CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10519 F
Pourvois n°
Z 21-24.440
A 21-24.441 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Alpine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° Z 21-24.440 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, RG 18/03309 et n° A 21-24.441 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, RG 18/03308 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans les litiges l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Cairn, représenté par son syndic la société CJM Transimo, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alpine, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires Le Cairn, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-24.440 et n° A 21-24.441 sont joints.
2. Le moyen unique de cassation annexé au pourvoi n° Z 21-24.440, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. Le moyen unique de cassation annexé au pourvoi n° A 21-24.441, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société civile immobilière Alpine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile immobilière Alpine et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Cairn la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° Z 21-24.440 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI Alpine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un copropriétaire (la SCI Alpine, l'exposante) tendant à l'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 25 juillet 2015 relative à l'autorisation, accordée au syndic, d'agir en justice à son encontre ;
ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans autorisation d'une décision de l'assemblée générale, la dispense d'autorisation visant une action en recouvrement de créance ne s'appliquant pas à une action en paiement qui suppose l'appréciation préalable de l'existence de la créance alléguée, en particulier par l'examen d'une violation du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 14, en raison du caractère « inopérant » du « moyen de nullité invoqué » contre « l'autorisation d'ester en justice » accordée au syndic, tenant à « l'irrégularité de la répartition des charges dont le recouvrement » était poursuivi, dès lors que cette autorisation « n'(était) pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance » ; qu'en statuant ainsi, quand la réclamation du syndic en paiement des charges litigieuses, fondée sur sa propre méconnaissance du règlement de copropriété pour la répartition de ces charges, supposait l'examen préalable d'une violation – par lui-même – des dispositions dudit règlement, ce qui nécessitait une autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967.
Moyen produit au pourvoi n° A 21-24.441 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI Alpine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un copropriétaire (la SCI Alpine, l'exposante) à verser à la copropriété (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn) la somme de 17 078,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 pour 1 271,08 euros et du 3 décembre 2015 pour 15 807,08 euros, outre la capitalisation des intérêts ;
ALORS QUE, en cause d'appel, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. du 27 novembre 2020, pp.4 à 6 et p. 12, dispositif, 4ème alinéa, prod.) que l'action du syndicat des copropriétaires était « irrecevable » pour « défaut d'habilitation du syndic », en rappelant la nécessité de cette autorisation dans la mesure où la demande du syndicat ne se rapportait pas à un « arriéré de charges » prétendument impayé mais visait en réalité à mettre fin au « non-respect » du « règlement de copropriété concernant la répartition des charges », « imputable au seul syndic » ; qu'en délaissant ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, l'exposante soutenait (v. ses concl. du 27 novembre 2020, pp. 8 à 11 et p. 12, dispositif, 5ème à 7ème alinéas) que le syndicat, représenté par le syndic, « engage(ait) sa responsabilité s'il appe(lait) les charges sans tenir compte de la répartition fixée par le règlement », tel qu'approuvé par l'assemblée générale du 23 janvier 1983, et qu'en l'occurrence le syndic avait commis « des fautes de nature à engager la responsabilité du syndicat » à l'égard de l'exposante, pour avoir « méconnu volontairement, pendant de nombreuses années, les stipulations (
) du règlement de copropriété » consacrées à la répartition des charges, avant d'appliquer subitement celle-ci telle que « prévue par (ledit) règlement » et d'en faire peser les conséquences financières sur l'exposante avec « effet rétroactif », de sorte que la copropriété devait l'indemniser « du préjudice lié aux fautes du syndic » ; qu'en ne répondant pas à ces écritures déterminantes, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.