SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvoi n° Y 21-18.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-18.597 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2021), M. [C] a été engagé le 29 novembre 1981 par la caisse primaire d'assurance maladie de Mont de Marsan en qualité de technicien, niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter de 1994, il a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié du niveau 4. En 2001, il a été nommé responsable du service informatique et a ainsi vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007. Depuis le 1er avril 2015, il a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse. Parallèlement, le salarié a exercé des activités syndicales en qualité de délégué syndical depuis les années 1990. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté son emploi le 31 décembre 2020.
2. Le salarié avait, le 22 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa reclassification au niveau 9, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination liée à son activité syndicale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les fonctions exercées par le salarié depuis le 1eravril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération et le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 et de congés payés
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 25 308,71 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 et de 2 530,87 euros au titre des congés payés y afférents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le calcul opéré par le salarié du rappel de salaire relatif à sa demande de reclassification au niveau 9 et faisait notamment valoir que le salarié ne pouvait pas s'octroyer des points de compétence ; qu'en affirmant que le montant du rappel de salaire sollicité par le salarié pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020, en raison de sa reclassification au niveau 9 n'était pas critiqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020, du fait de la reclassification au niveau 9, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que son montant n'est pas critiqué.
6. En statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le calcul du salarié ne pouvait être retenu pour plusieurs raisons, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Mont de Marsan à payer à M. [C] les sommes de 25 308,71 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 et de 2 530,87 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La CPAM des Landes fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, dit que les fonctions exercées par le salarié depuis le 1er avril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 25 308,71 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020, date à laquelle le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, du fait de la reclassification au niveau 9, et de 2 530,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui, qui doivent être analysées au regard de la définition conventionnelle de chaque niveau ; qu'en l'espèce, le salarié revendiquait le niveau 9 reconnu en raison de l'exercice d' « activités de management supérieur contribuant à la détermination des objectifs généraux de l'organisme : - par la conduite d'un ou plusieurs secteurs d'activité très importants au regard de la mission de l'Organisme ; - par la réalisation d'études, la mise en oeuvre d'activité de conception ou d'expertise de très haut niveau » impliquant que « les conséquences des décisions prises dépassent les seules activités et résultats du ou des secteurs sur lequel ou lesquels sont exercés les responsabilités » ; qu'en se fondant sur la désignation du salarié en qualité de chef de projet pour la CPAM des Landes dans le cadre du projet Sophia, service d'accompagnement pour les personnes atteintes de maladies chroniques, déployé sur l'ensemble du territoire national, sa participation en 2014 au projet d'entreprise tendant à « valoriser/conforter les services supports comme un acteur clé de la qualité de vie au travail » avec pour objectif de « faire de la qualité de vie au travail une des clés de la performance pour l'organisme » pour le déploiement de nouveaux outils d'amélioration des conditions de travail dans une approche globale, les audits qu'il a réalisés en 2014 au sein des caisses de Pau, Agen et Limoges concernant non seulement le système d'information mais aussi le pilotage de l'activité et le management, son intervention dans le pilotage de la solution GED DIADEME sur la dimension organisation et accompagnement des services impactés et sur la démarche Sophia en qualité de chef de projet, son intervention en matière de management dans le cadre de la lettre de mission du 24 juin 2015 « pilote de processus » prévoyant la gestion informatique locale et la gestion des applications nationales avec la coordination des activités réalisées dans les différents services contribuant à l'optimisation des ressources humaines et matérielles nécessaires, et sa délégation de pouvoir à compter du 1er mars 2016 portant sur la construction et l'animation de partenariats internes et externes à l'institution et la représentation de la direction et de la caisse dans des instances locales, régionales et nationales, sans à aucun moment faire ressortir en quoi, à compter du 1er avril 2015, l'intéressé exerçait habituellement des « activités de management supérieur contribuant à la détermination des objectifs généraux de l'organisme » impliquant « la conduite d'un ou plusieurs secteurs d'activité très importants au regard de la mission de l'Organisme », et « la réalisation d'études, la mise en oeuvre d'activité de conception ou d'expertise de très haut niveau » et prenait des décisions dont « les conséquences (
) dépassent les seules activités et résultats du ou des secteurs sur lequel ou lesquels sont exercés les responsabilités », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, ensemble l'article 1134 devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque les juges font droit à une demande de requalification conventionnelle formée par un salarié, ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à la qualification obtenue, sauf à rapporter la preuve qu'il est dans une situation identique à celle d'un autre salarié qui perçoit un salaire supérieur et qu'il peut donc prétendre au même salaire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme de 25 308,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 en raison de sa reclassification au niveau 9 et incluait dans ce montant 15 points de compétence par mois du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, 15 points de compétence par mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et 30 points de compétence par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (conclusions d'appel adverses p.31) ; que dès lors, en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 25 308,71 euros à titre de rappel de salaire en raison de sa reclassification au niveau 9, la cour d'appel, qui ne pouvait tenir compte des points de compétence invoqués, a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1014 dudit code ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le calcul opéré par le salarié du rappel de salaire relatif à sa demande de reclassification au niveau 9 et faisait notamment valoir que le salarié ne pouvait pas s'octroyer des points de compétence (conclusions d'appel de l'exposante p.3) ; qu'en affirmant que le montant du rappel de salaire sollicité par le salarié pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020, en raison de sa reclassification au niveau 9 n'était pas critiqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La CPAM des Landes fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination en lien avec son activité syndicale et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la discrimination syndicale ;
1°) ALORS QUE les postes de niveau 7 à 9 des organismes de sécurité sociale du régime général, vacants, ou susceptibles de l'être, entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année, doivent être recensés et réservés au profit des élèves de l'EN3S ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur d'avoir inscrit le poste d'attaché de direction sur la bourse en ligne des poste de l'EN3S en mars 2014 et d'avoir méconnu les articles 16 bis et 18 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 prévoyant l'intégration à la bourse des emplois de l'UCANSS de toutes les vacances de poste et la sollicitation des candidatures en priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la circulaire DSS/4B/2014/350 du 17 décembre 2014 relatives aux postes offerts aux promotions suivantes et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 18 décembre 2013 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-37 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 123-37 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats, un courrier du contrôleur du travail du 10 novembre 2015 indiquant que le poste d'attaché de direction était occupé jusqu'au 28 février 2010 et que pour des raisons budgétaires, il n'avait pu être procédé au remplacement qu'au mois de juillet 2014 (production n°23) ; qu'en retenant que le poste d'attaché de direction était vacant depuis 2010, sans à aucun moment s'expliquer sur ce document dument versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats un courrier de M. [W] à l'Inspection du travail du 13 août 2015 (production n°26) aux termes duquel il était indiqué s'agissant de la création d'un nouvel échelon hiérarchique, que « je vous confirme une nouvelle fois que la création de ce nouvel échelon n'impacte réellement que le Directeur qui se trouve déchargé de la gestion directe de services et peut se consacrer ainsi à la marche générale de l'entreprise. Les responsables des services supports, qu'ils soient rattachés au Directeur ou à un autre cadre de direction, ne changent ni de niveau de rémunération, ni des responsabilités, ni de délégation. Autrement dit, la modification évoquée est sans impact sur leur statut, pas plus que sur la marche générale de l'organisme, sauf à libérer le directeur du management direct de services comme déjà évoqué. A notre connaissance M. [C] n'a été écarté d'aucune instance » et s'agissant de la réponse affichée par la direction suite à un tract diffusé par le CFDT qu' « il est possible que les accusations de rétrogradation et de discrimination répétées et l'impression que mes réponses n'étaient pas été prises en compte, comme en témoigne votre courrier du 21 juillet 2015, aient pu m'amener à une certaine exaspération. Je n'ai pas eu l'impression de la mise en oeuvre d'un dialogue mais d'une enquête à charge » ; qu'en affirmant que le projet de création de deux référentiels de managers stratégiques aurait eu pour effet d'écarter le salarié de certaines instances de pilotage et que cela n'était pas utilement contredit, et par ailleurs que le comportement inadapté du salarié n'était pas établi, sans viser ni analyser sur ces points le document susvisé, dument versé aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conidéré que pour le poste d'attaché de direction, l'employeur avait méconnu les dispositions conventionnelles prévoyant l'intégration à la bourse aux emplois de l'UCANSS de toutes les vacances de postes et la sollicitation des candidatures en priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, ce qui ne concernait pas exclusivement le salarié mais l'ensemble des salariés des différentes caisses qui auraient pu se porter candidat et que, pour le poste de responsable du service pôle santé solidarité, il avait entériné l'avis d'un cabinet extérieur de recrutement, en totale contradiction avec les qualités du salarié relevées par les auditeurs des missions nationales de contrôle et d'audit et par l'employeur ; qu'en retenant que le salarié avait subi un traitement défavorable et avait été privé d'une chance d'évolution de carrière dans le cadre d'un avancement ou d'un changement de fonction, sans faire ressortir en quoi concrètement l'absence d'intégration du poste d'attaché de direction à la bourse aux emplois et l'avis défavorable émis sur le salarié par un cabinet extérieur de recrutement avaient un lien avec les activités syndicales du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié qui avait pourtant connu une évolution constante et significative, n'avait eu de cesse, tout au long de sa carrière, d'adopter de manière récurrente une attitude véhémente, en recherche constante de marque de reconnaissance et d'une progression salariale, et que c'était au regard de cette attitude vindicative du salarié que devaient être analysées les difficultés qu'il rencontrait (conclusions d'appel p.13 et 14, p. 14 à 16, p.30 et p.34 ; productions n°5 à 10) ; qu'en affirmant que le comportement inadapté du salarié n'était pas établi et que l'invoquer participait d'une forme de pression exercée sur le délégué syndical, sans à aucun moment expliquer plus amplement en quoi l'attitude générale du salarié depuis le début de la relation de travail n'était pas en lien avec les mesures prises à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
6°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait d'accéder à un poste d'attaché de direction constituait un tremplin vers un poste d'agent de direction, sans préciser d'où elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.