CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° R 17-13.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves F... ,
2°/ Mme Anne X..., épouse F... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la commune de Thehillac, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.et Mme F... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Thehillac ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer à la commune de Thehillac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par laSCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Yves F... et Mme Anne X... épouse F... de leurs demandes visant à voir juger que la bande de terre en face des bâtiments de la Cour et matérialisée par les points B et C sur le plan rénové du cadastre de la commune de Théhillac est un chemin d'exploitation et non un chemin rural, que ce chemin d'exploitation est la propriété des riverains, et que les époux F... sont autorisés à interdire l'usage de ce chemin au public ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties concordent pour dire que la partie du chemin litigieuse est figurée BC sur le plan de cadastre rénové de la commune de Théhillac tel que versé aux débats par les époux F... en pièce n° 4 ; que le chemin rural n° 111 est figuré en AB, et le chemin joint à l'Ouest par la partie litigieuse est figuré en DCE au même plan ; qu'un chemin d'exploitation est, selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et qui est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun au droit de son fonds, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés ; qu'en l'espèce, la portion de chemin BC n'est bordée que par les parcelles [...] , [...],[...], et[...] appartenant aux époux F... , ce dont ces derniers déduisent qu'ils sont les propriétaires de cette portion ; que les chemins ruraux sont quant à eux définis par l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime comme étant les chemins qui n'ont pas été classés comme voies communales mais appartiennent au domaine privé de la commune, et qui sont affectés à l'usage du public ; que selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, et l'affectation à l'usage du public est, selon l'article L. 161-2, présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que l'usage du chemin en tant que voie de passage n'est pas nécessairement un usage ouvert aux véhicules motorisés et peut n'être que piétonnier, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 161-2, de sorte que la configuration du chemin en cause, y compris ses rétrécissements et dévers, qui ne sont pas incompatibles avec le passage de piétons, ne suffit pas par elle-même à renverser la présomption édictée au premier alinéa ; que par ailleurs, le fait que ce chemin puisse être utilisé également pour desservir les parcelles riveraines n'est pas non plus de nature à exclure un usage public ; qu'or, il résulte des attestations de Mme Anne-Marie Y... (« Nous avons exploité la ferme de la Cour du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1977. Pendant tout ce temps nous considérions le chemin menant du village de la Haie et descendant face aux bâtiments de la Cour comme l'accès principal et surtout comme chemin communal... nos enfants l'empruntaient pour aller à l'école »), M. Michel Z..., ancien maire de la commune (« Je soussigné avoir rencontré deux des anciens propriétaires du domaine de la Cour dans le cadre de ma responsabilité de maire, Monsieur G... ou Mme A..., ceux-ci ont toujours considéré le chemin descendant face au château comme chemin communal et n'ont jamais revendiqué quelques droits sur cette partie qui pour moi reste propriété communale »), M. Jean B... (« J'ai été commis de ferme à la Cour de 1948 à 1950... et agriculteur à la Haie de 1957 à 1989. Durant ma période de travail à la Cour... je passais avec ma charrette attelée de boeufs par la section BC du chemin qui mène à la Cour »), M. Bernard C... (« J'ai travaillé comme ouvrier agricole à la ferme de la Cour... durant les années 1951 (à) 1954... La section BC... était utilisée pour le passage des charrettes à boeufs et à cheval... Ce chemin BC était utilisé également par des personnes extérieures à la ferme, aux moyens de charrettes, chars à bans, vélos et piétons »), M. Raymond D... (« employé comme journalier dans les années 1951, 1952, 1953, 1957... c'était le passage et la voie communale menant à la Cour, parcours actuel du sentier pédestre »), JeanH..., conseiller municipal de 1983 à 1995 et maire-adjoint de 1995 à 2001 (« Je me souviens et j'affirme que dans les années 1950-1960, des cultivateurs, et en particulier mon père, empruntaient le chemin de la Haie puis le chemin face aux bâtiments du château de la Cour... ceci avec les tombereaux ou charrettes tirées par des boeufs ou des chevaux... La partie face aux bâtiments et reliant le village de la Haie haute était et est entretenue en tant que sentier pédestre depuis 1996, aménagée et barricadée pour empêcher tout accès de véhicules motorisés. En tant qu'ancien élu chargé de la voirie, j'avais à charge l'ensemble de la voirie communale et le chemin décrit ci-dessus était et reste totalement de propriété communale »), établissent sans équivoque que la partie du chemin figurée BC n'a pas servi et ne sert pas exclusivement à la communication ou à l'exploitation des parcelles riveraines, mais a constitué et constitue une voie de passage et est ainsi affectée à l'usage du public ; que le fait que, selon des témoignages produits par les appelants, ce chemin ait pu, à défaut d'entretien et alors que la partie AB avait été viabilisée, n'être plus emprunté pendant un temps avant sa remise en état par la commune en 1996, ne modifie pas ce caractère public [examine pas autres témoignages / ou témoignages en ce qu'ils attestent d'autre chose] ; que les époux F... ne contredisent ainsi pas les présomptions édictées par les articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; que leurs demandes tendant à voir dire que la partie du chemin figurée BC par eux au plan rénové du cadastre est un chemin d'exploitation leur appartenant et qu'ils sont autorisés à en interdire l'usage au public ne sont pas fondées ; que le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes » ;
1°) ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux F... faisaient valoir que jusqu'en 1964, le chemin BC était une impasse au point B, pour en déduire que ce chemin, qui desservait ainsi les seules parcelles riveraines dont la ferme de la Cour à laquelle il aboutissait, n'avait pas la qualité de chemin rural (conclusions d'appel, p. 8 § 1) ; que la commune de Théhillac énonçait elle-même que, jusqu'à la cession du chemin AB à la commune en 1964, le chemin BC était une impasse au point B (conclusions d'appel adverses, p. 5, 6, et p. 8 § 2) ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si du fait de cette configuration en impasse excluant toute circulation du public et toute utilisation comme voie de passage, il n'était pas exclu que le chemin puisse être présumé affecté à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'utilisation d'un chemin pour la seule desserte des parcelles riveraines ne lui confère pas la nature d'une voie de passage au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, les époux F... faisaient valoir que jusqu'en 1996, date à laquelle la commune était intervenue pour dégager le chemin BC, ce chemin desservait les seules parcelles riveraines, appartenant toutes au même propriétaire, et notamment la parcelle de la ferme de la Cour à laquelle il aboutissait ; que pour juger que le chemin litigieux était une voie de passage et en déduire qu'il s'agissait d'un chemin rural, la cour d'appel s'est fondée sur un ensemble d'attestations dont il résultait principalement que le chemin était utilisé, comme l'indiquaient les époux F... , par les personnes qui se rendaient dans les parcelles riveraines du chemin litigieux, et notamment à la ferme de la Cour (arrêt attaqué p. 4, attestations de Mme Anne-Marie Y..., M. Michel Z..., M. Jean B..., M. Bernard C..., et M. Raymond D...) ; que dès lors, en se fondant sur des motifs inopérants pour juger que le chemin avait constitué et constituait une voie de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en se fondant, pour juger que le chemin litigieux constituait une voie de passage, sur des attestations émanant de personnes, fussent-elles extérieures à la ferme, et notamment des « cultivateurs », qui se rendaient à la Cour pour « aller chercher de l'herbe » (attestations de M.H... et M. C...), exploiter « les coupes de bois » (attestation de M. D...), ou « donner un coup de main pour les gros travaux, sortir le fumier faire les foins, battages » (attestation de M. D...) (arrêt attaqué, p. 4), soient des attestations caractérisant la seule desserte d'une ferme et en aucun cas la circulation générale d'un chemin à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans leurs écritures d'appel, les époux F... et la commune de Théhillac s'accordaient à dire que, jusqu'en 1964, le chemin BC était une impasse au point B (conclusions d'appel, p. 8 § 1 ; conclusions d'appel adverses, p. 5, 6, et p. 8 § 2) ; que dès lors, en se fondant, pour juger que le chemin litigieux avait constitué et constituait une voie de passage, sur deux attestations dont les auteurs indiquaient que « durant les années 1951 [à] 1954 (
) ce chemin BC était utilisé également par des personnes extérieures à la ferme, aux moyens de charrettes, chars à bans, vélos et piétons » (arrêt attaqué p. 4, attestation de M. Bernard C...) et que « dans les années 1950-1960, des cultivateurs, et en particulier mon père, empruntaient le chemin de la Haie puis le chemin face aux bâtiments du château de la Cour (...) ceci avec les tombereaux ou charrettes tirées par des boeufs ou des chevaux » (arrêt attaqué p. 4, attestation de M. JeanH...), sans constater – cependant que les parties s'accordaient sur la configuration du chemin en impasse – que les utilisateurs du chemin mentionnés dans ces attestations en usaient à d'autres fins que pour se rendre dans les parcelles riveraines, ni préciser où ils pouvaient alors se rendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS, de cinquième part, QU'en se fondant sur trois attestations dont les auteurs se bornaient à « considér[er] » ou à affirmer que le chemin litigieux était un chemin communal (arrêt attaqué p. 4, attestations de Mme Anne-Marie Y..., M. Michel Z... et M. Raymond D...), ce qui n'était pas de nature à établir que le chemin constituait une voie de passage et qu'il était affecté à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
6°) ALORS, de sixième part, QU'à l'appui de leurs conclusions d'appel, les époux F... produisait trois attestations dont il résultait que jusqu'en 1996, le chemin litigieux n'avait qu'un « usage privé » et qu'il ne constituait pas une voie de passage ouverte au public (conclusions d'appel, p. 18 ; production n° 8) ; que dès lors, en se bornant à faire état de témoignages produits par les appelant dont il résultait « qu'à défaut d'entretien et alors que la partie AB avait été viabilisée », ce chemin avait pu « n'être plus emprunté pendant un temps » (arrêt attaqué, p. 4 avant-dernier §), sans examiner les trois attestations précitées produites par les époux F... , qui excluaient la qualification de voie de passage pour d'autres raisons qu'un simple défaut d'entretien du chemin et son absence d'utilisation pendant une période donnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, de septième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'impraticabilité du chemin en hiver du chemin BC, attestée notamment par M. E... (conclusions d'appel, p. 6), qui obligeait à contourner le chemin sur un tiers de sa longueur en passant par le champ latéral Nord appartenant à M. G... , à condition d'obtenir l'autorisation des exploitants de la ferme, n'excluait pas toute circulation continue à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
8°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux F... faisaient valoir qu'avant l'erreur du cadastre intervenue en 1976, le chemin BC ne figurait nulle part comme appartenant à la commune ; qu'il n'apparaissait ni sur la carte de la voirie communale de 1962 (dossier de constitution initiale du réseau), ni sur le plan préparatoire des ponts et chaussées de 1963, ni enfin sur le plan de remembrement de 1972, alors que figurait déjà sur ces deux derniers plans le chemin rural AB (conclusions d'appel, p. 15-16 ; productions n° 6 et 7) ; que les époux F... ajoutaient que le chemin BC n'avait jamais été classé comme un chemin rural ; qu'au contraire, lors du classement du chemin AB en chemin rural en 1964, le chemin BC avait été volontairement exclu du classement par la commune (conclusions d'appel, p. 17) ; que dès lors, en qualifiant l'accès litigieux de chemin rural sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments précités que le chemin n'appartenait pas au domaine de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9°) ALORS, de neuvième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux F... soulignaient que l'assimilation du chemin d'exploitation BC à un chemin rural constituant le prolongement du chemin rural AB, résultait d'une erreur du cadastre survenue en 1976 ; que la feuille de la section ZC du plan cadastral rénové de 1976 avait été établie sur la base d'un remembrement total, alors que la ferme de la Cour se trouvait exclue du remembrement de 1972 ce qui n'était pas contesté ; que du fait de cette exclusion du remembrement, le chemin BC n'avait jamais été incorporé à la voirie communale et était demeuré un chemin d'exploitation, propriété de M. G... puis de ses ayants-cause ; que dans un courrier du 29 juillet 2015, produit aux débats, la direction du cadastre avait reconnu que les conditions de cette erreur étaient réunies (conclusions d'appel, p. 19-20) ; que cette erreur du cadastre était soulignée à cinq reprises dans les écritures des époux F... ; que dès lors, en jugeant que le chemin AB était un chemin rural et qu'il n'était pas la propriété des époux F... , sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS, de dixième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux F... exposaient que jusqu'à la cession du chemin AB à la commune en 1964, l'avenue AB, propriété de M. G... , n'était, sur le plan cadastral napoléonien, séparée du chemin BC au point B que par des pointillés, de même que le chemin d'exploitation BC n'était séparé que par des pointillés de la douve Ouest propriété de M. G... (conclusions d'appel, p. 21 ; production n° 5) ; qu'ils exposaient que ces pointillés traduisaient la continuité de la propriété ; qu'ils précisaient que des pointillés ne constituaient pas en effet une limite de propriété, ainsi que le confirmait le directeur du cadastre dans un courrier du 29 juillet 2016, produit aux débats, lequel indiquait que les pointillés traduisaient une simple séparation matérielle ; que les époux F... ajoutaient que « si le chemin BC avait été public, l'avenue AB étant une parcelle privée cadastrée, le trait aurait été plein comme au point A à la jonction avec la voie communale n° 2 » ; qu'il en déduisaient qu'à cette époque, le chemin BC était bien la propriété de M. G... , et rappelaient que la disparition des pointillés avec le plan cadastral de 1976 ne correspondait « à aucune cession du chemin BC par M. G... à la commune, ce que cette dernière a d'ailleurs parfaitement reconnu (pièce 4 : plan cadastral rénové 1976) » (cf. production n° 4) ; que la mention sur le plan cadastral de 1976 selon laquelle le chemin BC était un chemin rural, résultait donc bien d'une erreur de transcription, le chemin BC étant resté la propriété de M. G... et de ses ayants-cause – désormais les époux F... (conclusions d'appel, ibid., et p. 19-20) ; que dès lors, en jugeant que le chemin BC était un chemin rural et qu'il n'était pas la propriété des époux F... , sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS, de onzième part, QU'en cause d'appel, les époux F... faisaient valoir que lors de la rénovation du cadastre en 1976, la contenance du chemin BC avait été réduite de façon substantielle par trois retranchements, te notamment la suppression de l'extension Nord du chemin entre la douve et la boulangerie ; que la preuve de ces réductions de contenance était rapportée par un document émanant d'un géomètre-expert, produit aux débats (conclusions d'appel, p. 22) ; que M. G... avait pourtant bien cédé en 1977 aux époux F... ces trois surfaces prélevées sur le chemin BC, ce qui confirmait bien que le chemin BC lui appartenait, la commune reconnaissant par ailleurs ne jamais lui avoir cédé tout ou partie de ce chemin ; que dès lors, en jugeant que le chemin BC était un chemin rural et qu'il n'était pas la propriété des époux F... , sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.