CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° R 20-23.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 20-23.646 contre l'arrêt n° RG 19/06662 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [U] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée le 21 octobre 2015, validé cette contrainte pour son entier montant, soit 7 191 € correspondant à 6 823 € de cotisations et 368 € de majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2015, et de l'AVOIR condamné au paiement des frais de signification de la contrainte ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicable au litige, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que selon l'article 4-1, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement sont dispensées de la signature de leur auteur dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel il appartient ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mise en demeure adressée à M. [K] par la Caisse RSI Rhône le 10 juin 2015 ne comportait aucune de ces mentions, ni ne portait la signature de son auteur ; qu'en déboutant cependant le cotisant de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée le 14 octobre suivant sur la base de cette mise en demeure, motif pris qu'il est « constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [U] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée le 21 octobre 2015, validé cette contrainte pour son entier montant, soit 7 191 € correspondant à 6 823 € de cotisations et 368 € de majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2015, et de l'AVOIR condamné au paiement des frais de signification de la contrainte ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci » ; que selon l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale, « les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile » ; qu'est nulle la contrainte revêtue d'une signature ne permettant pas d'identifier avec certitude son auteur ; que tel est le cas lorsque l'acte est revêtu d'une signature scannée ne permettant pas de démontrer que le titulaire de la signature avait seul la maîtrise de son apposition et qu'il en était personnellement l'auteur ; qu'il appartient alors à la personne morale ayant délivré l'acte de démontrer par tous moyens que la signature scannée a bien été apposée par son titulaire ; qu'en retenant pour sa part que « l'apposition sur la contrainte de l'image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise, étant souligné que la signature de M. [D] portée sur la délégation de signature est la même que celle portée sur la contrainte litigieuse » quand il appartenait à la caisse de démontrer que la contrainte avait été signée du directeur ou de son délégataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
M. [U] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée le 21 octobre 2015, validé cette contrainte pour son entier montant, soit 7 191 € correspondant à 6 823 € de cotisations et 368 € de majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2015, et de l'AVOIR condamné au paiement des frais de signification de la contrainte ;
ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, pour valider la contrainte du 14 octobre 2015, la cour d'appel retient qu'elle « est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se rattache en ces termes : 7 191 euros dont 6 823 euros de cotisations, 368 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2015 en visant la mise en demeure n° 0080987013 du 15 juin 2015, le détail de la mise en demeure n° 0080987013, permettant de connaître précisément le montant pour chaque nature de cotisations différentes (régularisation maladie-maternité, provisionnelle maladie-maternité, provisionnelle indemnités journalières, régularisation indemnités journalières, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, etc.) pour la période concernée » ; qu'en statuant ainsi quand la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, L.244-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L.133-6-4, I et L.612-12 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-836 du 30 décembre 2017.