CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1 FS-D
Pourvoi n° H 16-21.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ziad X..., domicilié [...] (Liban),
2°/ la société Jnah Development SAL, dont le siège est [...] (Liban),
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Marriott International Hotels Inc., dont le siège est [...] (États-Unis),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de la société Jnah Development SAL, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Marriott International Hotels Inc., l'avis de M. Sassoust, avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-13.336, Bull. 2015, I, n° 54), que la société libanaise Jnah Development SAL (la société Jnah) a confié, par contrats du 21 décembre 1994, l'exploitation d'un hôtel lui appartenant, à [...] , à la société américaine Marriott International Hotels Inc. (la société Marriott) ; que des litiges ayant opposé les parties, à la suite de deux procédures d'arbitrage distinctes, sous l'égide de la Chambre de commerce international (la CCI) en application des clauses compromissoires, diligentées respectivement par les sociétés Jnah et Marriott, deux sentences, intitulées « Jnah I » et « Jnah II » ont été rendues le 30 octobre 2003 et le 4 juin 2009 ; qu'au cours de la procédure « Jnah II », la famille X..., détenant 80 % du capital de la société Jnah, les a cédés, les nouveaux acquéreurs approuvant la cession à M. X... « de l'issue du litige » entre les sociétés Marriott et Jnah, et donnant au premier une procuration pour agir au nom de cette dernière ; que M. X..., au nom de la société Jnah, a, le 14 juin 2010, introduit une troisième demande d'arbitrage pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat par la société Marriott ; que, le 6 avril 2011, la société Jnah, par l'intermédiaire de ses nouveaux actionnaires, et la société Marriott ont conclu une transaction dans laquelle la première s'est engagée, auprès de la seconde, à apporter toute assistance requise dans l'arbitrage « Jnah III », notamment par la production de témoignages, dans le but de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé à engager la procédure, en contrepartie du versement d'une somme forfaitaire et d'un intéressement au résultat de la sentence à venir conditionné au rejet par le tribunal arbitral des demandes de M. X..., pour incompétence du tribunal arbitral ou défaut de pouvoir de M. X... ; que, par sentence du 3 février 2012, le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent concernant cette procédure au motif que la procuration était limitée à celle en cours, « Jnah II », et n'autorisait pas à engager un nouvel arbitrage ; que M. X..., agissant au nom de la société Jnah, a formé un recours en annulation de la sentence ;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du premier moyen et la cinquième branche du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public international s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence arbitrale fondée sur des témoignages qui ont été fournis moyennant la promesse, par l'une des parties à l'instance arbitrale, d'une rémunération, cette rémunération fût-elle seulement indirecte, en tant qu'elle a été promise à une personne morale avec laquelle les témoins ont des intérêts liés ; qu'en l'espèce, il résultait de la sentence arbitrale « Jnah III » du 3 février 2012 que pour interpréter la procuration consentie par la société Jnah à M. X... et décider que celle-ci n'autorisait pas M. X... à engager une nouvelle procédure d'arbitrage à l'encontre de Marriott, le tribunal arbitral s'était fondé sur les attestations et témoignages de M. B..., président-directeur général de la société Jnah, et de Mme C..., avocate et membre du conseil d'administration de cette société ; qu'il ressort toutefois d'un protocole d'accord transactionnel du 6 avril 2011, dont l'arrêt attaqué relève que la teneur n'a été dévoilée qu'après le prononcé de la sentence arbitrale, que la société Marriott, défenderesse à l'arbitrage « Jnah III », avait promis de verser aux nouveaux actionnaires de la société Jnah une rémunération immédiate de 800 000 dollars US et une rémunération différée de 2 400 000 dollars US conditionnée au résultat favorable de la sentence, tandis que la société Jnah prenait l'engagement de faire produire dans le cadre de la procédure arbitrale des attestations, lettres et témoignages de son dirigeant, M. B..., et de son conseil, Mme C..., en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé par Jnah à introduire la nouvelle procédure d'arbitrage « Jnah III » ; que tout en constatant que cette promesse de rémunération donnait à la société Jnah un intérêt à ce que le tribunal arbitral décidât que M. X... n'avait pas qualité ou n'avait pas été autorisé à engager la procédure « Jnah III », la cour d'appel a néanmoins écarté le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance de la sentence arbitrale provoquée dans de telles conditions au motif « qu'il n'(était) pas démontré que les personnes ayant témoigné à la demande de la société Marriott devant le tribunal arbitral, à savoir M. B..., président-directeur général de la société Jnah, et Mme C..., avocate libanaise des nouveaux actionnaires de la société Jnah ayant pris part à la rédaction des actes de cession et de procuration litigieux, aient personnellement perçu des sommes d'argent de façon à les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la souscription concomitante d'une promesse de Marriott de verser à la société Jnah une importante rémunération indexée sur le résultat de la sentence arbitrale à venir et d'un engagement réciproque de cette dernière de faire témoigner devant les arbitres son président et son avocat à l'appui de Marriott suffisaient, eu égard aux liens professionnels et patrimoniaux unissant les témoins à la société bénéficiaire de cette promesse de rémunération, à caractériser un pacte de subornation de témoins constitutif d'une fraude procédurale, la cour d'appel a violé les articles 1520, 5°, 1464, alinéa 3, et 1506, 3°, du code de procédure civile, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la rétention par une partie d'une information décisive qui aurait dû être connue du tribunal arbitral caractérise une fraude procédurale qui doit être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure par l'annulation de la sentence ; qu'il ressortait de l'accord transactionnel conclu le 6 avril 2011 entre Marriott et la société Jnah, dont l'arrêt attaqué relève que la teneur n'avait été dévoilée sur ordre de la cour d'appel de Beyrouth qu'après le prononcé de la sentence arbitrale « Jnah III », que la société Marriott avait promis de rémunérer la société Jnah, en contrepartie de l'engagement de cette dernière de faire produire, dans le cadre de la procédure arbitrale en cours, des attestations, lettres et témoignages de son président-directeur général, M. B..., et de son conseil, Mme C..., en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé par Jnah à introduire la nouvelle procédure d'arbitrage « Jnah III » ; que, pour juger néanmoins que les demandeurs au recours en annulation échouaient à faire la preuve de la fraude invoquée, la cour d'appel énonce que « le 13 avril 2011, M. B... a adressé au secrétaire général de la cour d'arbitrage de la CCI un courrier dans lequel, en sa qualité de président-directeur général de la société Jnah, il désavouait l'initiative prise par M. X..., ancien actionnaire de la société, d'engager une nouvelle procédure arbitrale », de sorte que « le tribunal ne pouvait ignorer que le témoignage de M. B..., tout comme celui de Mme C..., avocate des nouveaux actionnaires, seraient, quel que soit l'intérêt particulier que les intéressés étaient susceptibles d'en retirer, a priori favorables à la thèse soutenue par la société Marriott », puis ajoute « que Me C..., pour ce qui la concerne, n'a pas systématiquement soutenu un point de vue conforme à la thèse de la société Marriott, en témoigne la discussion préalable sur la révocation ou l'expiration de la procuration donnée à M. X... » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant que le respect le plus élémentaire des droits de la défense et de la loyauté procédurale commandait à tout le moins que le tribunal arbitral fût pleinement informé des conditions financières de cet accord et du détail des engagements contractés par Jnah en vue de convaincre ce tribunal arbitral que M. X... n'était pas qualifié ou habilité à initier la procédure « Jnah III », afin que les arbitres fussent mis en mesure d'apprécier en connaissance de cause la sincérité et la valeur probatoire des témoignages recueillis, la cour d'appel a de ce chef violé les articles 1520, 5°, 1464, alinéa 3, et 1506, 3°, du code de procédure civile, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les personnes ayant témoigné à la demande de la société Marriott devant le tribunal arbitral, en l'occurrence M. B..., président-directeur général de la société Jnah, et Mme C..., avocat des nouveaux actionnaires de cette société, aient personnellement perçu des sommes d'argent de façon à les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott ; qu'il retient que le tribunal arbitral savait que la société Jnah, postérieurement à son changement d'actionnariat, était opposée à l'engagement d'une procédure arbitrale en son nom par M. X... depuis que M. B... avait adressé au secrétaire général de la cour d'arbitrage de la CCI une lettre dans laquelle il désavouait l'initiative prise par ce dernier d'engager une nouvelle procédure d'arbitrage, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que ces témoignages seraient, quel que soit l'intérêt particulier que les intéressés pouvaient en retirer, a priori favorables à la thèse soutenue par la société Marriott ; qu'il ajoute que Mme C... n'a pas systématiquement soutenu un point de vue conforme à la thèse de la société Marriott ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par la société Marriott ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que, quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction ; qu'afin que la procédure soit effectivement contradictoire et respectueuse de l'égalité des armes, la circonstance que des témoignages ont été obtenus moyennant la promesse d'une rétribution directe ou indirecte souscrite par l'une des parties à l'instance arbitrale doit être portée à la connaissance de toutes les parties, de sorte que ces dernières puissent articuler des demandes de rejet des témoignages en cause ou à tout le moins contester leur validité, leur sincérité ou leur valeur probante ; qu'en l'espèce, il résultait d'un accord transactionnel du 6 avril 2011 régulièrement versé aux débats, dont l'arrêt attaqué relève que la teneur n'a été dévoilée qu'après le prononcé de la sentence arbitrale, que la société Marriott, défenderesse à l'arbitrage « Jnah III », avait promis de verser aux nouveaux actionnaires de la société Jnah une rémunération immédiate de 800 000 dollars US et une rémunération différée de 2 400 000 dollars US conditionnée au résultat favorable de la sentence, en contrepartie de l'engagement de la société Jnah de faire produire dans le cadre de la procédure arbitrale des attestations, lettres et témoignages de son président-directeur général, M. B..., et de son conseil, Mme C..., en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé par Jnah à introduire la nouvelle procédure d'arbitrage « Jnah III » ; que, pour juger que la communication intégrale de cet accord transactionnel avec le détail de ses conditions financières n'aurait pas placé les demandeurs à la saisine dans une position différente s'agissant de l'exercice de leur défense, la cour d'appel retient que « la société Jnah et M. X... ne démontrent pas que M. B... et Me C... auraient personnellement reçu de la société Marriott des avantages financiers de façon à les déterminer à témoigner dans son intérêt », qu'au surplus, les demandeurs à la saisine ne pouvaient ignorer que ces personnes, liées aux nouveaux actionnaires de la société Jnah qui était défavorable à l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale par M. X..., soutiendraient une position a priori favorable à la thèse défendue par la société Marriott » et « que les parties ont eu la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à écarter l'atteinte portée au contradictoire et aux droits de la défense, dès lors que la connaissance des conditions financières de cet accord et du détail des engagements contractés en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas qualifié ou habilité à initier la procédure aurait, à tout le moins, permis au demandeur à l'arbitrage de former un incident pour s'opposer à la déposition des témoins en cause et, subsidiairement d'articuler des moyens tendant à solliciter le rejet de leur témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1510 et 1520, 4° et 5°, du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... ayant soutenu, devant la cour d'appel, que le tribunal arbitral n'avait pas eu connaissance de l'existence de la transaction du 6 avril 2011, le moyen, qui invoque une violation des principes de la contradiction et de l'égalité des parties en raison du défaut de communication de ce document à son endroit, est inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les parties ne peuvent, devant le juge de l'annulation, soutenir une position incompatible avec les exceptions ou moyens qu'elles
ont soutenus avec succès devant le tribunal arbitral ; qu'en l'espèce, les demandeurs au recours en annulation faisaient valoir que la société Marriott était irrecevable à soutenir devant le juge de l'annulation que le dispositif de la sentence du 3 février 2012 par lequel le tribunal arbitral avait décliné sa compétence devait être requalifié en une décision d'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité de M. X..., dès lors cette société avait, dès le commencement de la procédure arbitrale, excipé à titre principal de l'incompétence du tribunal arbitral ; qu'il ressortait, en effet, du paragraphe 18 de la sentence que « le 12 avril 2011, le Cabinet Crowell & Moring a adressé un courrier au tribunal pour l'informer que Marriott avait récemment eu connaissance d'informations qui imposaient que le tribunal procède à la bifurcation de cette procédure afin de déterminer s'il avait compétence à l'égard des parties et des demandes de cette procédure, compétence dont il ne disposait pas selon Marriott », ces informations tenant, ainsi que le souligne la sentence, à une limitation prétendue de la portée de la procuration et de la cession de droits consentie en faveur de M. X... au seul arbitrage « Jnah II » ; qu'il ressortait ensuite de deux autres mémoires datés du 14 juillet et du 21 octobre 2011, tous deux intitulés « Mémoire sur la compétence », que Marriott avait conclu que « si le tribunal décide que M. X... n'a pas la capacité requise pour débuter l'arbitrage, il doit décliner sa compétence et mettre fin à la procédure. (
). Il n'est pas demandé au tribunal de traiter une simple question de capacité dissociable en quelque sorte de la question de compétence », car « les questions de savoir si Jnah a jamais consenti à ce que M. X... énonce les demandes en son nom dans cet arbitrage – et celle de savoir si Marriott a jamais consenti à ce que soient arbitrées des demandes avec toute autre partie que Jnah – sont fondamentales au regard de la compétence de ce tribunal », puis enfin que « tous les éléments de preuve extrinsèques confirment l'interprétation des stipulations de la Procuration donnée par Marriott plus haut : l'objet de la Procuration était limité à Jnah II et aux procédures incidentes qui en découleraient. (
) Dans la mesure où rien ne permet à M. X... d'invoquer la clause d'arbitrage Marriott-Jnah pour engager Jnah III au nom de Jnah, le tribunal devrait mettre fin à Jnah III pour incompétence » ; qu'en affirmant néanmoins que les moyens dont les parties ont saisi le tribunal arbitral, à titre principal, n'ont à aucun moment eu trait à la question de l'étendue de son pouvoir juridictionnel et n'ont donc pas introduit un débat sur la compétence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence et des deux mémoires susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'annulation de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable
qualification, un tel pouvoir, à le supposer acquis, n'appartenant qu'aux arbitres ; qu'en l'espèce, pour juger que la sentence arbitrale n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité de l'action portée devant les arbitres, la cour d'appel a jugé qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office de juge de l'annulation, « de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification » ; qu'en s'estimant ainsi investie d'un pouvoir de requalification des moyens
soulevés devant les arbitres qui n'aurait pu appartenir qu'à ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
3°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'annulation de modifier, sous couvert de requalification, la chose jugée par les arbitres,
telle qu'elle est exprimée par un chef exprès du dispositif de leur sentence, quand bien même il estimerait devoir relever une discordance entre le dispositif et les motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que la sentence arbitrale n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité de l'action portée devant les arbitres, la cour d'appel a relevé qu'après avoir mentionné dans un paragraphe conclusif que « pour les raisons susmentionnées, la majorité du tribunal estime que la procuration ne confère pas de pouvoir à M. X... pour introduire ou poursuivre cette procédure », la sentence énonçait dans son dispositif que « la majorité du tribunal conclut que le tribunal n'a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive », puis a considéré qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office de juge de l'annulation, de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification, « particulièrement en présence de la contradiction ainsi relevée dans la sentence » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a modifié, sous couvert de requalification, la teneur d'un chef exprès du dispositif de la sentence arbitrale, entachant par là sa décision d'une violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile et d'un excès de pouvoir ;
4°/ que l'objet du litige arbitral est déterminé par les prétentions respectives des parties dans les limites de la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, les demandeurs au recours en annulation rappelaient que Marriott avait, dès le commencement de l'instance arbitrale, excipé à titre principal de l'incompétence du tribunal arbitral ; qu'il ressortait, en effet, du paragraphe 18 de la sentence que « le 12 avril 2011, le Cabinet Crowell & Moring a adressé un courrier au tribunal pour l'informer que Marriott avait récemment eu connaissance d'informations qui imposaient que le tribunal procède à la bifurcation de cette procédure afin de déterminer s'il avait compétence à l'égard des parties et des demandes de cette procédure, compétence dont il ne disposait pas selon Marriott », ces informations tenant, ainsi que le souligne la sentence, à une limitation prétendue de la portée de la procuration et de la cession de droits consentie en faveur de M. X... au seul arbitrage « Jnah II » ; qu'il ressortait ensuite de deux autres mémoires datés du 14 juillet et du 21 octobre 2011, tous deux intitulés « Mémoire sur la compétence », que Marriott avait conclu que « si le tribunal
décide que M. X... n'a pas la capacité requise pour débuter l'arbitrage, il doit décliner sa compétence et mettre fin à la procédure. (
). Il n'est pas demandé au tribunal de traiter une simple question de capacité dissociable en quelque sorte de la question de compétence », car « les questions de savoir si Jnah a jamais consenti à ce que M. X... énonce les demandes en son nom dans cet arbitrage – et celle de savoir si Marriott a jamais consenti à ce que soient arbitrées des demandes avec toute autre partie que Jnah – sont fondamentales au regard de la compétence de ce tribunal », puis enfin que « tous les éléments de preuve extrinsèques confirment l'interprétation des stipulations de la Procuration donnée par Marriott plus haut : l'objet de la Procuration était limité à Jnah II et aux procédures incidentes qui en découleraient. (
) Dans la mesure où rien ne permet à M. X... d'invoquer la clause d'arbitrage Marriott-Jnah pour engager Jnah III au nom de Jnah, le tribunal devrait mettre fin à Jnah III pour incompétence » ; que, pour juger que la sentence arbitrale n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité de l'action portée devant les arbitres, la cour d'appel a énoncé que les moyens dont les parties ont saisi le tribunal arbitral, à titre principal, n'ont à aucun moment eu trait à la question de l'étendue de son pouvoir juridictionnel et n'ont donc pas introduit un débat sur la compétence ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence et des deux mémoires susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui devait, par application de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, était tenue d'analyser la décision rendue par le tribunal arbitral afin de lui restituer, le cas échéant, son exacte qualification, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties ;
Et attendu qu'ayant retenu, par une interprétation rendue nécessaire par les contradictions et ambiguïtés de la sentence arbitrale et des mémoires de la société Marriot, que les moyens dont les parties avaient saisi le tribunal arbitral ne portaient pas sur l'étendue de son pouvoir juridictionnel mais sur les pouvoirs dont M. X... disposait pour le saisir, au nom de la société Jnah, d'une nouvelle requête en arbitrage, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal arbitral avait statué sur une question relative, non à l'étendue de sa compétence, mais à la recevabilité de la demande d'arbitrage, laquelle ne pouvait être contestée à l'occasion d'un recours en annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne ainsi que la société Jnah Development SAL à payer à la société Marriott la somme de 5 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Jnah Development SAL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Contrariété à l'ordre public international :
fraude et subornation de témoins)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la société Jnah et Monsieur X... à l'encontre de la sentence rendue à Paris le 3 février 2012, dans l'affaire CCI n° 17203/VRP opposant la société de droit libanais Jnah Development SAL et la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott International Hotels.
AUX MOTIFS QUE « Sur la contrariété à l'ordre public international ; Considérant que la société Jnah et Monsieur X... font valoir que la sentence "Jnah III" comporterait des violations des principes fondamentaux du procès et de la procédure, constituant une contradiction à l'ordre public international de procédure ; qu'en effet, la société Marriott aurait, par l'effet d'un accord de règlement conclu entre elle et la société Jnah et dont elle aurait empêché Monsieur X... d'avoir communication, rémunéré les témoins qu'elle a présentés dans le cadre de la procédure arbitrale Jnah III, entachant ainsi la sentence de fraude ; (
) Sur le bien fondé du moyen : Considérant que la société Jnah et Monsieur X... soutiennent, d'une part, que la société Marriott aurait rémunéré les témoins qu'elle a présentés dans le cadre de la procédure arbitrale et dont les dépositions ont porté sur le coeur du litige, commettant ainsi un manquement grave à l'équité et à la loyauté procédurale ; que, d'autre part, la société Marriott aurait commis des manoeuvres ayant entaché la sentence de fraude en essayant d'empêcher Monsieur X... de prendre connaissance du contenu de la transaction intervenue entre la société Marriott et les nouveaux actionnaires de la société Jnah ; qu'ils soutiennent que ladite transaction ne réglait aucun litige et avait pour but d'empêcher Monsieur X... de mettre en oeuvre ses droits acquis en vertu de la cession de droits ; qu'ils ajoutent que les nouveaux actionnaires de la société Jnah auraient participé à des manoeuvres frauduleuses ayant pour objet l'interdiction d'apporter toute assistance à Monsieur X... qui pourrait causer préjudice à la société Marriott, signes d'une collusion frauduleuse avec cette dernière ; Qu'ils rappellent que la fraude constitue un cas de violation de l'ordre public international qui peut entraîner l'annulation d'une sentence arbitrale si les manoeuvres frauduleuses ont été efficaces ; Qu'en réponse, la société Marriott soutient que les demandeurs à la saisine ne caractérisent pas suffisamment l'existence d'une fraude procédurale ; qu'elle rappelle que c'est elle qui a pris l'initiative de révéler aux arbitres l'existence de ladite transaction et qu'elle ne l'a donc pas dissimulée au tribunal arbitral ; que la société Jnah et Monsieur X... ne démontrent pas que les témoins auraient altéré leurs déclarations en échange d'une rémunération, dont, en toute hypothèse, elle conteste le versement et constate que les demandeurs à la saisine ne rapportent pas la preuve ; Qu'elle affirme ainsi n'avoir commis aucune tromperie ou manoeuvre intellectuelle destinée à tromper le tribunal arbitral ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle précise que la fraude alléguée n'a pu avoir aucune influence sur la sentence Jnah III ; Considérant que l'examen de l'accord transactionnel conclu entre les société Jnah et Marriott le 6 avril 2011, tel qu'il est produit aux débats par les demandeurs à la saisine, révèle que cet accord avait pour but principal de mettre fin à un différend opposant la société Jnah à la société Marriott au sujet du versement par cette dernière du montant des sommes auxquelles elle avait été condamnée envers la société Jnah par l'effet de la sentence Jnah II, versement effectué au profit de Monsieur X... en son nom propre, alors que, selon la société Jnah, Monsieur X... n'était pas autorisé à percevoir ces sommes en son nom personnel ; qu'en contrepartie de l'abandon de toute prétention de la société Jnah à son encontre et d'une coopération de la part de la société Jnah dans le cadre de la procédure Jnah III, la société Marriott s'engageait à verser certaines sommes, à savoir une partie fixe (800. 000 USD), payable immédiatement, et une partie variable (2. 400. 000 USD) conditionnée au résultat de la procédure Jnah III, spécialement au fait que Monsieur X... soit reconnu comme n'ayant pas qualité ou n'ayant pas été autorisé à initier cette procédure ; Qu'il est indéniable que par l'effet de cet accord transactionnel, la société Jnah avait intérêt à ce que le tribunal constate que Monsieur X... n'avait pas qualité ou n'avait pas été autorisé à engager en son nom la procédure Jnah III, la société Jnah s'engageant par ailleurs à fournir toute assistance raisonnablement demandée par la société Marriott pour démontrer au tribunal arbitral que Monsieur X... n'était pas qualifié, autorisé ou habilité à initier cette procédure Jnah III ; Que pour autant, il n'est pas démontré que les personnes ayant témoigné à la demande de la société Marriott devant le tribunal arbitral, à savoir Monsieur B..., président directeur général de la société Jnah, et Me C..., avocate libanaise des nouveaux actionnaires de la société Jnah ayant pris part à la rédaction des actes de cession et de procuration litigieux, aient personnellement perçu des sommes d'argent de façon à les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott ; Qu'en outre, le tribunal arbitral n'ignorait pas que la société Jnah, postérieurement à son changement d'actionnariat, était opposée à l'engagement d'une procédure arbitrale en son nom par Monsieur X... ; qu'en effet, la sentence rappelle que le 13 avril 2011, Monsieur B... a adressé au secrétaire général de la cour d'arbitrage de la CCI un courrier dans lequel, en sa qualité de président directeur général de la société Jnah, il désavouait l'initiative prise par Monsieur X..., ancien actionnaire de la société, d'engager une nouvelle procédure arbitrale ; Que, par conséquent, le tribunal ne pouvait ignorer que le témoignage de Monsieur B..., tout comme celui de Me C..., avocate des nouveaux actionnaires, seraient, quel que soit l'intérêt particulier que les intéressés étaient susceptibles d'en retirer, a priori favorables à la thèse soutenue par la société Marriott ; Que la cour constate, au demeurant, que Me C..., pour ce qui la concerne, n'a pas systématiquement soutenu un point de vue conforme à la thèse de la société Marriott, en témoigne la discussion préalable sur la révocation ou l'expiration de la procuration donnée à Monsieur X... (§ 98 et 99 de la sentence attaquée) ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société Jnah et Monsieur X... ne rapportent pas la preuve de la fraude qu'ils invoquent ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile sera rejeté » ;
1) ALORS QUE l'ordre public international s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence arbitrale fondée sur des témoignages qui ont été fournis moyennant la promesse, par l'une des parties à l'instance arbitrale, d'une rémunération, cette rémunération fût-elle seulement indirecte, en tant qu'elle a été promise à une personne morale avec laquelle les témoins ont des intérêts liés ; qu'en l'espèce, il résultait de la sentence arbitrale « Jnah III » du 3 février 2012 que pour interpréter la procuration consentie par la société Jnah à M. X... et décider que celle-ci n'autorisait pas M. X... à engager une nouvelle procédure d'arbitrage à l'encontre de Marriott, le tribunal arbitral s'était fondé sur les attestations et témoignages de M. B..., président-directeur général de la société Jnah, et de Maître C..., avocate et membre du conseil d'administration de cette société (cf. sentence, §§. 19, 74, 81, 97, 127, 136-142, 155, 157 et 159) ; qu'il ressort toutefois d'un protocole d'accord transactionnel du 6 avril 2011, dont l'arrêt attaqué relève que la teneur n'a été dévoilée qu'après le prononcé de la sentence arbitrale, que la société Marriott, défenderesse à l'arbitrage « Jnah III », avait promis de verser aux nouveaux actionnaires de la société Jnah une rémunération immédiate de 800.000 dollars US et une rémunération différée de 2.400.000 dollars US conditionnée au résultat favorable de la sentence, tandis que la société Jnah prenait l'engagement de faire produire dans le cadre de la procédure arbitrale des attestations, lettres et témoignages de son dirigeant, M. B..., et de son conseil, Maître C..., en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé par Jnah à introduire la nouvelle procédure d'arbitrage Jnah III (article 2, a, b et c) ; que tout en constatant que cette promesse de rémunération donnait à la société Jnah un intérêt à ce que le tribunal arbitral décidât que M. X... n'avait pas qualité ou n'avait pas été autorisé à engager la procédure Jnah III, la Cour d'appel a néanmoins écarté le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance de la sentence arbitrale provoquée dans de telles conditions au motif « qu'il n'(était) pas démontré que les personnes ayant témoigné à la demande de la société Marriott devant le tribunal arbitral, à savoir M. B..., président directeur général de la société Jnah, et Me C..., avocate libanaise des nouveaux actionnaires de la société Jnah ayant pris part à la rédaction des actes de cession et de procuration litigieux, aient personnellement perçu des sommes d'argent de façon à les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la souscription concomitante d'une promesse de Marriott de verser à la société Jnah une importante rémunération indexée sur le résultat de la sentence arbitrale à venir et d'un engagement réciproque de cette dernière de faire témoigner devant les arbitres son Président et son avocat à l'appui de Marriott suffisaient, eu égard aux liens professionnels et patrimoniaux unissant les témoins à la société bénéficiaire de cette promesse de rémunération, à caractériser un pacte de subornation de témoins constitutif d'une fraude procédurale, la Cour d'appel a violé les articles 1520, 5°, 1464, alinéa 3 et 1506, 3° du code de procédure civile, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
2. ALORS, en outre, QUE le protocole d'accord du 6 avril 2011 ne stipulait pas seulement que la société Jnah (nouveaux actionnaires) s'obligeait moyennant finance à coopérer à la procédure arbitrale, mais mettait à sa charge l'engagement de fournir toute assistance « raisonnablement demandée par Marriott pour démontrer au tribunal arbitral dans la procédure arbitrale Jnah Ill que M. X... n'était pas qualifié, autorisé ou habilité à initier la procédure Jnah III », et notamment l'engagement de faire produire des attestations et témoignages par son dirigeant, M. B..., et par son avocat, Me C... (article 2); qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance de la sentence arbitrale, au motif qu'il n'aurait pas été démontré qu'une rémunération avait été promise afin de « déterminer (les témoins) à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott », cependant que les termes mêmes de ce protocole d'accord conditionnaient la rémunération promise à la société Jnah au fait que son dirigeant et son avocat témoignent à l'appui de Marriott, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE la rétention par une partie d'une information décisive qui aurait dû être connue du tribunal arbitral caractérise une fraude procédurale qui doit être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure par l'annulation de la sentence ; qu'il ressortait de l'accord transactionnel conclu le 6 avril 2011 entre Marriott et la société Jnah, dont l'arrêt attaqué relève que la teneur n'avait été dévoilée sur ordre de la Cour d'appel de Beyrouth qu'après le prononcé de la sentence arbitrale « Jnah III », que la société Marriott avait promis de rémunérer la société Jnah, en contrepartie de l'engagement de cette dernière de faire produire, dans le cadre de la procédure arbitrale en cours, des attestations, lettres et témoignages de son président-directeur général, M. B..., et de son conseil, Maître C..., en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé par Jnah à introduire la nouvelle procédure d'arbitrage Jnah III (article 2, (a), (b) et (c) ; que, pour juger néanmoins que les demandeurs au recours en annulation échouaient à faire la preuve de la fraude invoquée, la Cour d'appel énonce que « le 13 avril 2011, Monsieur B... a adressé au secrétaire général de la cour d'arbitrage de la CCI un courrier dans lequel, en sa qualité de président directeur général de la société Jnah, il désavouait l'initiative prise par Monsieur X..., ancien actionnaire de la société, d'engager une nouvelle procédure arbitrale », de sorte que « le tribunal ne pouvait ignorer que le témoignage de Monsieur B..., tout comme celui de Me C..., avocate des nouveaux actionnaires, seraient, quel que soit l'intérêt particulier que les intéressés étaient susceptibles d'en retirer, a priori favorables à la thèse soutenue par la société Marriott », puis ajoute « que Me C..., pour ce qui la concerne, n'a pas systématiquement soutenu un point de vue conforme à la thèse de la société Marriott, en témoigne la discussion préalable sur la révocation ou l'expiration de la procuration donnée à Monsieur X... » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant que le respect le plus élémentaire des droits de la défense et de la loyauté procédurale commandait à tout le moins que le tribunal arbitral fût pleinement informé des conditions financières de cet accord et du détail des engagements contractés par Jnah en vue de convaincre ce tribunal arbitral que M. X... n'était pas qualifié ou habilité à initier la procédure Jnah III, afin que les arbitres fussent mis en mesure d'apprécier en connaissance de cause la sincérité et la valeur probatoire des témoignages recueillis, la Cour d'appel a de ce chef violé les articles 1520, 5°, 1464, alinéa 3 et 1506, 3e du code de procédure civile, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
4) ALORS, ensuite, QUE la sentence arbitrale frappée de recours énonçait en ses paragraphes 98 et 99 que « dans son mémoire sur la compétence (paragraphe 185) Marriott fait valoir que la Procuration avait été révoquée. Lors de l'audience, l'expert juridique de Marriott, le docteur D..., et Maître C..., l'avocat des nouveaux actionnaires, ont, tous deux, confirmé que la Procuration n'avait pas été révoquée et que Maître C... avait simplement informé M. X... que la Procuration avait expiré. Compte tenu de cette reconnaissance au nom de Marriott, le Tribunal conclut que la Procuration n'a pas été révoquée » ; qu'en se fondant sur ce passage de la sentence pour affirmer que Maître C..., pour ce qui la concerne, « n'a pas systématiquement soutenu un point de vue conforme à la thèse de la société Marriott, en témoigne la discussion préalable sur la révocation ou l'expiration de la procuration donnée à Monsieur X... (§§. 98 et 99 de la sentence attaquée) », cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la sentence citée qu'en témoignant de ce que la procuration en litige n'avait pas été révoquée, mais qu'elle avait simplement expiré, ce témoin n'avait fait que confirmer une concession faite au nom de Marriott par son propre expert juridique, la Cour d'appel a dénaturé la sentence susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS, enfin, QU'IL appartient au juge de l'annulation d'examiner l'ensemble des circonstances susceptibles de caractériser la fraude alléguée, sans que puisse être utilement opposé le moyen tiré de la prohibition de la révision au fond des sentences, dès lors que la contestation porte précisément sur l'altération, par les manoeuvres d'une partie, de l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les arbitres ; qu'en se bornant à relever « que l'examen de l'accord transactionnel conclu entre les société Jnah et Marriott le 6 avril 2011 (
) révèle que cet accord avait pour but principal de mettre fin à un différend opposant la société Jnah à la société Marriott au sujet du versement par cette dernière du montant des sommes auxquelles elle avait été condamnée envers la société Jnah par l'effet de la sentence Jnah II, versement effectué au profit de Monsieur X... en son nom propre, alors que, selon la société Jnah, Monsieur X... n'était pas autorisé à percevoir ces sommes en son nom personnel », sans rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée (cf. conclusions, §§. 155-184), si le prétendu différend relatif au versement du produit de la sentence Jnah II n'était pas purement fictif, révélant par-là que l'objet réel de cet accord « transactionnel » se résumait à un pacte de subornation de témoins qu'attestait la modulation de la rémunération promise en fonction des résultats de la sentence arbitrale à venir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Contradiction et droits de la défense)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la société Jnah et Monsieur X... à l'encontre de la sentence rendue à Paris le 3 février 2012, dans l'affaire CCI n° 17203/VRP opposant la société de droit libanais Jnah Development SAL et la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott International Hotels ;
AUX MOTIFS QUE « sur le non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense : Considérant que les demandeurs à la saisine font valoir que n'ayant pas eu accès à la transaction, ils n'ont pu articuler des moyens visant à contester la validité et la force probante des témoignages de Monsieur B... et Me C... à raison des paiements qu'ils avaient reçus en contrepartie de leur témoignage écrit pour le premier et oral pour le second ; Qu'ils conviennent qu'il était, certes, possible de prévoir que ces personnes témoigneraient en faveur de Marriott et de la nouvelle société Jnah, mais rien ne pouvait permettre de soupçonner qu'ils étaient rémunérés à cet effet ; que cet élément entache, selon eux, la sentence arbitrale d'une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense ; Qu'en réponse, la société Marriott soulève l'irrecevabilité de ce moyen car elle a volontairement révélé l'existence de la transaction au tribunal arbitral et précise que Monsieur X... a eu toute l'opportunité de requérir la production forcée de ce document, ce dont il s'est abstenu ; qu'elle en déduit que les demandeurs à la saisine ne peuvent donc alléguer la violation du principe de la contradiction ; qu'elle ajoute que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est infondé dès lors que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, elle conteste formellement que les témoins aient reçu la moindre rémunération en vue de les déterminer à témoigner dans un sens ; Considérant, ainsi qu'il a été examiné à propos du premier moyen d'annulation, que la société Jnah et Monsieur X... ne démontrent pas que Monsieur B... et Me C... auraient personnellement reçu de la société Marriott des avantages financiers de façon à les déterminer à témoigner dans son intérêt ; Qu'au surplus, et ainsi que les demandeurs à la saisine en conviennent eux-mêmes, ils ne pouvaient ignorer que ces personnes, liées aux nouveaux actionnaires de la société Jnah qui était défavorable à l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale par Monsieur X..., soutiendraient une position a priori favorable à la thèse défendue par la société Marriott ; Que ces témoins ont été entendus longuement par le tribunal arbitral, et les parties ont eu la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire ; Que la communication intégrale de l'accord de règlement Marriott/ Jnah, avec le détail de ses conditions financières, n'aurait pas placé les demandeurs à la saisine dans une position différente s'agissant de l'exercice de leur défense ; Que le second moyen sera rejeté » ;
ALORS QUE quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction ; qu'afin que la procédure soit effectivement contradictoire et respectueuse de l'égalité des armes, la circonstance que des témoignages ont été obtenus moyennant la promesse d'une rétribution directe ou indirecte souscrite par l'une des parties à l'instance arbitrale doit être portée à la connaissance de toutes les parties, de sorte que ces dernières puissent articuler des demandes de rejet des témoignages en cause ou à tout le moins contester leur validité, leur sincérité ou leur valeur probante ; qu'en l'espèce, il résultait d'un accord transactionnel du 6 avril 2011 régulièrement versé aux débats, dont l'arrêt attaqué relève que la teneur n'a été dévoilée qu'après le prononcé de la sentence arbitrale, que la société Marriott, défenderesse à l'arbitrage « Jnah III », avait promis de verser aux nouveaux actionnaires de la société Jnah une rémunération immédiate de 800.000 dollars US et une rémunération différée de 2.400.000 dollars US conditionnée au résultat favorable de la sentence, en contrepartie de l'engagement de la société Jnah de faire produire dans le cadre de la procédure arbitrale des attestations, lettres et témoignages de son président-directeur général, M. B..., et de son conseil, Maître C..., en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas autorisé par Jnah à introduire la nouvelle procédure d'arbitrage Jnah III (article 2, (a), (b) et (c)) ; que, pour juger que la communication intégrale de cet accord transactionnel avec le détail de ses conditions financières n'aurait pas placé les demandeurs à la saisine dans une position différente s'agissant de l'exercice de leur défense, la Cour d'appel retient que « la société Jnah et Monsieur X... ne démontrent pas que Monsieur B... et Me C... auraient personnellement reçu de la société Marriott des avantages financiers de façon à les déterminer à témoigner dans son intérêt », qu'au surplus, les demandeurs à la saisine ne pouvaient ignorer que ces personnes, liées aux nouveaux actionnaires de la société Jnah qui était défavorable à l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale par Monsieur X..., soutiendraient une position a priori favorable à la thèse défendue par la société Marriott » et « que les parties ont eu la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à écarter l'atteinte portée au contradictoire et aux droits de la défense, dès lors que la connaissance des conditions financières de cet accord et du détail des engagements contractés en vue de convaincre le tribunal arbitral que M. X... n'était pas qualifié ou habilité à initier la procédure aurait, à tout le moins, permis au demandeur à l'arbitrage de former un incident pour s'opposer à la déposition des témoins en cause et, subsidiairement d'articuler des moyens tendant à solliciter le rejet de leur témoignage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1510 et 1520, 4 et 5°, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Compétence)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la société Jnah et Monsieur X... à l'encontre de la sentence rendue à Paris le 3 février 2012, dans l'affaire CCI n° 17203/VRP opposant la société de droit libanais Jnah Development SAL et la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott International Hotels ;
AUX MOTIFS QUE « sur le grief tiré du non-respect, par le tribunal, de sa compétence ; Considérant que la société Jnah et Monsieur X... soutiennent que la sentence n'aurait pas tranché une question de recevabilité, mais une question de compétence, lui ouvrant la possibilité d'en poursuivre l'annulation sur le fondement de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ; Qu'ils estiment que la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2015, aurait seulement sanctionné le fait, pour la cour d'appel de Paris, de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations en procédant dans un premier temps, à une interprétation de la procuration donnée par la société Jnah à X... pour vérifier si elle l'autorisait à engager une procédure d'arbitrage, ce qui relève d'un débat sur la recevabilité de la demande d'arbitrage, pour se prononcer, ensuite, sur l'étendue de la compétence des arbitres ; qu'ainsi, la Cour de cassation aurait entendu sanctionner une erreur de raisonnement, mais n'aurait pas pour autant dit que la question posée au tribunal arbitral était une question de recevabilité et non de compétence ; Qu'ils en déduisent que rien ne s'oppose à ce que la cour de renvoi réexamine la question et considère que celle-ci porte sur la question de savoir si Monsieur X... avait qualité pour invoquer la clause compromissoire, ce qui revient à poser une question de compétence, et non sur celle de savoir s'il avait qualité pour agir au fond, ce qui relève d'un problème de recevabilité ; Qu'ils conviennent que les question peuvent apparaître imbriquées, mais observent que ce n'est pas parce que la question posée au tribunal arbitral incluait des questions relatives aux pouvoirs de Monsieur X..., qu'il s'agissait d'une question de recevabilité et non de compétence ; Qu'ils relèvent que la société Marriott ne peut, sans se contredire à son détriment, soutenir le contraire, alors qu'elle a admis devant le tribunal arbitral que le problème posé était un problème de compétence ; Qu'en réponse, la société Marriott observe que si elle a, certes, argumenté sur l'absence de compétence juridictionnelle devant le tribunal arbitral, il ne s'agissait que d'un moyen subsidiaire au moyen sur l'absence de qualité pour agir de Monsieur X... qu'elle soutenait à titre principal ; Qu'elle rappelle que l'article 1520 1° du code de procédure civile est d'interprétation stricte et ne s'applique qu'en présence d'une sentence sur la compétence, et que la notion d'irrecevabilité doit être distinguée de la notion de compétence, répondant à des questions distinctes ; qu'en l'espèce, les arbitres se sont exclusivement interrogés sur le pouvoir de Monsieur X... de représenter la société Jnah, et le débat s'est focalisé sur la recevabilité de ses demandes ; qu'ainsi, la sentence Jnah III ne traite pas d'un problème de compétence mais seulement de la possibilité d'agir de Monsieur X..., de sorte qu'elle ne peut être annulée sur le fondement de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ; Considérant qu'il doit tout d'abord être relevé qu'après avoir mentionné dans un paragraphe conclusif que « Pour les raisons susmentionnées, la majorité du tribunal estime que la procuration ne confère pas de pouvoir à Monsieur X... pour introduire ou poursuivre cette procédure », la sentence énonce dans son dispositif que « La majorité du tribunal conclut que le tribunal n'a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive » ; Qu'il appartient à la cour, saisie d'un recours en annulation, de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification, particulièrement en présence de la contradiction ainsi relevée dans la sentence ; Considérant que la question posée aux arbitres était celle de savoir si les actes de procuration et de cession du 27 octobre 2009 ont conféré à Monsieur X... la possibilité d'engager une nouvelle procédure arbitrale, ou s'ils ont seulement eu pour objet et pour effet de lui transférer le bénéfice des procédures alors en cours ; Considérant que les moyens dont les parties ont saisi le tribunal arbitral, à titre principal, n'ont à aucun moment eu trait à la question de l'étendue de son pouvoir juridictionnel et n'ont donc pas introduit un débat sur la compétence dont le juge de l'annulation pourrait connaître en application de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, mais ont uniquement porté sur les pouvoirs dont disposait Monsieur X... pour saisir au nom de la société Jnah le tribunal arbitral d'une nouvelle requête en arbitrage, ce qui relève d'un débat sur la recevabilité dont le juge de l'annulation ne peut connaître ; Que le tribunal arbitral s'est, en effet, attaché à analyser la procuration et la cession pour en déterminer le sens et la portée ; qu'il s'est également référé aux circonstances dans lesquelles ces actes ont été élaborés, et a pris en considération les évolutions apportées aux versions successives des projets d'actes ainsi qu'à l'opinion des personnes ayant pris part à leur rédaction, afin de déterminer le sens à donner à la notion de litige existant, cette expression étant elle-même l'objet d'une controverse en raison de difficultés de traduction ; que le tribunal a également examiné la question au regard des dispositions du code des obligations libanais, applicable d'accord partie, dont l'article 779 pose un principe d'interprétation restrictive du mandat ; Que l'objet de cette discussion était uniquement de déterminer si les pouvoirs conférés à Monsieur X... d'agir au nom de la société Jnah se limitaient à la procédure arbitrale pendante (Jnah II) et à ses éventuels prolongements, ou autorisaient l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale ; Qu'il en résulte que la Jnah et Monsieur X... ne sont pas fondés à contester dans le cadre d'un recours en annulation l'appréciation ainsi faite par le tribunal arbitral de la recevabilité de leur action ; Que le grief tiré d'une violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile sera écarté et avec lui le recours rejeté ».
1) ALORS, de première part, QUE les parties ne peuvent, devant le juge de l'annulation, soutenir une position incompatible avec les exceptions ou moyens qu'elles ont soutenus avec succès devant le tribunal arbitral; qu'en l'espèce, les demandeurs au recours en annulation faisaient valoir que la société Marriott était irrecevable à soutenir devant le juge de l'annulation que le dispositif de la sentence du 3 février 2012 par lequel le tribunal arbitral avait décliné sa compétence devait être requalifié en une décision d'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité de M. X..., dès lors cette société avait, dès le commencement de la procédure arbitrale, excipé à titre principal de l'incompétence du tribunal arbitral ; qu'il ressortait, en effet, du paragraphe 18 de la sentence que « le 12 avril 2011, le Cabinet Crowell & Moring a adressé un courrier au Tribunal pour l'informer que Marriott avait récemment eu connaissance d'informations qui imposaient que le Tribunal procède à la bifurcation de cette procédure afin de déterminer s'il avait compétence à l'égard des parties et des demandes de cette procédure, compétence dont il ne disposait pas selon Marriott », ces informations tenant, ainsi que le souligne la sentence, à une limitation prétendue de la portée de la procuration et de la cession de droits consentie en faveur de M. X... au seul arbitrage Jnah II ; qu'il ressortait ensuite de deux autres mémoires datés du 14 juillet et du 21 octobre 2011, tous deux intitulés « Mémoire sur la compétence », que Marriott avait conclu que « si le Tribunal décide que M. X... n'a pas la capacité requise pour débuter l'arbitrage, il doit décliner sa compétence et mettre fin à la procédure. (
). Il n'est pas demandé au Tribunal de traiter une simple question de capacité dissociable en quelque sorte de la question de compétence », car « les questions de savoir si Jnah a jamais consenti à ce que M. X... énonce les demandes en son nom dans cet arbitrage – et celle de savoir si Marriott a jamais consenti à ce que soient arbitrées des demandes avec toute autre partie que Jnah – sont fondamentales au regard de la compétence de ce tribunal » (cf. mémoire du 14 juillet 2011, §§. 118-119, et sa traduction aux §§. 360-361 des conclusions), puis enfin que « tous les éléments de preuve extrinsèques confirment l'interprétation des stipulations de la Procuration donnée par Marriott plus haut : l'objet de la Procuration était limité à Jnah II et aux procédures incidentes qui en découleraient. (
) Dans la mesure où rien ne permet à M. X... d'invoquer la clause d'arbitrage Marriott-Jnah pour engager Jnah III au nom de Jnah, le Tribunal devrait mettre fin à Jnah III pour incompétence » (cf. mémoire du 21 octobre 2011, §. 71, traduction au §. 362 des conclusions) ; qu'en affirmant néanmoins que les moyens dont les parties ont saisi le tribunal arbitral, à titre principal, n'ont à aucun moment eu trait à la question de l'étendue de son pouvoir juridictionnel et n'ont donc pas introduit un débat sur la compétence, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence et des deux mémoires susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, de deuxième part, QU'IL n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'annulation de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification, un tel pouvoir, à le supposer acquis, n'appartenant qu'aux arbitres ; qu'en l'espèce, pour juger que la sentence arbitrale n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité de l'action portée devant les arbitres, la Cour d'appel a jugé qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office de juge de l'annulation, « de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification » ; qu'en s'estimant ainsi investie d'un pouvoir de requalification des moyens soulevés devant les arbitres qui n'aurait pu appartenir qu'à ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'IL n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'annulation de modifier, sous couvert de requalification, la chose jugée par les arbitres, telle qu'elle est exprimée par un chef exprès du dispositif de leur sentence, quand bien même il estimerait devoir relever une discordance entre le dispositif et les motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que la sentence arbitrale n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité de l'action portée devant les arbitres, la Cour d'appel a relevé qu'après avoir mentionné dans un paragraphe conclusif que « pour les raisons susmentionnées, la majorité du tribunal estime que la procuration ne confère pas de pouvoir à Monsieur X... pour introduire ou poursuivre cette procédure », la sentence énonçait dans son dispositif que « la majorité du tribunal conclut que le tribunal n'a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive », puis a considéré qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office de juge de l'annulation, de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification, « particulièrement en présence de la contradiction ainsi relevée dans la sentence » ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a modifié, sous couvert de requalification, la teneur d'un chef exprès du dispositif de la sentence arbitrale, entachant par-là sa décision d'une violation de l'article 1520, 1° du code de procédure civile et d'un excès de pouvoir ;
4) ALORS, enfin et très subsidiairement, QUE l'objet du litige arbitral est déterminé par les prétentions respectives des parties dans les limites de la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, les demandeurs au recours en annulation rappelaient que Marriott avait, dès le commencement de l'instance arbitrale, excipé à titre principal de l'incompétence du tribunal arbitral ; qu'il ressortait, en effet, du paragraphe 18 de la sentence que « le 12 avril 2011, le Cabinet Crowell & Moring a adressé un courrier au Tribunal pour l'informer que Marriott avait récemment eu connaissance d'informations qui imposaient que le Tribunal procède à la bifurcation de cette procédure afin de déterminer s'il avait compétence à l'égard des parties et des demandes de cette procédure, compétence dont il ne disposait pas selon Marriott », ces informations tenant, ainsi que le souligne la sentence, à une limitation prétendue de la portée de la procuration et de la cession de droits consentie en faveur de M. X... au seul arbitrage Jnah II ; qu'il ressortait ensuite de deux autres mémoires datés du 14 juillet et du 21 octobre 2011, tous deux intitulés « Mémoire sur la compétence », que Marriott avait conclu que « si le Tribunal décide que M. X... n'a pas la capacité requise pour débuter l'arbitrage, il doit décliner sa compétence et mettre fin à la procédure. (
). Il n'est pas demandé au Tribunal de traiter une simple question de capacité dissociable en quelque sorte de la question de compétence », car « les questions de savoir si Jnah a jamais consenti à ce que M. X... énonce les demandes en son nom dans cet arbitrage – et celle de savoir si Marriott a jamais consenti à ce que soient arbitrées des demandes avec toute autre partie que Jnah – sont fondamentales au regard de la compétence de ce tribunal » (cf. mémoire du 14 juillet 2011, §§. 118-119, et sa traduction aux §§. 360-361 des conclusions), puis enfin que « tous les éléments de preuve extrinsèques confirment l'interprétation des stipulations de la Procuration donnée par Marriott plus haut : l'objet de la Procuration était limité à Jnah II et aux procédures incidentes qui en découleraient. (
) Dans la mesure où rien ne permet à M. X... d'invoquer la clause d'arbitrage Marriott-Jnah pour engager Jnah III au nom de Jnah, le Tribunal devrait mettre fin à Jnah III pour incompétence » (cf. mémoire du 21 octobre 2011, §. 71, traduction au §. 362 des conclusions) ; que, pour juger que la sentence arbitrale n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité de l'action portée devant les arbitres, la Cour d'appel a énoncé que les moyens dont les parties ont saisi le tribunal arbitral, à titre principal, n'ont à aucun moment eu trait à la question de l'étendue de son pouvoir juridictionnel et n'ont donc pas introduit un débat sur la compétence ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence et des deux mémoires susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5. ALORS, enfin, QUE relève d'une question de compétence arbitrale l'appréciation faite par le tribunal arbitral de la portée d'un ensemble de conventions dont la finalité pratique est de permettre au cessionnaire d'un droit contre un tiers de se prévaloir de la clause compromissoire conclue par le cédant avec celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressortait de la sentence arbitrale du 3 février 2012 (§§. 45-69) qu'à l'occasion de la cession par la famille X... de sa participation dans le capital de la société Jnah à la société Shayah Holding, avaient été concomitamment conclues, d'une part, une « Cession de droits » par laquelle la société Jnah cédait à M. X... ses droits contre Marriott et le produit de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière et, d'autre part, une « Procuration », stipulée irrévocable, par laquelle la société Jnah autorisait M. X... à plaider au nom de la société dans toute action contre Marriott relative à des faits antérieurs au 4 mai 2009, avec dispense de rendre compte ; que, dans leurs conclusions, les demanderesses au recours en annulation faisaient valoir que la finalité de cette procuration, elle-même indivisible de la cession de droits, était de faciliter au cessionnaire l'exercice des droits cédés, en lui permettant de se prévaloir de la clause compromissoire conclue par le cédant avec Marriott, de sorte que l'appréciation de sa portée posait bien une question de compétence arbitrale ; qu'en se bornant, pour juger que la sentence arbitrale du 3 février 2012 n'avait pas tranché une question de compétence, mais une question de recevabilité, à relever que le tribunal arbitral s'était attaché à analyser la procuration et la cession pour en déterminer le sens et la portée et que l'objet de cette discussion n'était que de déterminer si M. X... avait qualité pour représenter la société Jnah dans le cadre d'une nouvelle procédure arbitrale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'interprétation desdits actes à laquelle le tribunal arbitral s'était livrée n'avait pas pour finalité de déterminer si le demandeur à l'arbitrage avait, ou non, la faculté d'invoquer la clause compromissoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1e du code de procédure civile.