COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° E 20-21.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.658 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment à ce que soit annulé les redressements et avis de mise en recouvrement relatifs aux suppléments d'imposition qui lui ont été réclamés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 536.112 euros payée par M. [V], assortie des intérêts de retard et des pénalités et d'avoir confirmé la décision de rejet contentieux du 26 juillet 2016 ;
1°) ALORS QUE les dettes du contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition doivent être déduites de la valeur du patrimoine retenu pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune dès lors qu'elles sont suffisamment certaines ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. [V] avait été condamné, par un jugement de divorce du 13 avril 2004 devenu définitif, à verser à son ex-épouse une somme de 1 448 265,70 euros « à titre d'acompte » sur la liquidation du régime matrimonial, somme correspondant à ce qu'il avait alors accepté de verser ; que l'administration ne soutenait pas que M. [V] se serait acquitté de cette dette, en raison de laquelle son ex-épouse, Mme [U], avait obtenu le droit d'inscrire des hypothèques judiciaires provisoires après le 1er janvier des années en litige ; qu'en se fondant, pour juger que M. [V] ne justifiait pas de dettes suffisamment certaines au 1er janvier des années 2008 à 2010, sur le fait qu'il ne justifiait pas de ce que, aux dates considérées, il resterait une dette venant en déduction de la valeur des biens, tandis que l'administration ne contestait pas que la dette de participation de M. [V] n'aurait pas été payée et qu'elle subsisterait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que M. [V] ne justifiait pas de dettes suffisamment certaines au 1er janvier des années 2008 à 2010, sur le fait que les ordonnances du juge de l'exécution autorisant des hypothèques judiciaires provisoires ne constataient que l'existence d'une créance fondée en son principe, tandis que l'ordonnance du 9 avril 2010 s'est bornée à autoriser une inscription d'hypothèque provisoire « pour sureté et conservation de sa créance que nous évaluons provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de deux millions d'euros (2.000.000 euros) » (cf. prod.), sans remettre en cause l'existence d'une créance, la cour d'appel a méconnu l'obligation incombant au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'une dette peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dès lors qu'elle est suffisamment certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit le 1er janvier de l'année en cause, alors même qu'elle ne résulterait que d'une condamnation par provision ; qu'en jugeant que M. [V] ne justifiait pas de dettes suffisamment certaines au 1er janvier des années 2008 à 2010, aux motifs notamment que le jugement du 21 décembre 2012, postérieur aux dates d'imposition concernées, aurait relevé que le solde de la créance de Mme [U] restait contestable en son montant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure le caractère certain de cette dette aux 1er janvier des années d'imposition, seules dates à considérer, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 D du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment à ce que soit annulé les redressements et avis de mise en recouvrement relatifs aux suppléments d'imposition qui lui ont été réclamés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 536.112 euros payée par M. [V], assortie des intérêts de retard et des pénalités et d'avoir confirmé la décision de rejet contentieux du 26 juillet 2016 ;
ALORS QUE peuvent être considérés comme des biens professionnels non compris dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les parts sociales ou actions d'une société exerçant une activité de holding animatrice à côté d'une autre société, c'est-à-dire de holding co-animatrice ; que la qualification de holding animatrice ou co-animatrice s'apprécie en fonction de l'activité réelle de la société, et non des seules mentions de ses documents sociaux ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que la société AFCI, à supposer qu'elle ne puisse être considérée comme la seule holding de son groupe, avait à tout le moins exercé une fonction de co-animatrice (conclusions d'appel, p. 24, point 2) ; qu'en se bornant, pour juger que les parts de la société AFCI ne constituaient pas un bien professionnel non compris dans l'assiette de l'ISF, sur le fait que les pièces produites n'auraient pas été de nature à remettre en compte les informations contenues dans les documents sociaux, tandis que de tels motifs étaient impropres à exclure la qualité de co-animatrice, qui devait être appréciée au regard de l'activité réelle de la holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O bis du code général des impôts.