CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° N 17-13.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Brahim Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'économie et des finances, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Mutuelle générale de l'économie et des finances ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de versement des indemnités incapacité, M. Y..., en qualité de fonctionnaire auprès de la DGCCRF a souscrit, le 15 novembre 2011, un bulletin d'adhésion auprès de la MGEFI en qualité de membre participant direct avec adhésion à la garantie Vita Santé et au contrat de prévoyance Premuo M022 option 2 ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts de la MGEFI est notamment membre participant direct le fonctionnaire actif et il s'ensuit que M. Y..., à compter du 9 décembre 2011, ne pouvait plus conserver la qualité de membre participant direct ; qu'en application de l'article L. 221-17 du code de la mutualité auquel fait référence l'article 16 de statuts de la mutuelle, concernant la radiation ou la résiliation d'un membre, prévoit qu'il peut être mis fin à l'adhésion en cas notamment de cessation définitive d'activité professionnelle qui ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation et elle prend effet un mois après la réception de sa notification ; qu'en l'espèce, si la MGEFI ne justifie pas avoir notifié à M. Y... sa résiliation en tant que membre participant avant un courrier du 6 août 2012, M. Y... ne conteste pas qu'il a adhéré à la CMU complémentaire à compter du 1er mai 2012 ; qu'à compter de cette date, en tant que bénéficiaire de la CMU, il ne pouvait plus en toute hypothèse être assimilé à un membre participant et prétendre bénéficier des prestations santé et prévoyance des contrats souscrits par la MGEFI ; qu'il n'avait donc plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance à compter du 1er mai 2012 ; que, pour la période antérieure, il convient de se référer au règlement mutualiste ; que, concernant l'indemnité incapacité, selon l'article 2-13 du règlement mutualiste est calculée au taux de 100 % du traitement indiciaire brut déduction faite des sommes versées par l'administration ou par l'employeur ou des prestations en espèce de la sécurité sociale, de cotisations sociales et de la retenue civile et en application de l'article 2-14, celle-ci est versée à compter du 91ème jour d'arrêt de travail, tant que le membre participant est rémunéré à demi-traitement par l'administration ; que, si le jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté du 9 décembre 2011, précise que cette annulation emporte nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de sa carrière durant la période d'éviction illégale dans tous ses éléments incluant ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, le fonctionnaire en l'absence de service fait ne peut toutefois prétendre au rappel de son traitement et des primes y afférentes non liés à l'exercice effectif des fonctions ; que M. Y... ne bénéficiant pas rétroactivement d'un rappel de traitement, il ne peut prétendre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, au versement de l'indemnité incapacité par la mutuelle ; que, si M. Y... justifie de ce qu'il a perçu des indemnités versées par son administration après son exclusion à compter du 21 décembre 2011 et jusqu'au 4 décembre 2012, date anniversaire de son licenciement, sur présentation de ses arrêts de travail, ces indemnités ne sauraient être assimilées à un traitement, s'agissant d'indemnités journalières versées en application des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale versées aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, et non de sommes versées au titre du traitement ; que, quant au fait que M. Y... ait pu bénéficier d'une affection longue durée (ALD) à compter du 1er décembre 2012, celle-ci ne lui permettait pas d'obtenir le versement de l'indemnité d'incapacité au titre de l'article 2-14 du règlement de la mutuelle puisqu'à cette date il avait été radié et ne faisait plus partie des membres actifs de la mutuelle ; que, s'il a été reconnu à M. Y... par la MFP Services gestionnaire du régime de sécurité sociale des fonctionnaires le statut d'assuré social atteint d'une affection longue durée c'est au titre du maintien des droits de l'article L. 161-8 susvisé qui ne saurait ouvrir droit aux prestations de la mutuelle complémentaire facultative ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ; que, sur les autres demandes, ainsi qu'il a été retenu ci-avant, il y a lieu de considérer que M. Y... ne pouvait plus bénéficier de la qualité de membre participant à compter du 1er mai 2012 sans que cette résiliation apparaisse injustifiée puisqu'il n'était plus fonctionnaire depuis le 14 décembre 2011 et qu'il a souscrit une autre mutuelle complémentaire par le biais de la CMUC à compter du 1er mai 2012 ; que M. Y... ayant, par son adhésion à la MGEFI, souscrit à titre individuel une assurance complémentaire facultative ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de garantie de prévoyance complémentaire et ne peut reprocher à la MGEFI d'un manquement à son obligation d'information sur la portabilité des garanties complémentaires qui n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, à compter de sa radiation, il n'avait plus vocation à bénéficier des prestations santé et prévoyance mutualiste et aucune disposition du règlement mutualiste ne prévoit la possibilité de bénéficier rétroactivement de celles-ci en raison de l'annulation de l'arrêté d'exclusion ; qu'en toute hypothèse, il a bénéficié à partir du 1er mai 2012 d'une CMU complémentaire auprès de l'OC CPAM de Metz lui offrant des garanties santé et prévoyance complémentaires ; qu'il lui appartient de solliciter pour l'avenir sa réadmission à la MGEFI en justifiant de sa radiation de la CMUC et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la MGEFI dans le traitement de son dossier ; qu'il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'indemnisation, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la mutualité, « toute personne qui souhaite être membre d'une Mutuelle Générale de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MGEFI) fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la Mutuelle Générale de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MGEFI) ; la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement » ; qu'il résulte des débats et des pièces produites que, le 15 novembre 2010, M. Y... a adhéré à la Mutuelle Générale de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MGEFI) ; que l'article 2-14 de cette dernière pièce précise que « l'indemnité "incapacité" est versée à compter du 91ème jour d'arrêt de travail tant que le membre participant est rémunéré à demi-traitement par l'administration ou par l'employeur » ; qu'ayant été révoqué de l'administration le 14 décembre 2011, le demandeur n'a plus perçu de traitement par l'administration après cette date ; qu'il a donc perdu tout droit à indemnisation à partir du 15 décembre 2011 en application des dispositions susvisées ; que, par conséquent, les demandes d'indemnisation, qui ne concernent que la période postérieure au 15 décembre 2011, doivent être rejetées ; que, sur les dommages-intérêts, vu l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la MGEFI ; que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion à la mutuelle liées au champ de recrutement ou en cas de changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; qu'en considérant que M. Y..., du fait de sa radiation de la fonction publique à compter du 14 décembre 2011, n'avait plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance de sa mutuelle, cependant qu'elle avait constaté que le tribunal administratif avait, par un jugement du 16 mai 2014, annulé l'arrêté d'exclusion de la fonction publique dont l'intéressé avait illégalement fait l'objet, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait être considéré comme ayant cessé définitivement son activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 221-17 du code de la mutualité ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y... avait adhéré à la CMU complémentaire à compter du 1er mai 2012, pour en déduire qu'il n'avait plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance de la MGEFI à compter de cette date, sans préciser sur le fondement de quel texte elle se prononçait pour juger qu'il était interdit de cumuler deux mutuelles complémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion à la mutuelle liées au champ de recrutement ou en cas de changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; qu'en considérant que M. Y... n'avait plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance de la MGEFI à compter du 1er mai 2012, au prétexte qu'il avait adhéré à la CMU complémentaire à compter de cette date, quand une telle circonstance ne permettait pas à la MGEFI de résilier la mutuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du code de la mutualité ;
4°) ALORS QU'aux termes de ses écritures d'appel, M. Y... avait fait valoir que, si le tribunal administratif ayant prononcé l'annulation de son arrêté d'exclusion avait considéré qu'il ne pouvait prétendre au rappel de son traitement en l'absence de service fait, il avait, en revanche, jugé que cette annulation emportait reconstitution de sa carrière durant la période d'éviction illégale dans tous ses éléments incluant ses droits sociaux et avait ainsi condamné l'administration à procéder à la régularisation des cotisations sociales afférentes à ladite période, ce dont il résultait que l'indemnité « incapacité » devait lui être versée dès lors que celle-ci était, précisément, conformément à l'article 2-13 des statuts de la MGEFI, calculée sur les cotisations sociales qui avaient été payées par l'administration (conclusions d'appel, p. 5, in fine, et p. 6, §§ 1 à 5 et §§ 11 et 12) ; qu'en se bornant à affirmer que, M. Y... ne bénéficiant pas rétroactivement d'un rappel de traitement, celui-ci ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité « incapacité » par sa mutuelle, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que l'indemnité « incapacité » était calculée sur les cotisations sociales que l'administration avait été condamnée à payer rétroactivement pendant la période d'éviction illégale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, et en tout état de cause, QUE, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion à la mutuelle liées au champ de recrutement ou en cas de changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation et elle prend effet un mois après réception de sa notification ; qu'en considérant que M. Y... n'avait plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance de la MGEFI à compter du 1er mai 2012, au prétexte qu'il avait adhéré à la CMU complémentaire à compter de cette date, cependant qu'elle avait constaté que la résiliation du contrat à laquelle la MGEFI avait procédé était motivée par la radiation de la fonction publique de M. Y... intervenue le 14 décembre 2011 et que celle-ci avait été notifiée à l'intéressé par un courrier du 6 août 2012, soit plus de trois mois après la date de l'événement motivant la résiliation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 221-17 du code de la mutualité ;
6°) ALORS, et en tout état de cause, QUE, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion à la mutuelle liées au champ de recrutement ou en cas de changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation et elle prend effet un mois après réception de sa notification ; qu'en considérant que M. Y... n'avait plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance de la MGEFI à compter du 1er mai 2012, au prétexte qu'il avait adhéré à la CMU complémentaire à compter de cette date, cependant qu'elle avait constaté que la MGEFI n'avait notifié à M. Y... la résiliation du contrat que par un courrier du 6 août 2012, ce dont il résultait que la résiliation ne pouvait prendre effet qu'un mois après la réception de ce courrier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 221-17 du code de la mutualité.