CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° G 16-25.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Jean-Marc X... auteur de recel successoral sur la somme de 277.457,63 €, et condamné celui-ci à restituer ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2003,
AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS, NECESSAIREMENT SUBSTITUES AUX MOTIFS CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES :
« Mme Martine X... fait valoir qu'il ressort de plusieurs reconnaissances de dette sous seing privé que M. Jean-Marc X... a reconnu avoir reçu de leur père M. Jacques-Max X..., à titre de prêt, les sommes suivantes :
- le 11 janvier 1998, la somme de 100.000 francs, ce qui, selon les termes de la reconnaissance de dette, porte à la somme de 190.000 francs remboursable,
- le 26 octobre 1998, la somme de 120.000 francs,
- le 10 octobre 1999, la somme de 160.000 francs,
- le 13 décembre 2000, la somme de 1.500.000 francs.
M. Jean-Marc X... qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, expose qu'il les a remboursées comme cela résulte de l'attestation établie par M. Jacques-Max X... le 31 décembre 2002. Mme X... ayant dénié que cette quittance ait été établie par M. Jacques-Max X..., le tribunal a procédé, conformément aux dispositions des articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, à la vérification d'écriture du de cujus sur la base de la copie de la quittance communiquée et des éléments de comparaison proches de l'acte litigieux versés aux débats, pour conclure qu'il y avait lieu de considérer qu'il s'agit d'un faux. En appel, M. Jean-Marc X... communique l'original de la quittance en reconnaissant qu'il a rédigé cet acte sous la dictée de son père, mais qu'il a été signé par ce dernier et que la comparaison des signatures établit qu'il s'agit de celle de son père. Mme X... qui communique trois spécimens de la signature de M. Jacques-Max X... conteste que la quittance soit revêtue de la signature de son père. Elle ajoute qu'aucun élément matériel ne vient corroborer le prétendu remboursement alors que celui-ci est contredit par la déclaration sur l'honneur de son frère en date du 4 mars 2003 produite dans le cadre de son divorce. M. X... souligne que cette déclaration sur l'honneur revêt un caractère privé communiquée dans le cadre d'une procédure non publique et que dans ces conditions ce document ne peut être pris en compte. Il soutient que les sommes prêtées ayant été remboursées il n'a pas à les rapporter à la succession. Ceci rappelé, aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il s'agit d'un acte sous seing privé dont les mentions ont été établies par M. Jean-Marc X... intéressé par le caractère libératoire de l'acte. Ce dernier ne communique aucun élément susceptible de renforcer le caractère libératoire des mentions contenues dans cet acte tel que les relevés bancaires justifiant des remboursements allégués et ce, malgré la sommation qui lui en a été faite le 4 mars 2010. Par ailleurs, dans le cadre de son instance en divorce, il a produit une déclaration sur l'honneur en date du 4 mars 2003, dont les juridictions apprécient le caractère probant, établie deux mois après la présente quittance et un mois avant le décès de son père, aux termes de laquelle il reconnaissait des dettes à l'égard de son père à hauteur de 1.820.000 francs (277.457,63 €). Ce dernier document obtenu par un des membres de sa famille qui mentionne des éléments patrimoniaux, ne porte pas atteinte à sa vie privée, et vient simplement corroborer, comme émanant de l'appelant lui-même, l'absence de justificatif du remboursement des sommes prêtées. En outre, l'examen de la signature apposée sur la quittance litigieuse avec trois spécimens de signature du de cujus fait apparaître qu'elle présente des dissemblances, notamment sur le tracé de la lettre R, mais il importe peu, en regard de l'appréciation du recel, que le de cujus ait concouru à la fraude en signant ce document qui lui a été soumis dès lors qu'il a été opposé par M. X... à sa soeur pour dissimuler l'absence de remboursement. M. X... avait reconnu devant le juge du fond, qu'avant leur remboursement elles étaient rapportables. Tout en reconnaissant le caractère rapportable des sommes litigieuses, il a tenté de prétendre qu'elles avaient été remboursées en soutenant dans un premier temps que la quittance libératoire émanait de son père pour reconnaître par la suite, contraint par l'examen d'écriture, l'avoir lui-même rédigée sans être en mesure de justifier des remboursements allégués, manifestant par ces faits sa volonté de rompre l'égalité dans le partage, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré auteur de recel successoral sur la somme de 277.457,63 € et fixé le point de départ des intérêts conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 3 au jour du décès du de cujus » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en présence d'une quittance libératoire du créancier, c'est à ce dernier ou à ses héritiers d'établir l'absence de paiement ou l'absence de paiement valable ; qu'en l'espèce, la circonstance admise par la Cour d'appel que le de cujus avait pu, de son vivant, signer la quittance avait donc nécessairement une incidence sur la charge de la preuve et obligeait la Cour d'appel à rechercher, non pas comme elle l'a fait, si M. Jean-Marc X... rapportait la preuve du paiement par d'autres moyens que la quittance mais si Mme Martine X... rapportait la preuve lui incombant de l'absence de paiement ; qu'en se bornant à relever que la participation du père à l'établissement de la quittance en y apposant sa signature était indifférente au regard de l'intention de recel, sans se prononcer sur le caractère libératoire de la quittance et son incidence sur la charge de la preuve de l'élément matériel du recel, ainsi que l'y invitait M. Jean-Marc X... dans ses conclusions d'appel (p.10, avant-dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; que cette intention est celle de rompre l'égalité du partage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir que M. Jean-Marc X... avait manifesté, par la production de la quittance litigieuse à hauteur de la somme 277.457,63 €, sa volonté de rompre l'égalité dans le partage, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les développements de ses conclusions d'appel, s'il n'avait pas agi sous l'effet d'une provocation de sa soeur, Mme Martine X..., qui s'était emparée de valeurs, tableaux, argenterie, liquidités, bijoux au domicile du défunt, avait vidé deux coffres et emporté leur contenu (documents bancaires, 7 lingots d'or, bijoux, liquidités et autres valeurs et objets) et avait fait virer des sommes provenant de la succession moins d'un an après le décès de leur père à un compte suisse, et s'il ne s'efforçait donc pas de rétablir au contraire l'égalité dans le partage ; que, faute de s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 792 du code civil.