CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° P 16-27.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel X..., domicilié [...],
[...] (Espagne),
2°/ la société Eastern Development Worldwide LTD, dont le siège est [...] , [...] , [...] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société MG Renouveau 1,
3°/ à la société Semages , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. A... Z...,
4°/ à la société MG Renouveau 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... et de la société Eastern Development Worldwide LTD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Eastern Development Worldwide LTD (la société EDW), dont M. X... est un associé, a acquis les parts détenues par M. A... dans la SCI MG Renouveau 1, dont ce dernier était associé ; qu'un litige est survenu entre les parties sur la validité de l'acte de cession des parts sociales ; que M. A... a signifié le jugement rendu le 4 décembre 2014, à M. X... le 30 janvier 2015, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, et à la société EDW le 16 février 2015, à l'adresse indiquée selon les modalités admises par l'Etat requis ; que M. X... et la société EDW ont interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2015 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas d'un domicile réel en Espagne et qu'il s'est abstenu d'informer ses adversaires, ainsi que le tribunal, de son prétendu changement d'adresse, de sorte que la signification faite à l'adresse française indiquée dans la procédure de première instance est régulière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... et en ce qu'il condamne ce dernier au paiement de diverses indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A..., M. B..., ès qualités, la société Semages et la société MG Renouveau 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Eastern Development Worldwide LTD.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Gabriel X... et de la société Eastern Development Worldwide LTD irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que M. Gabriel X... et la société EASTERN DEVELOPMENT WORDWIDE LTD estiment que le jugement dont appel ne leur a pas été signifié de façon régulière de sorte que le délai d'appel n'a pas valablement commencé à courir ; que M. Z... A... et la société SEMAGES demandent la confirmation de l'ordonnance déférée ; que Maître Philippe B... arguant du fait que la mission d'administrateur provisoire de la SCI MG Renouveau 1 qui lui avait été confiée par le tribunal de grande instance de Meaux a pris fin à la date du jugement rendu le 4 décembre 2014 par ce même tribunal, demande sa mise hors de cause et subsidiairement s'en remet à l'appréciation de la cour ; que considérant que s'agissant de X... l'acte de signification du 30 janvier 2015 a été délivré par l'huissier à l'adresse mentionnée dans le jugement à savoir le [...] ; que si M. X... indique résider depuis plusieurs années à [...] en Espagne, il produit à l'appui de cette assertion la photocopie d'un passeport établi au consulat Général de France à Madrid le 14 mars 2013 où figure comme adresse "[...]",
un certificat d'assurance du 26 septembre 2014 concernant un véhicule Jaguar, ainsi que des reçus de quittance de loyers de garage de 2012, 2013 et 2014 comportant la même adresse ; que considérant que X... produit deux extraits KBIS de la SCI MG Renouveau 1 dont il est associé du 2 mai 2013 et du 8 octobre 2015 sur lesquels figure également cette adresse ; que l'extrait KBIS du 27 mars 2011 portait l'adresse du [...] ce qui démontre qu'il avait encore son domicile [...] à cette date nonobstant l'erreur de numéro, le [...] étant l'adresse de M. A... lui-même ; que considérant qu'en tête de conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2014 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux il est indiqué que M. Gabriel X... est domicilié [...] et [...]
[...] ; que considérant que pas plus devant la
cour que devant le magistrat chargé de la mise en état M. X... ne justifie de l'existence d'un domicile réel en Espagne ; qu'en tout état de cause il n'a pas déclaré à ses adversaires ni au tribunal de grande instance de Meaux qu'il avait changé d'adresse alors que son acte de constitution du 17 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Meaux mentionnait le [...] ; que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de faits que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la signification faite à l'adresse française donnée dans le cadre de la procédure de première instance était régulière ; que considérant que s'agissant de la signification du jugement à la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD qui est intervenue le 16 février 2015, il résulte clairement de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'acte du 4 mars 2015 que celui-ci a été signifie en langue anglaise selon la loi de l'état membre requis à Eastern Development World wide Ltd [...] [...]; que nonobstant la case cochée, il est précisé que le document a été laissé à la réception de la société à l'adresse indiquée, modalité admise par l'état requis ; qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions des articles 7, 9 et 10 du règlement CE N° 1393/2007; que considérant que le délai d'appel de trois mois à compter de la signification était dûment rappelé dans l'acte du 16 février 2015 ; que cependant le délai n'a commencé à courir que le 4 mars 2015 date de réception du questionnaire réglementaire en anglais de sorte qu'il expirait le 4 juin 2015 ; que l'appel diligenté le 6 juillet est intervenu après l'expiration de ce délai de sorte que le magistrat chargé de la mise en état a justement déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; que considérant que l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions ; que considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur A... et la sarl SEMAGES font valoir que le jugement a été régulièrement signifié à l'ensemble des parties et qu'aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal et qu'un certificat de non appel est au demeurant intervenu le 22 juin 2015 ; que les appelants font valoir que la signification est irrégulière au regard des dispositions des formalités prévues par les articles du règlement 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ; que par acte du 30 janvier 2015, Maître Stéphane D..., huissier de justice, a signifié à Monsieur Gabriel X... le jugement du tribunal de grande instance de Meaux à l'adresse mentionnée sur le jugement soit [...] selon procès-verbal 659 du code de procédure civile ; que Monsieur X... indique demeurer depuis plusieurs années à [...]
[...] [...] en Espagne et
produit à titre de preuve un extrait Kbis en date du 2 mai 2013, adresse à laquelle il déclare toujours être domiciliée et produit à cet égard un extrait Kbis en date de 8 octobre 2015 ; qu'il convient de relever que Monsieur X... ne justifie par aucun élément probant de la réalité de son adresse en Espagne (bail, facture de téléphone ou d'électricité
) ; qu'il résulte de son acte de constitution devant le tribunal de grande instance de Meaux en date du 17 avril 2012, qu'il se domiciliait [...] ; qu'il a notifié aucune autre adresse au tribunal qui a repris cette adresse dans son jugement ; qu'aucune demande de rectification de jugement n'a été faite à cet égard ; qu'il convient de relever que Monsieur X... s'est domicilié en Angleterre dans le cadre de la procédure d'appel ; que dès lors la signification faite à l'adresse française donnée dans le cadre de la procédure de première instance est régulière ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par Monsieur X... le 6 juillet 2015 est hors délais ; que la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD est domiciliée [...] ; que le jugement traduit en langue anglaise a été signifié à cette adresse par l'huissier de justice le 16 février 2015 ; que les autorités judiciaires anglaise ont réceptionné la signification le 4 mars 2015 et établi un document conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement européen n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu'il résulte de ce document que la signification a été faite régulièrement en langue anglaise selon la loi anglaise et l'acte remis à la réception de la société à l'adresse indiquée (cf 12.2.1 et 12.2.2 de l'acte) ; qu'une telle signification est régulière et ne fait pas grief à la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD ; que l'acte de signification mentionne expressément et régulièrement que le délai d'appel d'un mois est prorogé d'un délai de 2 mois à compter de la signification de l'acte soit le 16 février 2015 ; que dès lors le délai d'appel était expiré le 17 mai 2015 ; qu'en conséquence l'appel de la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD intervenu le 6 juillet 2015 est irrecevable comme tardif ; que l'équité impose de mettre à la charge des appelants, déclarés irrecevables en leurs demandes, les frais irrépétibles des intimés à hauteur de 1500 € et les entiers dépens de la procédure ;
1°) ALORS QUE la signification d'un acte extrajudiciaire ne peut être régulièrement effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque l'huissier de justice a accompli des diligences suffisantes et les a mentionnées sur un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en considérant régulière la signification du jugement du 4 décembre 2014, réalisée par acte du 30 janvier 2015 délivré à Monsieur Gabriel X... au [...] , [...], motif pris « que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de faits que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la signification faite à l'adresse française donnée dans le cadre de la procédure de première instance était régulière », sans préciser quelles diligences avaient été effectuées par l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la signification d'un acte extrajudiciaire ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque la personne à laquelle cet acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, de sorte que l'huissier de justice doit effectuer toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Gabriel X... faisait valoir « que le procès-verbal 659 dressé par l'huissier fait preuve de carence sur les diligences réalisées pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire » (dernières conclusions d'appel, p.14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris « que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de faits que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la signification faite à l'adresse française donnée dans le cadre de la procédure de première instance était régulière », sans répondre aux conclusions circonstanciées de Monsieur Gabriel X... selon lesquelles l'huissier de justice significateur n'avait pas accompli des diligences suffisantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la signification doit être faite à personne ; qu'est nulle la signification ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses de l'huissier de justice significateur en application de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Gabriel X... énonçait clairement que « c'est en réalité tout à fait opportunément que Monsieur A... n'aura pas informé son huissier de la nouvelle adresse en Espagne de Monsieur X... » (dernières conclusions d'appel p.14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris « que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de faits que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la signification faite à l'adresse française donnée dans le cadre de la procédure de première instance était régulière » sans répondre aux conclusions circonstanciées de Monsieur Gabriel X... selon lesquelles la signification était nulle pour avoir été délivrée malicieusement en un lieu dans lequel Monsieur A... et la société Semages savaient que l'exposant ne résidait pas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue est nulle ; qu'en considérant régulière la signification du jugement du 4 décembre 2014 opérée par acte du 30 janvier 2015 délivrée à Monsieur Gabriel X... au [...] , [...], après avoir pourtant constaté que sa dernière adresse connue, en date du 8 octobre 2015, n'était pas celle à laquelle le jugement du 4 décembre 2014 lui avait été signifié, mais était « [...] [...] , » ce qui aurait dû la conduire à juger irrégulière ladite signification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE conformément à l'article 7 du règlement n°1393/2007, la régularité d'une signification entre Etats membres doit être appréciée soit en fonction des dispositions du pays dans lequel a été délivrée la signification, soit conformément aux dispositions du pays duquel elle émane ; que lorsque sa régularité s'apprécie en fonction d'une loi étrangère, il incombe au juge français de rechercher la teneur de cette loi soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déclarant régulière la signification faite à la société EDW motif pris « qu'il est précisé que le document a été laissé à la réception de la société à l'adresse indiquée, modalité admise par l'état requis » sans indiquer les dispositions précises de droit anglais qui autorisent ce mode de signification, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.