CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° M 21-21.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-21.921 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Quadral Property, dont le siège [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [R], de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [R] fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société In'Il,
1. Alors que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'après que Mme [R] avait dénoncé à maintes reprises l'inefficacité de la désinsectisation réalisée par la société BR3F le 23 mai 2016, c'était plus d'un an plus tard qu'une autre société de désinsectisation (AB3D) était intervenue pour traiter l'immeuble, le 22 août 2017 (concl. [R], p. 3 § 5 et p. 9 avant dern. § ; concl. In'Li, p. 3 § 3 et p. 8 § 3 ; concl. synd. copr. p. 5 avant dern. § et p. 8 § 9 et 10) ; que, pour juger que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation d'entretien en s'abstenant d'obturer les gaines par lesquelles les fourmis pénétraient dans l'appartement de Mme [R], la cour d'appel a considéré que, s'il était certain qu'en 2016 la locataire lui avait dénoncé à maintes reprises cette nuisance sans obtenir le résultat escompté, la société In'Li avait cependant obtenu qu'une entreprise spécialisée procède à une intervention à la fin de l'année 2016 ; que les parties s'accordaient cependant sur le fait qu'aucune intervention n'avait eu lieu avant le 22 août 2017 ; que par suite la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,
2. Alors qu'il est prohibé au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait constaté qu'après que la société BR3F était intervenue ponctuellement le 23 mai 2016 pour traiter sans succès le trouble de jouissance dénoncé par Mme [R], une seconde intervention avait été réalisée dans l'immeuble par la société AB3D le 22 août 2017 (rapport, p. 2 et 9) ; qu'en considérant toutefois que l'intervention qui avait eu lieu à la fin de l'année 2016 avait été jugée efficace par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces du débat,
3. Alors que le bailleur est tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail ; qu'en déboutant Mme [R] de la demande d'indemnisation formée contre la société In'Li pour s'être abstenue de faire colmater les ouvertures par lesquelles les fourmis pénétraient dans son appartement via les canalisations (concl. p. 10 § 1 et s.), après avoir cependant constaté qu'elle n'avait pas obtenu de la bailleresse qu'il fût mis un terme à ces incursions malgré les nombreuses demandes qu'elle avait faites en ce sens pendant plusieurs mois en 2016, ce dont il résultait qu'elle justifiait d'un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil,
4. Alors, subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 10 § 1 et s.), si la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de jouissance paisible de la chose louée en s'abstenant d'entreprendre la moindre démarche pour colmater les ouvertures permettant aux fourmis de pénétrer dans l'appartement durant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil,
5. Alors que l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de la société In'Li, qu'elle avait effectué les démarches nécessaires auprès du syndic pour résoudre le problème, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [R] fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
1. Alors que le syndicat des copropriétaires est tenu d'une obligation d'entretien des parties communes, qui est une obligation de résultat ; qu'en affirmant que Mme [R] avait échoué à rapporter la preuve d'un défaut d'entretien de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires à l'origine de son préjudice après avoir cependant constaté qu'il était certain qu'en 2016 elle avait signalé à plusieurs reprises l'existence de nids de fourmis dans son appartement, en provenance des vides sanitaires, sans obtenir le résultat escompté, ce dont il résulte qu'elle rapportait la preuve d'un préjudice imputable à un défaut d'entretien d'une partie commune de l'immeuble dont le syndicat des copropriétaires était responsable, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
2. Alors que le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit au titre du préjudice résultant d'un défaut d'entretien des parties communes qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que les incursions de fourmis en provenance des parties communes dont avait été victime Mme [R] pendant l'année 2016 n'étaient pas de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la mesure où le syndic avait fait voter par l'assemblée générale un contrat de désinsectisation à la fin de l'année 2016, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
3. Alors que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en jugeant par ailleurs que le syndic avait mis un terme aux invasions de fourmis dans l'appartement de Mme [R] en faisant intervenir une entreprise à la fin de l'année 2016 quand il résultait clairement des conclusions des parties que l'intervention promise à cette date n'avait jamais eu lieu (concl. [R], p. 3 § 5 et p. 9 avant dern. § ; concl. In'Li, p. 3 § 3 et p. 8 § 3 ; concl. synd. copr. p. 5 avant dern. §), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.