SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° T 21-15.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.763 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Groupe Cayon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe Cayon, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2021), M. [Z] a été engagé par la société Groupe Cayon (la société) le 14 novembre 1977 en qualité de conducteur poids lourds. Au dernier état de sa collaboration, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 503 euros pour 199,33 heures de travail correspondant à sa qualification de conducteur longue distance. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel.
2. Le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de frais de déplacement.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié et les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la société, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu au titre des frais de déplacement, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, cet effet interruptif s'étendant aux demandes reconventionnelles de la partie adverse dérivant du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, intervenue le 31 décembre 2012 selon les constatations de l'arrêt, avait donc interrompu la prescription à l'égard de toutes les demandes concernant l'exécution du même contrat de travail, auraient-elles été présentées en cours d'instance par la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de l'employeur de remboursement de frais de déplacement indûment pris en charge du 19 juin 2008 au 1er octobre 2009 au prétexte qu'elle n'avait été formulée pour la première fois qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5. Il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
6. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle de la société en répétition de l'indu au titre des frais de déplacement, l'arrêt retient que la demande en restitution de l'indu au titre des frais de déplacements payés par la société au cours des années 2008 et 2009 n'a été formulée pour la première fois qu'à l'audience du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 octobre 2016 et que le délai de prescription quinquennal était écoulé à cette date.
7. En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande reconventionnelle de la société Groupe Cayon en répétition de l'indu au titre des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de remboursement de frais de déplacement pour un montant de 18 721,72 euros ;
ALORS QU' un usage reste en vigueur et a force obligatoire tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur qui doit prouver avoir accompli toutes les formalités nécessaires ; qu'ayant constaté l'existence d'un usage, en vigueur en 2009, par lequel la société Groupe Cayon a pris en charge tous les frais de déplacement de ses représentants syndicaux dans l'exercice de leur mandat syndical sans distinguer selon la nature de ces déplacements, la cour d'appel ne pouvait juger que cet usage n'était plus en vigueur après cette date aux motifs inopérants que la société Groupe Cayon avait entendu y mettre un terme à partir du mois de septembre 2009 et que le salarié ne produit aucun élément postérieur à l'année 2009 permettant de dire que l'usage invoqué aurait persisté après que l'employeur a procédé à un rappel des règles applicables contraires à cet usage, sans vérifier ainsi qu'elle était invitée à le faire et sans constater que la société Groupe Cayon avait prouvé avoir régulièrement dénoncé l'usage précité en ayant notamment informé le comité d'entreprise de sa décision ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 30 mai 2016 en une démission et de l'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de la société Groupe Cayon à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur des salariés protégés, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
1°- ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation dont il résultera que l'employeur a manqué à son obligation de remboursement des frais de déplacement et partant à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail entraînera par voie de conséquence celle des chefs critiqués par ce second moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la discrimination syndicale dont fait l'objet le salarié investi d'un mandat de représentant du personnel caractérise un manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de ce dernier et produit les effets d'un licenciement nul, peu important que le salarié qui en est victime n'ait pas manifesté son intention de rompre le contrat au cours de la période pendant laquelle cette situation illicite a perduré ; qu'ayant constaté que M. [Z] a fait l'objet d'une discrimination syndicale faute pour l'employeur de ne plus lui avoir proposé de missions de transport en raison de l'exercice de ses mandats syndicaux et en écartant cependant la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat par le salarié en un licenciement nul, au motif inopérant que M. [Z] n'avait jamais tenté de manifester son intention de rompre la relation contractuelle au cours de la période comprise entre le 20 mars 1997, date de sa première saisine du conseil de prud'hommes et le 30 mai 2016, date de sa prise d'acte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1231-1, L 1132-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail en leur version applicable en la cause ;
3°- ALORS QU' à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la décision du salarié de partir à la retraite peu de temps après sa prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur est sans le moindre effet sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'ayant constaté l'existence d'une discrimination syndicale qui a fondé la prise d'acte de rupture du contrat par M. [Z] le 30 mai 2016, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'elle n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail au motif inopérant que M. [Z] avait bénéficié d'une retraite à taux plein le 1er août 2016 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L 1132-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail en leur version applicable en la cause. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyro, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cayon demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Groupe Cayon FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] la somme de 100,82 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 novembre 2010, outre la somme de 10,08 euros de congés payés afférents,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la présomption de bonne utilisation ne s'appliquait pas en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, qu'il appartenait alors au salarié de justifier de l'utilisation de ces heures au regard du mandat, et qu'en l'espèce, M. [Z] ne justifiant pas que les heures litigieuses avaient été prises dans le cadre de son crédit d'heures habituel il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Groupe Cayon FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu au titre des frais de déplacement,
1- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Cayon avait expressément contesté la prescription invoquée par le salarié, en invoquant la règle selon laquelle l'effet interruptif de l'action engagée par une partie au contrat de travail s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles faites par l'autre partie, dès lors que toutes les demandes procèdent du même contrat de travail ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur n'avait pas répondu au moyen articulé par le salarié tiré de ce que l'interruption de l'action principale ne s'étend pas à la demande reconventionnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, cet effet interruptif s'étendant aux demandes reconventionnelles de la partie adverse dérivant du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, intervenue le 31 décembre 2012 selon les constatations de l'arrêt (p. 2, § 13), avait donc interrompu la prescription à l'égard de toutes les demandes concernant l'exécution du même contrat de travail, auraient-elles été présentées en cours d'instance par la société Groupe Cayon ; qu'en déclarant prescrite la demande de l'employeur de remboursement de frais de déplacement indûment pris en charge du 19 juin 2008 au 1er octobre 2009 au prétexte qu'elle n'avait été formulée pour la première fois qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2241 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Groupe Cayon FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale,
1. ALORS QUE l'absence de fourniture de travail par l'employeur à un salarié titulaire de mandats de représentant du personnel ne constitue pas une discrimination syndicale lorsque les modalités d'exercice de ces mandats ou le comportement du salarié rendent impossible une telle fourniture ; qu'en l'espèce, pour expliquer l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvée de fournir du travail à M. [Z], l'employeur rappelait que ce dernier exerçait plusieurs mandats de représentant du personnel et un mandat de conseiller prud'hommes et expliquait qu'en se refusant à lui communiquer un planning prévisionnel de ses activités de représentant du personnel, le salarié l'avait empêché de lui fournir une activité professionnelle, dès lors que l'activité de la société impliquait une anticipation pour assurer au mieux les prestations pour le compte des clients (conclusions d'appel, p. 36-37) ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir une discrimination syndicale, que la société Groupe Cayon ne justifiait d'aucune proposition faite à M. [Z] lors même qu'elle avait diffusé de nombreuses offres de poste de conducteur routier basés dans des communes de la métropole lyonnaise ou à Chalon-sur-Saône, Belleville-sur-Saône et à Villefranche-sur-Saône, et qu'elle ne pouvait invoquer l'absence de manifestation d'intérêt du salarié pour ces postes ni le fait qu'il s'agissait de transports régionaux de courte distance ne correspondant pas à la qualification du salarié, sans rechercher si le refus du salarié de communiquer à l'employeur un planning prévisionnel de ses activités de représentant du personnel ne faisait pas obstacle à la proposition d'un poste, même sur des transports régionaux de courte distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2015-994 du 17 août 2015 et de l'article L. 1132-1 du même code dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-496 du 27 mai 2008, n° 2012-954 du 6 août 2012, et n° 2014-173 du 21 février 2014 ;
2. ALORS QUE l'absence de fourniture de travail par l'employeur à un salarié titulaire de mandats de représentant du personnel ne constitue pas une discrimination syndicale lorsque les modalités d'exercice de ces mandats ou le comportement du salarié rendent impossible une telle fourniture ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait également valoir que compte tenu de la qualification de conducteur routier longue distance de M. [Z], l'affectation sur des transports régionaux, soit de courte distance, aurait impliqué une modification de ses conditions de travail, que le salarié avait toujours refusée (conclusions d'appel, p. 38) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Groupe Cayon ne pouvait invoquer, pour justifier l'absence de proposition au salarié des offres de poste de conducteur routier basés dans des communes de la métropole lyonnaise ou à Chalon-sur-Saône, Belleville-sur-Saône et à Villefranche-sur-Saône, le fait qu'il s'agissait de transports régionaux de courte distance ne correspondant pas à la qualification du salarié, sans s'expliquer sur le refus du salarié de voir modifier ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2015-994 du 17 août 2015 et de l'article L. 1132-1 du même code dans sa version initiale et dans ses versions issues des lois n° 2008-496 du 27 mai 2008, n° 2012-954 du 6 août 2012, et n° 2014-173 du 21 février 2014