COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° H 21-10.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
L'office public Côte d'Azur habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-10.946 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'office public Côte d'Azur habitat, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office public Côte d'Azur habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'office public Côte d'Azur habitat et le condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'office public Côte d'Azur habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat de ses demandes tendant au prononcé de l'annulation et de la résiliation du contrat, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'information délivrée par le banquier prestataire de services d'investissement doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'en retenant, pour écarter la réticence dolosive invoquée par l'OPH, ainsi que tout manquement de la banque à son obligation d'information justifiant le prononcé de la résiliation du contrat et l'allocation de dommages et intérêts, que l'office avait été informé de façon précise, neutre, exacte, adaptée des caractéristiques, avantages, inconvénients du contrat envisagé et des risques qu'il comportait (arrêt, p. 25, al. 2), sans néanmoins rechercher si la société Ixis l'avait informé de l'ampleur des risques auquel il s'exposait en concluant le contrat de swap de taux, dont elle relevait elle-même qu'il pouvait lui faire supporter un risque illimité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, ensemble les articles 1108, 1116 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le banquier prestataire d'investissement prestataire de services d'investissement doit, de sa propre initiative, délivrer une information complète sur l'opération envisagée ; qu'en retenant, pour écarter le moyen par lequel l'OPH Côte d'Azur Habitat reprochait à la société Ixis de ne pas l'avoir informé que la valeur de marché du contrat était de 4,3 millions d'euros en sa défaveur, que « la banque n'a nullement dissimulé l'existence de la valeur de marché de la transaction qu'elle a proposée puisqu'elle a offert de la révéler sur simple demande de l'OPH » (arrêt, p. 17, denier al.), cependant que la banque ne pouvait attendre de son client qu'il s'informe de lui-même, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, ensemble les articles 1108, 1116 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la valeur de marché d'un contrat correspond au montant qu'un intervenant de marché verserait ou recevrait à une date déterminée pour reprendre l'intégralité des droits et obligations d'une des parties ; qu'en retenant, pour écarter le moyen par lequel l'OPH Côte d'Azur Habitat reprochait à la société Ixis de ne pas l'avoir informé que la valeur de marché du contrat était de 4,3 millions d'euros en sa défaveur, qu'il résultait d'un rapport relatif aux impacts de renégociation de la dette exercice 2008 qu'il avait lui-même établi, que l'OPH avait connaissance de la valeur de marché puisqu'il avait déclaré avoir gagné de l'argent grâce aux swaps, cependant que les gains réalisés lors de la première période du contrat, dite « bonifiée », où l'office verse un taux fixe réduit ne sauraient être le reflet de la valeur de marché du contrat, qui doit également prendre en considération les taux échangés au cours de la seconde période, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, ensemble les articles 1108, 1116 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le manquement du prestataire de service d'investissement à ses obligations spécifiques d'information et de conseil peut justifier la résiliation du contrat s'il est d'une gravité suffisante ; qu'en jugeant le contraire pour rejeter la demande de résiliation des contrats pour non-respect par la société Natixis de ses devoirs spécifiques d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat et au versement de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, astreint à une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté ; qu'en retenant que la banque ne s'était pas présentée comme un conseil et n'avait pas formulé une opinion ou fourni une aide ou assistance dans la prise de décision (arrêt, p. 24, al. 1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 78), s'il ne résultait pas des correspondances échangées et notamment d'un courriel du 5 juin 2006, que la société Ixis avait conseillé à l'Office de « privilégier la stratégie sur la pente », ce dont il résultait que la banque, qui ne s'était pas bornée à exposer les solutions en présence, était tenue d'un devoir de conseil exhaustif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE dès lors qu'il adopte le rôle d'un conseiller, le prestataire de services d'investissement doit délivrer un conseil effectif, loyal et pertinent, sans pouvoir invoquer les clauses du contrat l'exonérant de cette obligation ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat mentionnait expressément que la société Ixis ne pouvait être considérée comme un conseil pour exclure toute obligation de la banque sur ce point, cependant que les clauses-types d'un contrat excluant le rôle de conseil de la banque ne suffisent pas à écarter une telle obligation, si elle s'est effectivement comportée comme un conseiller, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le manquement du prestataire de service d'investissement à ses obligations spécifiques d'information et de conseil peut justifier la résiliation du contrat s'il est d'une gravité suffisante ; qu'en jugeant le contraire pour rejeter la demande de résiliation des contrats pour non-respect par la société Natixis de ses devoirs spécifiques d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.