COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° T 21-10.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Aljoro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.542 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aljoro, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aljoro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aljoro et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aljoro.
La société Aljoro fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2018, déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la banque Crédit du Nord à lui payer la somme de 908 298,55 €, au titre des pertes exprimées avec le fixing de référence du 19 juillet 2018, celle de 63 554,17 € au titre du préjudice lié aux résiliations abusives des deux « target square » et des « tunnels », celle de 4 235 € au titre des diligences effectuées par la société New Momentum Finance afin de pallier les carences de la banque, et de l'avoir condamnée à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 327 537,15 € avec intérêts à dater du 27 juillet 2018 calculés conformément aux dispositions de l'article 9.1 de la convention cadre FBF du 25 février 2015,
1) ALORS QUE la banque, dispensatrice de crédit et prestataire de services d'investissement est tenue d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; que, dans ses conclusions, la société Aljoro invoquait la déloyauté de la banque ayant, en suite de la baisse du chiffre d'affaires de la société en 2015, réduit la faculté de caisse de la société de 750 000 euros à 250 000 euros et sa ligne de crédit documentaire de 1,3 million d'euros à 500 000 euros tandis que, parallèlement, elle avait augmenté la ligne de couverture de change à terme, passant de 2,5 millions d'euros en 2012, année où le chiffre d'affaires de la société était de 14 millions d'euros, à 4, 375 millions d'euros en 2015, année où le chiffre d'affaire de la société était de 3,8 millions d'euros et maintenue à hauteur de 4 millions d'euros en 2016, le chiffre d'affaires étant alors de 3,265 millions d'euros ; qu'elle observait encore que la banque lui avait proposé, entre le 2 mai 2016 et le 4 janvier 2017, pas moins de neuf contrats « target square » pour des engagements maximum unitaires de 3 536 000, 4 200 000, 7 530 000, 6 300 000 et 8 400 000 dollars, alors même que les chiffres d'affaires de la société pour 2015 et 2016 étaient inférieurs à 4 millions d'euros ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la banque aux obligations de loyauté, que le dirigeant de la société Aljoro était un investisseur averti et que la banque, qui n'était dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde, lui avait communiqué de manière appropriée les informations qui lui étaient utiles et en adéquation avec sa situation et ses attentes, en n'éludant ni les caractéristiques, ni les risques des opérations envisagées, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation de la ligne de couverture de change et son maintien ultérieur à hauteur de 4 millions d'euros, alors même que la banque savait que la société connaissait des difficultés et avait, en conséquence, réduit sa faculté de caisse et sa ligne de crédit documentaire, ne caractérisaient pas la déloyauté de la banque, ayant laissé son client prendre des risques inconsidérés au regard de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 533-11 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, applicable au litige ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la banque, prestataire de service d'investissement est tenue d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client ; que la cour d'appel a constaté que la réglementation interne de la banque Crédit du Nord exigeait, pour la conclusion d'opérations sur instruments financiers avec sa salle des marchés, que les clients aient un chiffre d'affaires minimum de 5 millions d'euros, et que le chiffre d'affaires de la société Aljoro, communiqué à la banque, s'élevait en 2015 à la somme de 3,9 millions d'euros ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour qu'aucun manquement n'était caractérisé à l'encontre du Crédit du Nord, que l'interdiction n'était pas entrée dans le champ contractuel et que le dirigeant de la société Aljoro avait indiqué à la banque que cette baisse de chiffre d'affaires était due à un événement ponctuel et que la société avait besoin de 7 millions de dollars par an qu'elle consommait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 533-11 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007.