CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° U 17-14.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au département de l'Hérault, dont le siège est Direction générale des services Hôtel du département, [...] ,
2°/ à M. Etienne X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département de l'Hérault ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au département de l'Hérault ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir a déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit du Département de l'Hérault les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers à savoir la parcelle [...] au lieudit [...] commune de [...] d'une surface de 6778 m2 pour une emprise de 627 m2 appartenant aux Consorts X... dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire et en conséquence d'avoir envoyé le Département de l'Hérault en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels sus-indiqués ;
- AU MOTIF QUE Nous, Madame Claude BABY, Vice-présidente, Juge de l'expropriation du Département de l'Hérault désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, en conformité des dispositions des articles L220-1, L 221-1, L 222-1, L 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Madame Monique MENARD, Greffière,
Vu ledit code ;
Vu la requête du Préfet du Département de l'Hérault en date du 3 août 2016 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'expropriation ;
Vu la lettre de transmission du dossier au Préfet de l'Hérault en date du 28 juillet 2016 par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, autorité expropriante ;
Vu l'arrêté pris le 11 février 2013 par le Préfet de l'Hérault qui a déclaré d'utilité publique :
- le projet d'aménagement de sécurité du PR 52,400 au PR 56,700 sur les communes de [...] et [...] ;
Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Hérault, en date du 25 septembre 2014, ordonnant l'enquête prescrite par la section II du Chapitre 1er du Titre 1er de la Deuxième partie du code susvisé, et désignant Monsieur Louis Z... comme commissaire enquêteur ;
Vu un exemplaire de l'affiche de l'arrêté susvisé et le procès-verbal publiant cet arrêté dressé le 21 novembre 2014 par le Maire de [...] certifiant que l'affichage a eu lieu ;
Vu le numéro du journal LE MIDI LIBRE en date du 18 octobre 2014 publiant cet arrêté certifié conforme (rappel du 31 octobre 2014) ;
Vu le numéro du journal L'HERAULT DU JOUR du 18 octobre 2014 publiant cet arrêté certifié conforme (rappel du 31 octobre 2014) ;
Vu les lettres recommandées du 10 octobre 2014 notifiant à Madame C... A... X... (AR 11/10/2014) Monsieur Etienne B... X... (AR 13/10/2014) le dépôt du dossier en mairie ;
Vu le procès-verbal en date du 17 décembre 2014 de l'enquête parcellaire ouverte à [...] et [...] du 27 octobre 2014 au 21 novembre 2014 et l'avis du commissaire enquêteur en date du 17 décembre 2014 ;
Vu l'arrêté pris par le Préfet de l'Hérault le 27 juin 2016 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ;
Déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de : DEPARTEMENT DE L'HERAULT collectivité territoriale, personne morale de droit public ayant son siège à l'Hôtel du Département sis [...] identifiée au répertoire SIREN sous le N° (...), représenté par son Président en exercice, autorité expropriante, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-dessous, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce, conformément au plan parcellaire (à savoir parcelle [...] lieudit [...] commune de [...] d'une surface de 6778 m2 pour une emprise de 627 m2 appartenant aux consorts X...) ;
- ALORS QUE D'UNE PART l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et l'identité des expropriés ; que cette désignation doit résulter des énonciations de l'ordonnance, indépendamment de la reproduction éventuelle de l'état parcellaire correspondant ; qu'en se bornant à renvoyer à un état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 27 juin 2016 du préfet de l'Hérault, sans désigner lui-même les immeubles ou fractions d'immeubles expropriés et l'identité des expropriés, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- ALORS QUE D'AUTRE PART il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART, la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie doit préciser les parcelles concernées par l'enquête parcellaire ; qu'en prononçant l'expropriation litigieuse, après avoir visé la notification adressée à Mme X... qui n'indiquait pas les parcelles concernées par l'enquête parcellaire, l'ordonnance a méconnu les articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation.
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'article L. 221-1 du Code de l'Expropriation prévoit que l'ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies ; qu'au nombre de ces pièces doit figurer la copie des arrêtés de cessibilité et de leur notification aux expropriés de sorte que l'ordonnance qui vise seulement l'arrêté de cessibilité mais non sa notification procède d'une méconnaissance de cette disposition ;
- ALORS QU'ENFIN aux termes de l'article l 132-1 du code de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité est valable seulement six mois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de l'expropriation qu'à la date de prononcé de l'ordonnance d'expropriation, soit le 17 janvier 2017, l'arrêté de cessibilité en date du 25 juin 2016 avait donc plus de six mois d'existence et était donc caduc ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation alors que l'arrêté de cessibilité était caduc, le juge de l'expropriation a violé les articles L 132-1, R.132-1 et s et R.221-1 du code de l'expropriation.