la Sarl Ageclim est bien fondée à réclamer le retrait de la retenue opérée sur son compte général définitif et à demander le paiement de la somme totale de 47.808,19 € ; Attendu que la Sarl Ageclim demande que des intérêts au taux légal lui soient servis sur la somme correspondant à la retenue de garantie de 5 % à compter du 5 février 2014 ; qu'il sera fait droit à cette prétention en application du paragraphe 11-1 du CCAP ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Icade promotion se fondait sur une lettre recommandée avec accusé réception du 12 décembre 2012 produite par la société Ageclim elle-même, par laquelle la société Cholley ingenierie, maître d'oeuvre, indiquait à la société Ageclim que son intervention pour réparer la fuite de gaz dans l'appartement B13 avait généré des désordres d'ordre structurel mettant en cause la solidité du bâtiment, et lui adressait en annexes le rapport d'étude du BET structure et les devis des travaux de réfection ; que la société Icade promotion versait aux débats deux lettres de l'expert amiable Saretec du 13 février 2013 mentionnant l'accord de l'assureur de la société Ageclim sur les travaux de reprise pour un montant de 21 550,67 euros HT, ainsi qu'une lettre de la société Ageclim du 24 avril 2013 faisant état de discussions avec son assureur au sujet de ces travaux ; qu'elle versait encore aux débats l'ensemble des factures des travaux de reprise ; qu'en retenant, pour refuser de déduire le montant de ces travaux du décompte dû à la société Ageclim, que la société Icade promotion ne produisait aucun constat établissant l'existence des désordres imputés à la société Ageclim et que l'expert amiable n'avait pas constaté lui-même les désordres puisque les travaux de reprise avaient déjà été effectués, sans s'expliquer sur les autres éléments de preuve versés aux débats démontrant l'existence des désordres et le montant des réparations, ainsi que l'absence de contestation de ces désordres par la société Ageclim, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission ; qu'en l'espèce, la société Ageclim reconnaissait être intervenue en novembre 2012 dans l'appartement B13 pour réparer la fuite de gaz ; qu'en retenant qu'à supposer que l'existence des désordres soit établie, il y aurait lieu de remettre en cause leur imputabilité à la société Ageclim dès lors que leur origine n'a pu être déterminée en raison de la réalisation très rapide des travaux de reprise, quand il appartenait à la société Ageclim, tenu d'une obligation de résultat, de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou que les désordres ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du code civil.