COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° N 21-14.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société ABCAP participations, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-14.976 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Cabinet [P] [U], dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société TB conseil, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société ABCAP participations, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [U], de M. [T] et des sociétés TB conseil et Cabinet [P] [U], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABCAP participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ABCAP participations et la condamne à payer à M. [T], à Mme [U] et aux sociétés TB conseil et Cabinet [P] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ABCAP participations.
La société Abcap participations fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner solidairement M. [T], Mme [U], la société TB Conseil et la société Cabinet [P] [U] à réparer son préjudice à hauteur de 299 978,95 euros et à tout le moins de 68 115 euros, résultant notamment de l'excès de prix payé lors de la cession de parts sociales du 6 octobre 2010 ;
Alors 1°) que caractérise une réticence dolosive du cédant de parts sociales, la dissimulation de leur valeur réelle et la présentation d'informations erronées induisant le cessionnaire en erreur sur cette valeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'expert judiciaire a relevé une insuffisance de provisions pour dépréciation pour un montant de 17 965,38 euros pour créances douteuses, a examiné le chiffre d'affaires de 501 127 euros dont il a remis en cause le montant à hauteur de 47 204 euros, soit 9,42 % du total, correspondant à cinq clients perdus avant la cession figurant sur la liste des clients cédés, à des clients provisionnés au 30 juin 2010 irrécouvrables pour lesquels les cédants disposaient de cette information avant la cession et à un client placé en redressement judiciaire en 2009, lesquels auraient tous dû être exclus de la liste des clients vendus ; qu'il a également constaté des écarts entre les honoraires indiqués dans la liste des clients vendus et les honoraires réellement facturés (5 200 euros) ; que l'expert a conclu que le prix de cession a été surévalué et que la valeur des titres cédés aurait dû être de 416 885 euros, soit un excès de prix de 68 115 euros ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont résultait la dissimulation de la valeur réelle des parts sociales et la présentation d'informations erronées par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
Alors 2°) que constitue une réticence dolosive commise par le cédant de parts sociales la transmission au cessionnaire d'une liste anonymisée de clients ne permettant pas l'observation d'informations précises et conduisant à une information fausse sur le portefeuille clients et le chiffre d'affaires réalisé ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société Abcap participations, si les cédants n'avaient pas commis un dol en présentant une « liste anonyme de clients » (conclusions d'appel p. 14), « pour tromper l'acquéreur sur la consistance du portefeuille clients car ce procédé leur avait permis de surestimer le chiffre d'affaires de la société » (p. 15) et « cacher la fragilité du portefeuille de clients » (p. 17), causant un préjudice au cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
Alors 3°) que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur qu'elle provoque ; que pour rejeter les demandes de la société Abcap participations, l'arrêt retient que le gérant de celle-ci, expert-comptable, n'est pas un profane et pouvait, par ses propres compétences ou en faisant appel à un audit externe, vérifier lui-même les données présentées par les cédants pour évaluer le prix de cession et disposait de temps pour examiner la comptabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
Alors 4°) qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante pour écarter l'existence d'un dol commis par le cédant des parts sociales, que la société Abcap participations n'avait pas mis en oeuvre la garantie d'actif prévue à l'acte du 6 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
Alors 5°) qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société Abcap participations mettant précisément en évidence une sous-évaluation du préjudice constitué par une surestimation du fonds cédé résultant de la cession de clients insolvables (p 18 et s.), de l'insuffisance des provisions sur clients (p. 21 et s.) et de différents éléments de préjudice (p. 22 et s.), établissant le préjudice subi à la somme de 299 978,95 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) et en tout état de cause, qu'après avoir retenu que la société Abcap Participations n'apportait pas d'éléments « pour contredire sérieusement les sommes avancées par l'expert », lequel avait évalué le préjudice subi par le cessionnaire à hauteur de 68 115 euros, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser le préjudice dont elle constatait elle-même l'existence, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.