CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° P 16-20.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Claudie X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Martine Y..., domiciliée [...] Bosserville,
3°/ Mme Karine III..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Patrick Z..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Fabienne A..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Simone B..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Jean Pierre C..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Mathilde C...,
8°/ Mme Louisa D..., veuve E..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme Evelyne F..., domiciliée [...] ,
10°/ M. Yvon G..., domicilié [...] ,
11°/ Mme Dominique H..., domiciliée [...] ,
12°/ M. Philippe I..., domicilié [...] ,
13°/ M. Yvan J..., domicilié [...] ,
14°/ M. Guy K..., domicilié [...] ,
15°/ Mme Catherine L..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Evelyne M..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Jacques M...,
17°/ Mme Maryse N..., domiciliée [...] ,
18°/ M. Francis O..., domicilié [...] ,
19°/ Mme Martine P..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme Claudine Q..., domiciliée [...] ,
21°/ Mme Evelyne R..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme Anne-Marie S..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme Claude T..., domiciliée [...] ,
24°/ Mme Annette U..., domiciliée [...] ,
25°/ M. Patrice V..., domicilié [...] ,
26°/ M. Jean-Claude W..., domicilié [...] ,
27°/ Mme Marie-Hélène XX..., domiciliée [...] ,
28°/ Mme Stéfanija YY..., domiciliée [...] ,
29°/ Mme Ghislaine ZZ..., domiciliée [...] ,
30°/ Mme Stéphanie AA..., domiciliée [...] ,
31°/ M. Jean-Marie BB..., domicilié [...] ,
32°/ Mme Marie-Thérèse CC..., divorcée DD..., domiciliée [...] ,
33°/ Mme Anna EE..., domiciliée [...] ,
34°/ Mme Brigitte FF..., domiciliée [...] ,
35°/ Mme Violaine GG..., domiciliée [...] ,
36°/ Mme Marie-Paule KKK..., domiciliée [...] ,
37°/ Mme Muriel HH..., domiciliée [...] ,
38°/ M. II... Y..., domicilié [...] ,
39°/ Mme Murielle JJJ..., domiciliée [...] ,
40°/ Mme Isabelle JJ..., domiciliée [...] ,
41°/ Mme Danielle KK..., domiciliée [...] ,
42°/ Mme Bernadette LL..., domiciliée [...] ,
43°/ M. Christophe MM..., domicilié [...] ,
44°/ M. Patrick NN..., domicilié [...] ,
45°/ Mme Monique OO...,
46°/ M. Philippe OO...,
domiciliés [...] ,
47°/ Mme Liliane PP..., domiciliée [...] ,
48°/ M. François QQ..., domicilié [...] ,
49°/ M. Patrick RR..., domicilié [...] ,
50°/ M. Alain II..., domicilié [...] ,
51°/ Mme Anne-Marie SS..., domiciliée [...] ,
52°/ Mme Martine TT..., domiciliée [...] ,
53°/ M. Guy UU..., domicilié [...] ,
54°/ M. Jean-Pierre VV..., domicilié [...] ,
55°/ Mme Luisa WW... Alves, domiciliée [...] ,
56°/ Mme Maryse XXX..., domiciliée [...] ,
57°/ Mme Evelyne YYY..., domiciliée [...] ,
58°/ Mme Evelyne ZZZ..., domiciliée [...] ,
59°/ Mme Agnès AAA..., domiciliée [...] ,
60°/ Mme Françoise AAA..., domiciliée [...] ,
61°/ Mme Concetta BBB..., domiciliée [...] ,
62°/ Mme Michèle OO..., domiciliée [...] ,
63°/ Mme Evelyne CCC..., domiciliée [...] ,
64°/ Mme Edith DDD..., domiciliée [...] ,
65°/ M. Yves Y..., domicilié [...] ,
66°/ Mme Chantal EEE..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Cignet Electronics, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. FFF..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. FFF..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mmes Claudie X..., Martine Y..., Karine III..., Simone B..., Louisa D..., Evelyne F..., Dominique H..., Catherine L..., Evelyne M..., ès qualités, Maryse N..., Claudine Q..., Evelyne R..., Anne-Marie S..., Claude T..., Annette U..., Marie-Hélène XX..., Stéfanija YY..., Ghislaine ZZ..., Stéphanie AA..., Marie-Thérèse CC..., Anna EE..., Brigitte FF..., Marie-Paule KKK..., Murielle JJJ..., Isabelle JJ..., Danielle KK..., Monique OO..., Liliane PP..., Anne-Marie SS..., Martine TT..., Luisa WW... Alves, Evelyne YYY..., Evelyne ZZZ..., Agnès AAA..., Françoise AAA..., Concetta BBB..., Michèle OO..., Evelyne CCC... et Edith DDD..., et de MM. Patrick Z..., Jean Pierre C..., ès qualités, Yvon G..., Philippe I..., Yvan J..., Guy K..., Francis O..., Patrice V..., Jean-Claude W..., Jean-Marie BB..., Christophe MM..., Patrick NN..., Philippe OO..., François QQ..., Patrick RR..., Alain II..., Jean-Pierre VV... et Yves Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Scp GGG... , ès qualités, l'avis de M. HHH..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Attendu que Mmes Fabienne A..., Martine P..., Violaine GG..., Muriel HH..., Bernadette LL..., Maryse XXX... et Chantal EEE..., et MM. II... Y... et Guy UU... n'ont ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié à la Scp GGG... , un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 avril 2016), que la société VDO France, devenue la société Cignet Electronics, a souscrit le 9 septembre 2003 auprès de la société Sogecap (la Sogecap) un contrat d'assurance ayant pour objet le remboursement des indemnités de fin de carrière qu'elle pourrait être amenée à verser à ses salariés ; qu'à la suite de trois plans sociaux, l'ensemble de ceux-ci ont été licenciés, et la société Cignet Electronics a été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2008 ; que la Scp GGG... (la SCP), agissant en qualité de liquidateur de celle-ci, a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de percevoir de la Sogecap le versement des sommes provisionnées « destinées aux indemnités de fin de carrière des salariés » ; que les salariés licenciés, ayant demandé en vain au liquidateur de leur reverser les sommes qu'ils estimaient leur être dues, en vertu du contrat, au titre de leurs indemnités de fin de carrière, l'ont assigné en paiement ;
Attendu que Mmes Claudie X..., Martine Y..., Karine III..., Simone B..., Louisa D..., Evelyne F..., Dominique H..., Catherine L..., Evelyne M..., agissant en qualité d'ayant droit de Jacques M..., Maryse N..., Claudine Q..., Evelyne R..., Anne-Marie S..., Claude T..., Annette U..., Marie-Hélène XX..., Stéfanija YY..., Ghislaine ZZ..., Stéphanie AA..., Marie-Thérèse CC..., Anna EE..., Brigitte FF..., Marie-Paule KKK..., Murielle JJJ..., Isabelle JJ..., Danielle KK..., Monique OO..., Liliane PP..., Anne-Marie SS..., Martine TT..., Luisa WW... Alves, Evelyne YYY..., Evelyne ZZZ..., Agnès AAA..., Françoise AAA..., Concetta BBB..., Michèle OO..., Evelyne CCC... et Edith DDD..., et MM. Patrick Z..., Jean Pierre C..., agissant en qualité d'héritier de Mathilde C..., Yvon G..., Philippe I..., Yvan J..., Guy K..., Francis O..., Patrice V..., Jean-Claude W..., Jean-Marie BB..., Christophe MM..., Patrick NN..., Philippe OO..., François QQ..., Patrick RR..., Alain II..., Jean-Pierre VV... et Yves Y... (les salariés) font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la SCP à leur payer, par prélèvement sur les fonds remis par la Sogecap en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, la somme revenant à chacun d'eux au titre de ses indemnités de fin de carrière en exécution du contrat souscrit auprès de la Sogecap, alors, selon le moyen :
1°/ que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne, appelée stipulant, demande à une autre personne, appelée promettant, de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour infirmer les jugements qui avaient admis que les salariés étaient les bénéficiaires du contrat litigieux via le mécanisme de la stipulation pour autrui, que le contrat n'a pas pour objet de contraindre l'assureur à verser directement aux salariés le montant des indemnités de fin de carrière auxquelles ils ont droit lorsqu'ils partent à la retraite à leur initiative ou à celle de l'employeur, mais seulement de « rembourser » à l'employeur, partie cocontractante, les indemnités de fin de carrière qu'il a versées à ses salariés lors de leur départ en retraite, c'est-à-dire lorsque le risque s'est réalisé ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat précisait qu'il était conclu « au profit de la catégorie de personnel définie aux conditions particulières » (article 1er § 4), c'est-à-dire « l'ensemble du personnel salarié de la contractante » (article 15), et que l'assureur pouvait être amené à verser aux salariés, désignés comme le groupe assuré (article 15), les provisions inscrites au contrat en cas de liquidation judiciaire (article 11), la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'aux termes du contrat, l'assureur était seulement tenu de « rembourser » à l'employeur les indemnités de fin de carrière qu'il a versées à ses salariés lors de leur départ en retraite, c'est-à-dire lorsque le risque s'est réalisé, et que les intimés ne justifient nullement avoir été titulaires, au titre de leurs indemnités de fin de carrière, d'une créance certaine, liquide et exigible, faute pour eux d'avoir demandé à bénéficier du régime de la retraite avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 11 du contrat prévoyait que l'assureur pouvait être amené à verser aux assurés les provisions inscrites au contrat en cas de liquidation judiciaire et ce même dans l'hypothèse d'une extinction de l'obligation de paiement des indemnités de fin de carrière, de telle sorte que l'existence au profit des salariés d'une créance d'indemnité de fin de carrière n'était pas nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier des provisions inscrites au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être valablement reproché à la SCP de vouloir utiliser les fonds recueillis de la Sogecap au règlement d'autres créanciers ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait très précisément de l'article 11, alinéa 1, du contrat que « la contractante ne peut en aucun cas récupérer les sommes versées en dehors de l'objet du présent contrat », et de l'article 11, alinéa 4, qu'au cas où l'obligation de paiement des indemnités de fin de carrière s'éteignait à la suite d'une disparition d'une catégorie de personnel salarié, « l'assureur pourrait reverser tout ou partie des provisions constituées sous réserve que les sommes versées soient utilisées au règlement, dûment justifié, aux salariés concernés, des indemnités liées aux modifications intervenues chez la contractante », de telle sorte que les fonds provisionnés ne pouvaient être payés qu'aux salariés et non pas à d'autres créanciers, la cour d'appel a encore dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la SCP a obtenu la remise des fonds par la Sogecap après avoir saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à autoriser cet assureur « à lui reverser les fonds détenus correspondant aux sommes destinées aux indemnités de fin de carrière des salariés de la société Cignet Electronics, anciennement dénommée VDO France » ; qu'en considérant que la SCP était fondée à soutenir que les fonds qui lui avaient été remis par la Sogecap n'avaient pas à être versés aux salariés et pouvaient servir au désintéressement d'autres créanciers, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'ensemble des salariés avaient été licenciés en bénéficiant d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité extra-légale de licenciement et d'une indemnité transactionnelle complémentaire prises en charge par le principal fournisseur et donneur d'ordre et, d'autre part, retenu, sans être critiquée de ce chef, que les salariés n'étaient pas en situation de prendre leur retraite lorsqu'ils avaient été licenciés avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de leur employeur et ne justifiaient pas être titulaires d'une créance d'indemnité de fin de carrière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que c'est sans se contredire que la SCP a demandé à être autorisée à percevoir les sommes détenues par la Sogecap au titre du contrat garantissant le versement des indemnités de fin de carrière des salariés de la société Cignet Electronics et a refusé de les leur reverser ;
D'où il suit que le moyen, qui en ses trois premières branches s'attaque à des motifs surabondants et qui manque en fait en sa quatrième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mmes Fabienne A..., Martine P..., Violaine GG..., Muriel HH..., Bernadette LL..., Maryse XXX... et Chantal EEE..., et MM. II... Y... et Guy UU... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mmes Claudie X..., Martine Y..., Karine III..., Simone B..., Louisa D..., Evelyne F..., Dominique H..., Catherine L..., Evelyne M..., ès qualités, Maryse N..., Claudine Q..., Evelyne R..., Anne-Marie S..., Claude T..., Annette U..., Marie-Hélène XX..., Stéfanija YY..., Ghislaine ZZ..., Stéphanie AA..., Marie-Thérèse CC..., Anna EE..., Brigitte FF..., Marie-Paule KKK..., Murielle JJJ..., Isabelle JJ..., Danielle KK..., Monique OO..., Liliane PP..., Anne-Marie SS..., Martine TT..., Luisa WW... Alves, Evelyne YYY..., Evelyne ZZZ..., Agnès AAA..., Françoise AAA..., Concetta BBB..., Michèle OO..., Evelyne CCC... et Edith DDD..., et MM. Patrick Z..., Jean Pierre C..., ès qualités, Yvon G..., Philippe I..., Yvan J..., Guy K..., Francis O..., Patrice V..., Jean-Claude W..., Jean-Marie BB..., Christophe MM..., Patrick NN..., Philippe OO..., François QQ..., Patrick RR..., Alain II..., Jean-Pierre VV... et Yves Y... ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes Claudie X..., Martine Y..., Karine III..., Simone B..., Louisa D..., Evelyne F..., Dominique H..., Catherine L..., Evelyne M..., ès qualités, Maryse N..., Claudine Q..., Evelyne R..., Anne-Marie S..., Claude T..., Annette U..., Marie-Hélène XX..., Stéfanija YY..., Ghislaine ZZ..., Stéphanie AA..., Marie-Thérèse CC..., Anna EE..., Brigitte FF..., Marie-Paule KKK..., Murielle JJJ..., Isabelle JJ..., Danielle KK..., Monique OO..., Liliane PP..., Anne-Marie SS..., Martine TT..., Luisa WW... Alves, Evelyne YYY..., Evelyne ZZZ..., Agnès AAA..., Françoise AAA..., Concetta BBB..., Michèle OO..., Evelyne CCC... et Edith DDD..., et MM. Patrick Z..., Jean Pierre C..., ès qualités, Yvon G..., Philippe I..., Yvan J..., Guy K..., Francis O..., Patrice V..., Jean-Claude W..., Jean-Marie BB..., Christophe MM..., Patrick NN..., Philippe OO..., François QQ..., Patrick RR..., Alain II..., Jean-Pierre VV... et Yves Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir débouté les salariés de leur demande de condamnation de la Scp GGG... à leur payer, par prélèvement sur les fonds remis par la Sogecap en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 avril 2008, la somme revenant à chacun d'eux au titre de ses indemnités de fin de carrière en exécution du contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit auprès de la Sogecap ;
Aux motifs que « l'article 1 des conditions générales et particulières du contrat en cause qui en définissent l'objet, stipule :
« (
) Il définit les règles de fonctionnement et de gestion pour l'assureur, d'un fonds collectif constitué pour prendre en charge les engagements < Indemnités de Fin de Carrière > de la CONTRACTANTE.
Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'ASSUREUR procède au remboursement de tout ou partie des Indemnités de Fin de Carrière telles que prévues par la loi et toute Convention Collective ou Accord d'Entreprise qui seraient applicables à la CONTRACTANTE.
Ces indemnités de fin de carrière sont versées aux salariés lors de leur départ à la retraite. On entend par départ à la retraite le fait qu'un salarié quitte le service de la CONTRACTANTE, à son initiative ou à celle de son employeur, en faisant valoir ses droits à pension vieillesse. Le contrat est souscrit au profit de la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières ».
L'article 8, intitulé « Prestations » indique :
« A l'âge prévu pour la retraite, les Indemnités de Fin de Carrière sont calculées conformément à la Loi, à toute Convention Collective ou Accord d'Entreprise qui seraient applicables à la CONTRACTANTE. Elles seront versées sur présentation d'un justificatif. A la demande de la CONTRACTANTE, les prestations de Fin de Carrière seront prélevées au prorata de la provision constituée sur les différents supports. Elles seront remboursées à la CONTRACTANTE dans la limite des provisions constituées au titre du contrat. "
Il en résulte que ce contrat, qui ne stipule pas pour autrui, n'a pas pour objet de contraindre l'assureur à verser directement aux salariés de la société VDO France devenue Cignet Electronics, le montant des indemnités de fin de carrière auxquelles ils ont droit lorsqu'ils partent à la retraite à leur initiative ou à celle de l'employeur, mais seulement de "rembourser" à l'employeur, partie cocontractante, les indemnités de fin de carrière qu'il a versées à ses salariés lors de leur départ en retraite, c'est-à-dire lorsque le risque s'est réalisé.
Or, en l'espèce, ce risque ne s'est pas réalisé. En effet, les intimés ayant été licenciés avant le 25 mars 2008, ne faisaient plus partie des effectifs de la société Cignet Electronics lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Outre cette circonstance de ne plus avoir eu la qualité de salariés à cette date, ils n'étaient pas davantage en situation de prendre leur retraite.
C'est également vainement qu'ils invoquent à leur profit l'article 11 du contrat, intitulé « Modification des obligations de la contractante » qui envisage le cas dans lequel l'employeur fait l'objet d'une procédure collective, et précise :
« La CONTRACTANTE ne peut en aucun cas récupérer les sommes versées en dehors de l'objet du contrat.
Ainsi, en cas de disparition du risque relatif à un membre du personnel assuré, les dotations restent acquises au contrat.
Il est toutefois précisé que, si la CONTRACTANTE faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'ASSUREUR pourrait, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisé par le Tribunal qui a ouvert la procédure à verser aux Assurés les provisions inscrites au contrat et à apurer ainsi leur créance envers la CONTRACTANTE.
De même, si l'obligation de paiement des indemnités de Fin de Carrière s'éteignait à la suite de la disparition d'une catégorie de personnel salarié par suite de l'abandon d'une branche d'activité ou de la modification des conditions de travail, l'ASSUREUR pourrait reverser tout ou partie des provisions constituées sous réserve que les sommes versées soient utilisées au règlement, dûment justifié, aux salariés concernés, des indemnités liées aux modifications intervenues chez la CONTRACTANTE.
En cas de restructuration de la CONTRACTANTE, l'ASSUREUR restant le même, les transferts des provisions constituées s'effectuent par virements internes de compte à compte chez l'ASSUREUR ».
Même si la Scp GGG... admet que les assurés dont s'agit sont bien les salariés de la société liquidée, il appartient à la juridiction de rechercher quelle était l'économie du contrat et la volonté des parties contractantes lors de sa souscription.
Au vu des dispositions concernant l'objet du contrat telles que rappelées précédemment, il est manifeste que le paragraphe 3 de l'article 11 doit être interprété en ce sens que l'assureur Sogecap ne pouvait effectuer aucun versement direct des provisions mathématiques constituées aux anciens salariés de la société liquidée, ce que les intimés admettent d'ailleurs dans leurs écritures, mais pouvait seulement être autorisé à verser, c'est-à-dire à rembourser au mandataire liquidateur, les provisions inscrites au contrat pour apurer les créances de la société liquidée envers ses anciens salariés, notamment les créances d'indemnités de fin de carrière.
Si le juge commissaire a, dans son ordonnance du 28 avril 2008, autorisé la société Sogecap à reverser à la Scp GGG... , ès qualités, le montant des fonds détenus au 20 mars 2008 correspondant aux provisions instituées dans le cadre du contrat d'assurance conclu le 9 septembre 2003, la cour relève toutefois que les intimés ne justifient nullement avoir été titulaires, au titre de leurs indemnités de fin de carrière, d'une créance certaine, liquide et exigible, faute pour eux d'avoir demandé à bénéficier du régime de la retraite avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Comme l'invoque à juste titre l'appelante, les intimés ne pourraient en tout état de cause obtenir, au même moment, une double indemnisation consistant en des indemnités de licenciement, peu important qu'elles aient été prises en charge non par la société Cignet Electronics mais par le Groupe Siemens, et des indemnités de fin de carrière, le contrat de travail ne pouvant être rompu que d'une seule manière et non de deux manières distinctes et cumulatives.
C'est aussi à tort que les intimés invoquent la décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 janvier 2011 qui a statué dans un cas différent de cession de l'entreprise, cession dont la société Cignet Electronics n'a pas fait l'objet, de telle sorte qu'aucun transfert des contrats de travail n'a eu lieu.
De même, ainsi d'ailleurs qu'ils l'admettent dans leurs écritures, les jurisprudences invoquées par les intimés en pièces n° 15, 16 et 17 ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce, s'agissant d'affaires qui ne concernent pas un cas identique à celui faisant l'objet du présent litige.
Il ne peut être davantage tiré argument des dispositions fiscales avantageuses, pour l'employeur, de la souscription d'un contrat d'assurance collectif relatif aux indemnités de fin de carrière, cet élément étant étranger à la solution du présent litige.
Enfin, il ne peut être valablement reproché à la Scp GGG... , d'une part, de vouloir utiliser les fonds recueillis de Sogecap au règlement d'autres créanciers, dès lors que la société liquidée n'a plus d'activité et que les intimés ne sont pas considérés comme créanciers de ladite société aux termes du présent arrêt et, d'autre part, de ne pas avoir procédé au règlement des autres créanciers, cette abstention relevant d'une prudence normale eu égard aux circonstances et enjeux juridiques de la présente procédure » (arrêt, p. 15 à 18) ;
Alors, d'une part, que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne, appelée stipulant, demande à une autre personne, appelée promettant, de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour infirmer les jugements qui avaient admis que les salariés étaient les bénéficiaires du contrat litigieux via la mécanisme de la stipulation pour autrui, que le contrat n'a pas pour objet de contraindre l'assureur à verser directement aux salariés le montant des indemnités de fin de carrière auxquelles ils ont droit lorsqu'ils partent à la retraite à leur initiative ou à celle de l'employeur, mais seulement de « rembourser » à l'employeur, partie cocontractante, les indemnités de fin de carrière qu'il a versées à ses salariés lors de leur départ en retraite, c'est-à-dire lorsque le risque s'est réalisé ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat précisait qu'il était conclu au « au profit de la catégorie de personnel définie aux conditions particulières » (art. 1er § 4), c'est-à-dire « l'ensemble du personnel salarié de la contractante » (art. 15), et que l'assureur pouvait être amené à verser aux salariés, désignés comme le groupe assuré (art. 15), les provisions inscrites au contrat en cas de liquidation judiciaire (art. 11), la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Alors, d'autre part, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'aux termes du contrat, l'assureur était seulement tenu de « rembourser » à l'employeur les indemnités de fin de carrière qu'il a versées à ses salariés lors de leur départ en retraite, c'est-à-dire lorsque le risque s'est réalisé, et que les intimés ne justifient nullement avoir été titulaires, au titre de leurs indemnités de fin de carrière, d'une créance certaine, liquide et exigible, faute pour eux d'avoir demandé à bénéficier du régime de la retraite avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 11 du contrat prévoyait que l'assureur pouvait être amené à verser aux assurés les provisions inscrites au contrat en cas de liquidation judiciaire et ce même dans l'hypothèse d'une extinction de l'obligation de paiement des indemnités de fin de carrière, de telle sorte que l'existence au profit des salariés d'une créance d'indemnité de fin de carrière n'était pas nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier des provisions inscrites au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, également, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être valablement reproché à la Scp GGG... de vouloir utiliser les fonds recueillis de Sogecap au règlement d'autres créanciers ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait très précisément de l'article 11, alinéa 1, du contrat que « la contractante ne peut en aucun cas récupérer les sommes versées en dehors de l'objet du présent contrat », et de l'article 11, alinéa 4, qu'au cas où l'obligation de paiement des indemnités de fin de carrière s'éteignait à la suite d'une disparition d'une catégorie de personnel salarié, « l'assureur pourrait reverser tout ou partie des provisions constituées sous réserve que les sommes versées soient utilisées au règlement, dûment justifié, aux salariés concernés, des indemnités liées aux modifications intervenues chez la contractante », de telle sorte que les fonds provisionnés ne pouvaient être payés qu'aux salariés et non pas à d'autres créanciers, la cour d'appel a encore dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la Scp GGG... a obtenu la remise des fonds par la Sogecap après avoir saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à autoriser cet assureur « à lui reverser les fonds détenus correspondant aux sommes destinées aux indemnités de fin de carrière des salariés de la société CIGNET ELECTRONICS, anciennement dénommée VDO FRANCE » ; qu'en considérant que la Scp GGG... était fondée à soutenir que les fonds qui lui avaient été remis par la Sogecap n'avaient pas à être versés aux salariés et pouvaient servir au désintéressement d'autres créanciers, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.