CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° H 16-29.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes de créances, vis-à-vis de l'indivision comme de Mme Y..., au titre du financement de l'ensemble immobilier indivis (acquisition du terrain et remboursement des mensualités d'emprunts) pour la période expirant au 10 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe X... conclut qu'il est créancier de l'indivision à hauteur d'une somme égale à la valeur de l'immeuble sis [...] (cadastre section [...] ), qu'il est débiteur à l'égard de cette indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 euros depuis le 8 février 2011, qu'il doit bénéficier de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sans avoir à verser aucune soulte. Madame Nadine Y... conclut que l'immeuble indivis doit être vendu à la barre du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay sur une mise à prix de 100.000 euros, que le prix de vente doit être partagé, par moitié entre les parties, que Monsieur Philipe X... ne peut prétendre à une créance mais est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de l.000 euros depuis le 9 septembre 2010. Madame Nadine Y... conclut également qu'elle peut reprendre les sommes de 11.900 euros et 1.219,60 euros comme reçues de ses parents, que Monsieur Philippe X... doit lui restituer une somme de 4.000 euros qu'elle a reçue de sa mère mais que l'époux a encaissé sur un compte personnel. Monsieur Philippe X... conclut au rejet de ces demandes de l'intimée. Lorsque les époux séparés de biens achètent ensemble un même bien, le bien est indivis dans les proportions mentionnées par les parties lors de l'acquisition et, à défaut de précision, par moitié, conformément aux dispositions de l'article 1538 du code civil, ce sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (primauté du titre sur le financement). L'acte authentique du 27 janvier 2004 mentionne expressément que Monsieur Philippe X... et Madame Nadine Y... ont acquis ensemble, à concurrence de moitié chacun, le terrain à bâtir situé sur la commune de [...], terrain sur lequel les époux ont fait bâtir ensuite une maison d'habitation pendant le mariage. Les parties reconnaissent être toujours en situation d'indivision, à concurrence de moitié chacun, s'agissant de la propriété de l'ensemble immobilier (terrain + maison + dépendances) sis [...] (cadastre section [...] ). Il n'est pas plus contesté que Monsieur
Philippe X... occupe, de façon continue et privative, ce bien immobilier indivis depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit depuis le 10 juin 2008. Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne heurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit en l'espèce le 10 juin 2008. En régime de séparation de biens, contrairement à la liquidation du régime matrimonial communautaire, on n'établit pas un compte d'indivision post-communautaire. Toutefois, dans le compte de la liquidation de chaque indivision existant entre les époux, on établit un compte d'indivision pour chaque époux qui s'imputera à l'actif ou au passif de l'indivision. Le boni de liquidation (ou actif net de l'indivision) sera ensuite partagé entre les parties conformément à leurs droits dans l'indivision. Lorsque les époux sont propriétaires de plusieurs biens indivis dans des proportions différentes, il faudra liquider l'indivision afférente à chaque bien indivis en y intégrant les comptes d'indivision propres à chaque bien concerné. En l'espèce, s'agissant du bien immobilier sis [...] (cadastré section [...] ), Monsieur Philippe X... et Madame Nadine Y... sont en situation d'indivision, avec chacun un droit à la moitié du boni de liquidation, qu'il sera donc nécessaire d'établir le compte d'administration de cette indivision dans le cadre des opérations liquidatives. La créance née à l'occasion de la constitution de l'indivision, mais préalablement à la naissance de cette indivision, doit être considérée comme une créance entre époux et non comme une créance d'indivision. C'est le cas de l'avance préalable de fonds faite par un époux à son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis puisqu'une telle créance est née antérieurement à l'application du régime de droit commun de l'indivision. Toutefois, le remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien indivis, qui intervient au cours de la période d'indivision, relève bien du régime des créances d'indivision. Monsieur Philippe X... soutient qu'il peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision du fait qu'il a acquitté avec ses fonds personnels l'intégralité du prix d'achat du terrain et ensuite la totalité des charges afférentes à ce bien immobilier (dont les charges d'emprunts, taxes et frais d'assurance), ce tout en participant aux dépenses courantes du mariage pendant la vie commune à proportion de ses revenus. Madame Nadine Y... s'oppose à cette demande en relevant notamment, comme l'a fait le premier juge, la notion de contribution aux charges du mariage. Aux termes de l'article 1537 du code civil : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. » Aux termes de l'article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » La contribution aux charges du mariage ne se limite pas aux dettes ménagères au sens de l'article 220 du code civil, elle peut donc inclure des dépenses d'agrément ou d'investissement. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens, la prétention d'un époux au bénéfice d'une créance entre époux ou d'une créance d'indivision peut être neutralisée en tout ou partie par le jeu de la contribution aux charges du mariage des articles 214 et 1537 du code civil. Il échet de rappeler que cette neutralisation ne joue qu'à sens unique, c'est à dire lorsqu'un époux se prétend créancier de son conjoint ou de l'Indivision. Lorsqu'un époux est débiteur de l'indivision, il ne peut arguer d'une quelconque contribution aux charges du mariage (sauf cas de la jouissance du logement de la famille qui est présumée gratuite jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation). La neutralisation des créances entre époux et des créances d'indivision sur le fondement de la contribution aux charges du mariage connaît notamment les limites suivantes - Elle ne peut être invoquée à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation (limite liée à la durée de l'obligation contributive). Sauf dispositions spécifiques prises par le juge conciliateur au titre des mesures provisoires toutes les dépenses ou améliorations faite par un époux à l'aide de deniers personnels au profit d'un bien indivis, à compter de l'ordonnance de non-conciliation, rentrent dans un compte d'administration régi par le droit commun de l'indivision - Elle ne peut être invoquée pour des dépenses qui ne constituent pas des charges du mariage au sens des articles 214 et 1537 du code civil (limite liée à l'objet de l'obligation contributive). C'est le cas notamment de fonds affectés à un bien personnel d'un époux qui n'a aucune destination familiale ; - l'existence d'un excès contributif peut être opposée par celui qui revendique la créance, ce dans la mesure où le juge du fond retient cette notion dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation (limite liée à l'étendue de l'obligation contributive). L'obligation légale de contribution aux charges du mariage peut être renforcée par la volonté des parties exprimée tant concomitamment au mariage que pendant le mariage. En l'espèce, le contrat de mariage signé par les parties en date du 7 mai 1997 contient la mention suivante (page 2) : « Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront pas assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chaque époux. » Lorsque l'obligation légale est renforcée par une obligation conventionnelle de même nature figurant au contrat de mariage, stipulant en outre que chaque époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, avec pour conséquence qu'il n'y a pas lieu à compte entre eux ni à créance ou dette, cette présomption peut être considérée comme irréfragable en ce qui concerne les dépenses courantes ou quotidiennes ou ordinaires du ménage. Par contre, poser une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage pour les dépenses extraordinaires, au regard des seules mentions formelles figurant dans le contrat de mariage et sans tenir compte des circonstances de l'espèce, ainsi que de la volonté exprimée par les parties sur ce point au cours du mariage, pourrait constituer une fin de non-recevoir aux conséquences excessives. En effet, la mention précitée, qui figure dans la plupart des contrats de mariage de séparation de biens (voire dans la totalité), est le plus souvent insérée de façon automatique, par la pratique notariale (véritable clause de style) sans que son sens et sa portée ne soient toujours parfaitement signalés ou perçus par les époux en ce qui concerne le règlement des dépenses extraordinaires dans le cadre de la vie familiale. Si la Cour de Cassation estime que le caractère simple ou irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il n'apparait pas que cette haute juridiction ait donné un caractère irréfragable, de façon absolue et sans débat possible, à toute présomption de contribution mentionnée dans le contrat de mariage. S'agissant du financement de l'acquisition du logement de la famille (règlement du prix d'achat ou des mensualités d'emprunt afférent), cette dépense relève incontestablement du domaine des charges du mariage. Toutefois, en raison du caractère extraordinaire de cette dépense (montant, durée, part du budget familial...), la présomption selon laquelle l'époux qui a réglé cette dépense n'a fait qu'exécuter son obligation de contribution aux charges du mariage est susceptible d'être renversée (présomption simple), dès lors que l'époux qui revendique une créance parvient à démontrer qu'il a, par ailleurs, suffisamment contribué aux dites charges, de sorte que le montant des dépenses auxquelles il a dû faire face ou des fonds qu'il a remis à son conjoint excède son obligation. La preuve de l'excès contributif permet ainsi à l'époux revendiquant de se prévaloir d'une créance à l'encontre de son conjoint ou de l'indivision. La preuve de l'excès contributif peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien immobilier indivis (sis [...] ) constituait le logement de la famille jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation à défaut de preuve contraire ainsi que de demande de report sur ce point). Il appartient à Monsieur Philippe X..., qui revendique une créance au titre du règlement du prix d'acquisition du terrain sur lequel a été construit le logement de la famille comme au titre du remboursement des emprunts immobiliers afférents au financement de la construction du bien indivis constituant alors le logement de la famille de démontrer d'abord l'utilisation de deniers personnels dans ce cadre puis l'existence d'un excès contributif de sa part. S'agissant de l'existence d'un excès contributif, celui qui se prétend créancier doit notamment préalablement récapituler les dépenses ménagères annuelles, déterminer la quotité de dépenses annuelles à supporter par chacun des époux en fonction des revenus annuels respectifs ou des situations financières (capital) des époux, prouver le versement effectif d'une contribution égale ou supérieure en intégrant les apports en numéraire comme en nature de chacun. L'acte authentique du 27 janvier 2004 ne mentionne pas l'origine des fonds ayant servi au paiement comptant du prix de 36.432 euros (renvoi à la comptabilité du notaire). Monsieur Philippe X... produit uniquement un récapitulatif des opérations effectuées sur un compte à son nom au sein d'un office notarial. Cette comptabilité mentionne différentes opérations immobilières enregistrées sous le nom de Philippe X... (achats, ventes, remboursement d'emprunts, ce entre 1993 et 2004) mais, en l'absence des justificatifs afférents à ces opérations (notamment celle du 27 janvier 2004 : « reçu prix de vente [....]/X... de X... Philippe »), il n'est pas établi que le prix ait été réglé exclusivement ou partiellement avec des deniers personnels du mari (pas de traçabilité suffisante alors qu'il existe une présomption simple de règlement avec des fonds indivis jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation). Au regard des seuls éléments d'appréciation versés aux débats, il n'est pas plus démontré que les mensualités des emprunts afférents à l'immeuble indivis, souscrits par les époux auprès de la Caisse d'Épargne et du CIPL, ont été réglées avec des deniers personnels de Monsieur Philippe X... avant janvier 2006. (
) Reste que M. Philippe X... ne justifie pas des revenus et patrimoines personnels des époux pendant la période de vie commune maritale (notamment entre janvier 2004 et le 10 juin 2008) pas plus qu'il ne justifie de la répartition entre les époux des charges du mariage pendant cette période (quelques factures éparses et sans portée particulière). Monsieur Philippe X..., qui échoue à démontrer l'existence d'un excès contributif jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, sera donc débouté de ses demandes de créances, vis-à-vis de l'indivision comme de Madame Nadine Y..., au titre du financement de l'ensemble immobilier indivis (acquisition du terrain et remboursement des mensualités d'emprunts) pour la période expirant au 10 juin 2008. Le jugement sera confirmé sur ce point » ;
1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait avoir financé, par ses fonds propres, l'acquisition du terrain à bâtir sur la commune de [...] (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7) et Mme Y... reconnaissait elle-même, dans ses conclusions d'appel, « le financement par M. X... du logement familial » (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 5) ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes de créances au titre de l'acquisition du terrain litigieux, pour la période expirant au 10 juin 2008, qu'« il n'est pas établi que le prix ait été réglé exclusivement ou partiellement avec des deniers personnels du mari » (arrêt attaqué, p. 10, § 1), quand il était constant et non contesté qu'il avait réglé le prix de l'acquisition de l'immeuble avec ses deniers personnels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir être à l'origine exclusive du remboursement des emprunts souscrits pour l'édification de la maison d'habitation sur le terrain indivis situé sur la commune de [...] (conclusions d'appel, p. 7), ce que Mme Y... admettait en affirmant qu'« elle assumait financièrement l'entretien de la famille et que l'intégralité de son revenu y était consacré ; que c'est grâce à cette affectation du salaire de Mme Y... que M. X... pouvait rembourser les emprunts avec le sien » (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en relevant qu'avant janvier 2006, il n'était pas démontré que les mensualités desdits emprunts avaient été remboursées par des deniers personnels de M. X..., quand ce fait était constant et nullement contesté, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.