CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° Z 21-23.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Kazed, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], anciennement dénommée société Plakards, a formé le pourvoi n° Z 21-23.083 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société JCG Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Kazed, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société JCG Finances, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kazed aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kazed et la condamne à payer à la société JCG Finances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Kazed
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Plakards à payer à la société Jcg Finances, au titre du remplacement du système de chauffage, la somme HT de 44.767,97 € augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les termes du contrat ; qu'aux termes du protocole d'accord du 7 octobre 2015, il a été expressément stipulé entre les parties concernant la chaudière du bâtiment loué « Compte-tenu de l'ancienneté et de la vétusté de l'installation de chauffage, y compris la chaudière, il a été convenu et accepté entre les parties de ne pas procéder à la réparation de l'existant et de confier l'étude d'un moyen de chauffage en remplacement de l'actuel, sans aucune contrainte de quelque nature qu'elle soit, à la société Plakards. La société Plakards accepte et pour ce faire, la société Jcg Finances autorise la société Plakards à effectuer tous travaux qu'elle jugerait utiles relatifs à la mise en oeuvre du remplacement de ce chauffage, y compris le démontage de l'existant, sans avoir à remettre l'installation dans la configuration d'origine à la date de cessation du bail liant les deux parties et indiquant par ce fait le départ de la société Plakards. En contrepartie, la société Plakards prend à ses frais l'intégralité des coûts liés au remplacement de l'installation de chauffage et la société Jcg Finances accepte de régler les frais liés à la dépollution, évacuation et destruction par recyclage ou non des matériels composant l'installation de chauffage actuelle et ce en parfaite conformité avec l'obligation légale régissant cette installation après application du code environnemental en vigueur lors de la survenance de l'évènement » ; qu'en considérant que la société Plakards avait pour obligation de mettre en place un système de chauffage présentant nécessairement « une efficacité comparable à l'ancien système de chauffage », la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 7 octobre 2015, liant les parties, partant violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte juridique ensemble l'article 1134 (ancien, désormais 1103) du code civil ;
2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que d'un côté la cour d'appel a constaté qu'au regard du protocole d'accord du 7 octobre 2015 (p. 6, alinéa 6) « la société Plakards ne s'est pas engagée à faire installer un système de chauffage identique à l'ancien, ni même un système de puissance identique », la puissance du système de chauffage à installer étant indifférente et non contractuellement définie ; que d'un autre côté, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de se référer à la puissance supposée du système de chauffage de la société Plakard préexistant en considérant (p. 6, avant-dernier alinéa) « que pour obtenir dans l'atelier une température de 16°C, il faut dégager une puissance thermique d'environ 210 kW, que pour obtenir une température de 12°, le besoin est d'environ 173 kW et, pour une température de 5°, de 110 kW. Il ne fait donc aucun doute que le système proposé par la société Plakards et retenu par le premier juge, d'une puissance de 35 kW, est incapable de chauffer l'atelier en cause et de constituer une alternative au système de chauffage initialement en place » ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs, et partant, violé les article 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Jcg Finances, en réparation de son préjudice tenant à la perte de chance d'avoir pu vendre ou relouer son bien à des conditions normales, la somme de 3.848 € à titre de dommages et intérêts ;
Alors que le préjudice lié à la perte de chance de relouer ou de commercialiser les locaux dans des conditions normales n'a été accordé que sur la base de ce que (p. 7, avant-dernier alinéa) « il est (
) certain que ce défaut de chauffage rendait difficile de le relouer (le bâtiment donné à bail) au même prix ou de le vendre aux mêmes conditions que s'il avait été chauffé, autrement dit que l'absence de chauffage a fait perdre de manière certaine à la société Jcg Finances une éventualité favorable » ; que la cassation sur le premier moyen, tenant à l'absence de méconnaissance par la société Plakards du contenu de son obligation liée au remplacement du système de chauffage entraînera la cassation du chef de la décision ayant condamné la société Plakards au paiement de dommages et intérêts subséquents au titre de la perte de chance de relouer ou de commercialiser les locaux dans des conditions normales, les deux chefs de l'arrêt d'appel se trouvant être dans un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.