COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° R 21-14.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Anthéa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.427 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [N],
2°/ à Mme [Z] [N],
domiciliés tous deux Chez [E], [Adresse 3]
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, de
la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Associés patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Associés patrimoine et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Associés patrimoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Associés Patrimoine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en considérant, pour apprécier la nature et l'étendue de l'obligation d'information et de conseil de la société Associés Patrimoine, que cette dernière revendiquait la qualité de conseil en gestion de patrimoine (arrêt attaqué, p. 2 § 2 des motifs), cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 3 septembre 2020 (p. 14 et s.), elle soutenait au contraire être intervenue en qualité de simple distributeur intermédiaire mandaté par M. et Mme [N] de leur présenter des produits de défiscalisation, sans s'être engagée à dispenser un conseil patrimonial personnalisé ni à garantir la fiabilité de l'opération montée par la société DTD, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Associés Patrimoine, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue le service de conseil en investissements financiers le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, c'est-à-dire des recommandations en opportunité, présentées comme adaptées à cette personne et fondées sur l'examen de la situation propre de cette personne ; qu'en retenant que « la société Associés patrimoine a (
) conseillé aux époux [N] l'acquisition de droits sur des biens mobiliers dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion et s'est ainsi livrée à une activité de conseiller en investissements financiers » (page 5 § 5 de l'arrêt), tout en constatant que « la société Associés patrimoine ne leur a fourni aucune proposition effective et précise adaptée à leur situation personnelle, se contentant de leur transmettre les plaquettes commerciales du concepteur du montage vantant, dans leur intitulé lui-même, une "défiscalisation réussie et sécurisée"» (page 5, dernier paragraphe de l'arrêt), ce dont il résultait que la société Associés Patrimoine était uniquement intervenue en qualité d'intermédiaire entre les époux [N] et la société DTD (Lynx Finances Group), sans leur prodiguer de « recommandation personnalisée » caractéristique de la mission du conseiller en investissement financier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 541-1 I et D. 321-1 du Code monétaire et financier, dans leur version applicable, ensemble l'article 314-43 du règlement général de l'AMF dans sa version applicable ;
3°) ALORS QU' en considérant, pour retenir que la société Associés Patrimoine était intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers, qu'elle avait conseillé aux époux [N] l'acquisition de droits sur des biens mobiliers dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion (arrêt attaqué, p. 5 § 4), caractéristique d'une « opération du biens divers » au sens des articles L. 541-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier, après avoir pourtant constaté que cette acquisition était réalisée « au travers de sociétés en participation, des droits de propriété sur une fraction de l'actif à partager constitué en commun » (page 5 § 3), révélant ainsi la spécificité des produits DTD, qui s'appuyaient sur un montage juridique avec création de sociétés en participations rendant incertaine la qualification d'« opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 » consistant à « acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier ;
4°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant que la société Associés Patrimoine était intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers en conseillant aux époux [N] l'acquisition de droits sur des biens mobiliers dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion, au motif inopérant que « la qualification de cette opération résulte des textes précédemment rappelés dans leur rédaction en vigueur à l'époque où les investissements ont été réalisés de sorte que l'appelante ne peut utilement prétendre qu'elle ne l'aurait découvert qu'ultérieurement, au vu d'un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du 23 juillet 2013 » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 13 concl.), la circonstance que la société Associés Patrimoine se prévalait de la décision de la commission de sanction de l'AMF du 23 juillet 2013 en ce qu'elle indiquait que « la notion de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers au sens de l'article L. 550-1 du CMF n'avait pas été expressément précisée », ce qui démontrait que la qualification d'opérations sur biens divers au sens des articles L. 541-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier faisait à cette époque l'objet d'interprétations divergentes, permettant ainsi de considérer que jusqu'en 2013, l'opération de défiscalisation de produits DTD pouvait être considérée comme échappant à cette qualification, d'autant plus que l'article L. 550-1 soulignait ne pas s'appliquer aux « opérations déjà régies par des dispositions particulières », ce qui était le cas des produits litigieux, expressément régis par les dispositions particulières de l'article 199 undecies B du Code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 541-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseiller en investissements financiers est réputé s'être assuré du sérieux et de la fiabilité de l'investissement proposé lorsque le client investisseur a été pleinement informé de la nature de l'opération par la remise d'un dossier de présentation du produit de défiscalisation, et lorsque l'opération, assortie d'une attestation de garantie, a de surcroît été validée par un cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal ; qu'en retenant que « la société Associés patrimoine a (
) manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur » (arrêt attaqué, p. 7§3), motifs pris qu'« alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que le risque était réel, [elle a] choisi de ne transmettre aux époux [N] que cette seule analyse faisant trompeusement apparaître le risque fiscal comme "quasiment nul" et "théorique" en raison de diverses "parades" tenant aux précautions prises sur la solidité financière des exploitants, à la possibilité de trouver un nouvel exploitant dans un délai raisonnable et à la répartition des fonds sur plusieurs sociétés en participation au titre de plusieurs opérations distinctes » (arrêt attaqué, p. 7 § 1) et que la transmission « d'une attestation de garantie du risque fiscal émanant d'une société soeur de la société DTD n'est, contrairement à ce qui est soutenu, nullement de nature à caractériser la délivrance par le conseiller en investissements financiers d'une information sur l'existence d'un risque fiscal, mais était au contraire de nature à laisser croire aux époux [N] que ce risque était inexistant et que l'opération litigieuse n'avait que des avantages et aucun inconvénient » (arrêt attaqué p. 7 §2), tout en constatant que « le mécanisme de l'escroquerie conçu par le dirigeant social du groupe Lynx était sophistiqué et a pu surprendre la société Associés patrimoine » (arrêt attaqué p. 7 §7), ce dont il résultait que cette dernière, qui n'était pas en mesure de suspecter l'escroquerie sophistiquée, pouvait légitiment se fier aux informations figurant dans les documents remis aux époux [N] par la société DTD et, en particulier, à l'attestation de garantie du risque fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;
6°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en considérant que « l'opération de défiscalisation proposée présentait un risque sérieux de remise en cause par l'administration fiscale que [la société Associés Patrimoine] connaissait ou aurait dû connaître » (arrêt attaqué, p. 7§7), motifs pris qu'« elle ne pouvait raisonnablement considérer cet investissement comme dépourvu de risques particuliers excédant les risques normaux d'une opération de défiscalisation connus de tous, au seul motif que le montage avait été vérifié par un avocat fiscaliste et bénéficiait d'une garantie du risque fiscal, alors que l'étude avait été réalisée à la demande de la société DTD elle-même, sans garantie d'indépendance vis-à-vis du donneur d'ordre, et était, ainsi que la cour l'a précédemment observé, contredite par l'avis d'autres analystes dont l'appelante ne pouvait ignorer l'existence » (arrêt attaqué, p. 7§8) et qu'elle « ne pouvait se convaincre sérieusement de l'absence de risques particuliers de l'opération au seul motif qu'un fonctionnaire, ancien agent de l'administration fiscale, se soit cru autorisé à transmettre à un responsable de son ancienne administration une note laudatrice sur le montage litigieux, d'évidence établie sur les seules déclarations du dirigeant de la société DTD » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant que la société Associés Patrimoine, qui selon la cour avait pu être surprise par le mécanisme sophistiqué de l'escroquerie (arrêt attaqué, p. 7 § 7) pouvait légitimement se fonder sur les consultations d'un professionnel spécialiste du droit fiscal et sur les recommandations d'un fonctionnaire du ministère de l'économie, contrôleur général économique et financier, rédigée sur papier à entête du Ministère de l'Economie, attestant de la régularité du produit DTD en 2009, pour déduire que le projet présentait les garanties requises pour pouvoir être proposé à sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;
7°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que « la société Associés Patrimoine ne pouvait se convaincre sérieusement de l'absence de risques particuliers de l'opération au seul motif qu'un fonctionnaire, ancien agent de l'administration fiscale, se soit cru autorisé à transmettre à un responsable de son ancienne administration une note laudatrice sur le montage litigieux » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 37 concl.), la circonstance que les recommandations attestant de la régularité du produit DTD en 2009, qui n'émanaient pas d'un simple « fonctionnaire, ancien agent de l'administration fiscale », étaient dispensées par un fonctionnaire du ministère de l'économie, contrôleur général économique et financier, et étaient rédigées sur papier à entête du Ministère de l'Economie, (productions n° 5 et 6), documents sur lesquels la société Associés Patrimoine pouvait légitimement se fonder pour déduire que le projet présentait les garanties requises pour pouvoir être proposé à sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Associés Patrimoine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu'en condamnant la société Associés Patrimoine à payer aux époux [N] une somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts, motif pris que « le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mise en oeuvre s'ils avaient été orientés vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre du dispositif prévu par la loi » (arrêt attaqué p. 9§1) et que « le préjudice indemnisable dans l'éventualité favorable de la renonciation des époux [N], dûment et correctement informés et conseillés, à investir auprès de la société DTD ressort donc à 42 408,80 euros (25 704 + 15 120 + 1 584,80) », de sorte qu' « au regard des aléas inhérents au type d'opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de 21 200 euros » (arrêt attaqué, p. 9 §3 et 4), sans vérifier, comme il lui était demandé (p. 53, 54 concl. de la société Associés Patrimoine), si les époux [N] disposaient effectivement d'une solution alternative qui leur aurait permis d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale et pour laquelle, dûment informés ou dûment conseillés, ils auraient nécessairement opté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Associés Patrimoine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à garantir la société Associés Patrimoine des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise d'assurance de 15.000 euros, et d'avoir rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
ALORS QU' un ensemble de faits dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; que si la règle de globalisation des sinistres n'est en principe pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, lesquelles sont individualisées par nature, il en va différemment en présence d'un conseil standardisé se limitant à la sélection d'un produit d'investissement, en amont d'une proposition individualisée, et consistant dans la remise à l'identique d'un même document type de souscription ; qu'en condamnant les sociétés MMA à garantir la société Associés Patrimoine sous déduction de la franchise de 15.000 euros, motifs pris que « le sinistre ne procède donc pas du vice des produits de défiscalisation conçus par la société DTD subi par l'ensemble des investisseurs, mais de l'exécution défectueuse de la mission contractuelle particulière de la société Associés patrimoine à l'égard des époux [N] » et que « la réclamation de la société Associés patrimoine envers les MMA ne procède donc pas d'une cause technique unique et constitue un sinistre distinct de celui résultant des réclamations d'autres clients, de sorte qu'il doit donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique » (arrêt attaqué, p. 9 et 10), cependant que le conseil dispensé par la société Associés Patrimoine aux époux [N], limité à la sélection du produit de la société DTD, laquelle était effectuée en amont d'une proposition individualisée, était standardisé et que le sinistre était provoqué par la défaillance du rédacteur du dossier de présentation de ce produit d'investissement, de sorte que tous les sinistres subis par l'ensemble des souscripteurs de ce même produit, procédaient du vice affectant le dossier de présentation et avaient une même cause technique justifiant qu'ils soient qualifiés de sériels, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1-1 du code des assurances.