CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° F 21-13.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.797 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses exceptions et fin de non recevoir ;
1- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Que Monsieur [P] faisait valoir en pages 9 in fine à 11 in limine de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il résultait de la combinaison des termes de la lettre d'ouverture de la procédure de contrôle en date du 24 septembre 2012 et de la charte des engagements de l'assurance maladie à laquelle ce courrier se référait expressément qu'un premier délai de trois mois courait à compter de la date à laquelle le praticien conseil de la caisse a recueilli l'ensemble des données lui permettant de se prononcer ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen pris de l'existence d'une renonciation à poursuivre faute par la CPAM d'avoir transmis à Monsieur [P] les résultats de l'analyse d'activité dans le délai maximum de trois mois après la fin du recueil de l'ensemble des données, que des actions soient envisagées ou non, sans répondre aux conclusions de Monsieur [P] et au seul motif que le fait que le texte de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé dont il se prévaut vient après celui précisant que le professionnel de santé peut être entendu à sa demande au cours de l'analyse d'activité par le service du contrôle médical ne peut permettre au praticien d'obtenir une renonciation à poursuite de la caisse trois mois après qu'il ait fourni au service médical les documents qu'il lui réclamait, et ce avant l'intervention de son entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le délai de trois mois prévu à l'article D.315-3 du code de la sécurité sociale ne court à l'expiration du délai de quinze jours accordé au professionnel de santé pour renvoyer le compte rendu signé qu'à défaut par ce professionnel de santé de renvoyer à temps le compte rendu signé accompagné d'éventuelles réserves ; Que lorsque le professionnel de santé renvoie, avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article D.315-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le compte rendu signé accompagné d'éventuelles réserves, le délai de trois mois court, pour la caisse à qui est faite cette notification, à compter de la réception de cet envoi ; Qu'en énonçant qu'à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D.315-2 (15 jours après l'entretien pour l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du compte rendu et 15 jours à compter de cette réception pour le renvoi du compte rendu signé), la caisse doit informer le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois, à défaut de quoi elle est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D.315-2 alinéa 2 et D.315-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 668 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que figurant dans leurs conclusions d'appel ; Que Monsieur [P] n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que le délai de trois mois de l'article D.315-3 du code de la sécurité sociale courait à compter de la notification du compte rendu, mais seulement que ce délai courait à compter, soit de la date d'expédition par le professionnel de santé, du courrier d'acceptation du compte rendu d'entretien, soit de sa date de réception par la caisse (prod.2 p.11) ; Que, dans le dispositif de ses conclusions (ibidem p.18), il a demandé à la cour d'appel de constater que la CPAM n'a pas respecté le délai de trois mois dans lequel elle devait notifier sa décision à la suite de l'entretien et de la notification de l'acceptation de son compte-rendu ; Qu'en énonçant que le praticien considère à tort que le point de départ du délai de trois mois court de la notification du compte rendu, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels que résultant des conclusions d'appel de Monsieur [P] ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Qu'au soutien de sa demande tendant à voir dire la prescription acquise pour toutes les demandes de remboursement d'actes antérieurs au 14 février 2011, Monsieur [P] citait en page 13 de ses conclusions d'appel (prod.2) des exemples d'actes antérieurs au 14 février 2011 figurant dans le tableau joint par la caisse à son courrier de notification de l'indu ; Que, pour confirmer le jugement entre-pris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription pour les actes antérieurs au 14 février 2011, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer, à l'instar du premier juge, que dès lors que la caisse ne retient que des facturations mandatées à compter du 17 février 2011 pour une notification de payer reçue le 14 février 2014, le moyen de prescription ne peut être que rejeté ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les exemples d'actes prescrits soulevés par Monsieur [P] dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Monsieur [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 2.791,97 € au titre de la facturation d'actes non constatés,
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, outre les moyens listés en page 6 de l'arrêt attaqué, Monsieur [P] s'était également prévalu, en page 17 de ses conclusions d'appel (prod.2), des témoignages de 38 de ses patients sur les 41 convoqués qui démontrent que les actes qu'il lui est reproché de n'avoir pas exécutés l'ont réellement été et qu'ils ont été correctement réalisés, aucun patient ne se plaignant de quelque manquement que ce soit ; Que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 2.791,97 € au titre de la facturation d'actes non constatés en se contentant d'énoncer que « la réalité de ce grief reposant essentiellement sur l'absence de clichés radiographiques utilement transmis est établi, malgré la contestation formelle présentée par le praticien dans le cadre du présent recours consistant dans l'incapacité du contrôle médical à exploiter les données communiquées, à la lecture du compte-rendu d'entretien du 16 octobre 2013, entretien au cours duquel, sur précision du docteur [R] indiquant que « les clichés mis à disposition n'ont pu très souvent être rapportés aux actes de radiodiagnostic facturés du fait de dates non concordantes », le praticien admet « un manque de rigueur de sa part » » ; Qu'en statuant ainsi sans examiner, même sommairement, les 38 témoignages de patients versés aux débats par Monsieur [P] au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.