CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° G 16-25.555
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Yolande X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il lui était dû un montant de 22 442,68 euros au titre du remboursement anticipé du prêt Crédit agricole n° [...] ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance revendiquée par M. Y... contre Mme X... pour un montant de 22 442,68 euros : que M. Y... se prétend créancier de son ex-épouse au titre du remboursement anticipé du prêt Crédit agricole n° [...] ; que pour prospérer en cette demande, il appartient à M. Y... de prouver que des fonds provenant de son patrimoine propre ont profité personnellement à son ex-épouse ; que des éléments du dossier, il résulte que le prêt dont s'agit : - a été contracté par la communauté pour un montant de 300 000 francs (45 732 euros), - a été en partie destiné à rembourser par anticipation un prêt antérieurement souscrit par M. Y..., d'où la récompense mise à la charge de ce dernier pour un montant de 19 572,90 euros, - a été soldé à hauteur de la somme de 21 821,01 euros par le solde du prix de vente de l'immeuble de
[...] appartenant en propre à M. Y... ; qu'au vu de ces éléments, force est de reconnaître que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par son ex-épouse et au profit de son patrimoine propre, des fonds provenant de la vente de son bien propre, de sorte qu'il sera débouté de la créance revendiquée de ce chef (arrêt, p 10, § III) ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; qu'en refusant d'allouer une récompense à M. Y... après avoir pourtant relevé qu'il avait soldé un prêt souscrit par la communauté à l'aide de fonds provenant de la vente d'un bien lui appartenant en propre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1433 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... était débitrice envers la communauté d'une récompense d'un montant global de 27 168,18 euros (soit 6 650,83 + 20 517,35 euros) seulement et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus des demandes formulées par M. Y... qui sollicitait qu'elle soit jugée redevable de récompenses s'élevant à 12 195,74 euros et 43 700 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les récompenses dues à la communauté par Mme X... : au titre des sommes investies par la communauté dans l'immeuble de [...] appartenant en propre à Mme X... : le rapport d'expertise révèle que les travaux réalisés par Mme X... dans son immeuble de [...] ont été financés à hauteur de la somme de 6 650,83 euros par des deniers communs, et notamment, par le biais d'un compte joint pour un montant de 5 541,86 euros ; que la communauté a assuré le règlement d'une somme de 13 995,01 euros au titre du remboursement d'un prêt Crédit agricole n° [...] contracté pour financer l'achat dudit bien, et d'une somme de 6 522,34 euros au titre du remboursement d'un prêt Crédit agricole n° [...] contracté pour financer la réalisation de travaux dans cet immeuble ; que de ces éléments il s'évince que Mme X... a tiré un profit personnel des biens de la communauté, et ce : d'une part au titre des travaux réalisés dans son immeuble de [...] pour un montant total de 6 650,83 euros, d'autre part au titre du remboursement des emprunts destinés à l'achat et à la restauration de son immeuble de [...] pour un montant total de 20 517,35 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer Mme X... débitrice envers la communauté d'une récompense de 6 650,83 euros au titre des travaux réalisés dans son immeuble de [...] et d'une récompense de 20 517,35 euros au titre du remboursement des emprunts destinés à l'achat et à la restauration dudit bien (arrêt, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'immeuble de [...] appartenant en propre à Mme X... a été acquis à l'aide de deux prêts pour un montant de 300 000 francs, l'un ayant servi à l'acquisition de la maison (29 727,56 euros), l'autre ayant servi aux travaux (10 007,14 euros) ; que selon l'expert, Mme X... a remboursé ces prêts à hauteur de 20 517,35 euros ;que M. Y... soutient que ces échéances ont été réglées par la communauté ; qu'il doit être tenu compte des sommes remboursées par la communauté, à savoir 20 517,35 euros (jugement, p. 8) ;
ET QUE selon le rapport d'expertise, les travaux ont été financés à hauteur de 10 671,39 euros (fonds débloqués par la banque sur présentation des factures) ; que l'expert retient un total de 17 255,68 euros ; que les travaux ont été financés à l'aide d'un prêt n° [...]à hauteur de 10 671,39 euros, 33,42 euros lorsque le compte n'était pas joint, 5 541,86 euros lors que le compte était joint et 1 008,87 euros (somme commune car non justifiée) ; que selon l'expert, la dette de Mme X... s'élève à la somme de 6 650,83 euros ; que cette somme sera retenue ;
1°) ALORS QUE la récompense due à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée à servir à acquérir ou à améliorer le bien propre d'un époux ; qu'en fixant au montant de la dépense faite, soit les sommes de 20 517,35 euros et 6 650,83 euros, la récompense due par Mme X... au titre du remboursement, par la communauté, des emprunts destinés à l'achat et à la rénovation d'un immeuble lui appartenant en propre, sans rechercher si ces sommes n'étaient pas inférieures au profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ; qu'en se bornant à prendre en compte les sommes provenant du compte joint des époux pour calculer le montant de la dépense faite par la communauté au titre des travaux réalisés sur l'immeuble appartenant en propre à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles1402 et 1433 du code civil.