LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée, le 18 janvier 2006, par M. X..., employé de 1969 à 1985 par la société Ferodo, devenue Valeo, au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau, cédé, le 1er décembre 1990, à la société Honeywell matériaux de friction (la société Honeywell) ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a mis à la charge de la société Honeywell, exploitante actuelle de cet établissement, un taux de cotisation pour les exercices 2008, 2009 et 2010, prenant en compte les conséquences de cette maladie ; que la société Honeywell a saisi la Cour nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'un recours ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que, s'agissant de l'imputation de la maladie au compte spécial et de la qualité de successeur de cette société, qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour nationale, celle-ci, dans un arrêt en date du 2 mars 2006, a jugé que "en l'absence de preuve contraire administrée par la société Honeywell, il convient de considérer que l'établissement de Condé-sur-Noireau a repris la même activité avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de l'établissement du Rocray, et que cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'était pas constituée en l'espèce, dès lors que la première procédure était relative aux taux de cotisation de la société Honeywell pour les années 1992 à 1999 et concernait des dépenses afférentes à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'affections concernant d'autres salariés, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Honeywell matériaux de friction la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les recours de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à l'encontre des décisions de la CARSAT de NORMANDIE fixant ses taux de cotisations pour les exercices 2008, 2009 et 2010 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de CONDE SUR NOIREAU et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie de Monsieur Yves X... du 18 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie : le dispositif de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados du 3 novembre 2009 a autorité de la chose jugée à l'égard de la Cour ; que néanmoins ladite commission a statué sur la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Yves X... qu'elle a estimé respectée à l'égard de la société VALEO ; qu'aussi, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a ainsi tranché une question distincte de celles de l'imputation de la maladie au compte spécial et de la qualité de successeur de la société, qui relèvent quant à elles de la compétence exclusive de la Cour ; qu'or dans son arrêt en date du 2 mars 2006, la Cour a jugé que : « en l'absence de preuve contraire administrée par la société HONEYWELL, il convient de considérer que l'établissement de CONDE SUR NOIREAU a repris la même activité (à l'exception du secteur imprégnation) avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de l'établissement du ROCRAY » ; que cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 480 du Code de Procédure Civile ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Yves X... est opposable à l'égard de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION qui a été désigné comme successeur de la société VALEO » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article D. 242-6-3 avant-dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses primaires d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans préjudice des décisions ultérieures » ; qu'il résulte de ce texte que la décision définitive de la Commission de recours amiable de la caisse primaire de déclarer une décision, ayant généré des dépenses qui ont été communiquées à la caisse régionale, inopposable à l'employeur s'impose à la caisse régionale qui est alors tenue de retirer les dépenses litigieuses du compte employeur et de procéder à une révision des taux de cotisations impactés par ces dépenses ; qu'au cas présent, il est constant que, par une décision définitive du 3 novembre 2009, la Commission de recours amiable de la CPAM du CALVADOS a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par Monsieur YVES X... était inopposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION ; qu'il incombait dès lors à la CARSAT de NORMANDIE, qui avait procédé au calcul des taux de cotisations de cet employeur en prenant en compte les dépenses relatives à cette maladie qui lui avaient été communiquées par la CPAM du CALVADOS, de retirer ces dépenses des comptes employeur et procéder à la révision des taux de cotisations accidents du travail impactés par ces dépenses ; qu'en déclarant mal fondés les recours de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION contre les décisions relatives à la fixation de ses taux de cotisations par la CARSAT qui avait refusé de tenir compte de la décision définitive relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire, la CNITAAT a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 211-1, L. 221-1 et L. 215-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'au cas présent, la CNITAAT s'est fondée, pour estimer que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Yves X... serait opposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, sur l'autorité de la chose jugée d'un arrêt rendu par elle le 2 mars 2006 et qui était relatif à une contestation des taux de cotisations de l'exposante de 1992 à 1999 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'arrêt litigieux n'avait trait ni à la prise en charge de la maladie de Monsieur X..., ni aux dépenses afférentes à la maladie de Monsieur X..., ni aux taux de cotisations 2008, 2009 et 2010 impactés par ces dépenses, la CNITAAT a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les recours de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à l'encontre des décisions de la CARSAT de NORMANDIE fixant ses taux de cotisations pour les exercices 2008, 2009 et 2010 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de CONDE SUR NOIREAU et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie de Monsieur Yves X... du 18 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 : qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société prétend que la maladie déclarée par M. Yves X... relève du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le salarié n'a pas été exposé postérieurement à sa date d'entrée en vigueur ; que cependant aucune pièce n'a été produite permettant de déterminer avec précision la pathologie dont a été reconnu atteint M. Yves X... et au titre de quel tableau elle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en conséquence, la société met la Cour dans l'impossibilité de statuer sur les conditions fixées par l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'aussi la demande de la société sera rejetée sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial, la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'en application de ce texte, doit être inscrite au compte spécial, la maladie prise en charge sur le fondement du Tableau n° 30 bis créé par le Décret n° 96-445 du 22 mai 1996, cependant que la victime a cessé d'être exposée au risque avant cette date ; qu'au cas présent, il résultait de la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2009 que la maladie déclarée par Monsieur X... et prise en charge par la CPAM du CALVADOS était une « tumeur bronchique métastasique suite à une exposition professionnelle à l'amiante » ; qu'une telle maladie n'est susceptible d'être prise en charge que sur le fondement du Tableau n° 30 bis ; que, dans ses écritures, la CARSAT de NORMANDIE reconnaissait que la maladie déclarée par Monsieur X... était un cancer broncho-pulmonaire et avait été prise en charge sur le fondement du Tableau n° 30 bis mais faisait valoir, pour s'opposer à l'application du texte susvisé, que ce tableau ne serait qu'une subdivision du tableau n° 30 ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser d'ordonner l'inscription au compte spécial en application de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995 qu'« aucune pièce n'a été produite permettant de déterminer la pathologie dont a été reconnu atteint Monsieur Yves X... et au titre de quel tableau, elle a été prise en charge par la CPAM », la CNITAAT a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, il résultait de la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2009 que la maladie déclarée par Monsieur X... et prise en charge par la CPAM du CALVADOS était une « tumeur bronchique métastasique suite à une exposition professionnelle à l'amiante » ; qu'il résultait également des écritures de la CARSAT de NORMANDIE que Monsieur X... avait déclaré un « cancer broncho-pulmonaire » ; qu'en énonçant néanmoins qu'« aucune pièce n'a été produite permettant de déterminer la pathologie dont a été reconnu atteint Monsieur Yves X... », ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné les documents déterminants susvisés pourtant régulièrement produits aux débats, la CNITAAT a violé l'article 455 du Code de procédure civile.