CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° H 21-15.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-15.845 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours au fond et de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 2 mai 2017 ;
1/ ALORS QUE pour justifier avoir présenté une demande tendant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, M. [G] invoquait et produisait aux débats non seulement un courrier de la CPAM de l'Isère en date du 14 décembre 2007 accusant réception de la demande au titre de cette indemnité, mais également une notification de la décision de suspension de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité en date du 15 mai 2009 indiquant à l'exposant qu'après examen de ses ressources, le versement de l'allocation était suspendu à compter du 1er novembre 2008, ses ressources excédant les plafonds (conclusions, p. 3 et s.) ; qu'il en résultait donc que M. [G] avait bien formé une demande complète tendant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, que cette demande avait été instruite, puis rejetée ; qu'il était ainsi soutenu précisément qu'« il s'excipe des pièces produites que la CAF a éludé la demande d'ASI sollicitée en 2007 ainsi que le rejet en 2008 » (conclusions, p. 6, alinéa 3) ; qu'en retenant pourtant que pour établir avoir formé une demande « l'appelant se limite à produire un courrier du 14 décembre 2007 de la CPAM de l'Isère confirmant avoir réceptionné sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité néanmoins incomplète » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage d'invalidité, ladite allocation continue de lui être servie jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il a droit, sous réserve d'un reversement ultérieur du trop-perçu ; qu'une telle règle implique nécessairement l'envoi, avant toute suspension du service de l'allocation, d'un avis enjoignant à l'intéressé de justifier du dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un tel avantage ; que cet avis doit préciser expressément le document qu'il est enjoint à l'intéressé de produire ; qu'en l'espèce, par courrier du 31 décembre 2015, la CAF avait indiqué à M. [G] que l'AAH présentait un caractère subsidiaire au regard, notamment, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et avait demandé à l'exposant la fourniture d'une copie du « récépissé du dépôt de la demande » ou du « refus/ report de cette prestation » ; qu'une telle lettre ne précisait aucunement qu'il y avait lieu d'adresser à la CAF une nouvelle demande d'allocation supplémentaire d'invalidité ou qu'un refus ancien d'une telle demande ne suffisait pas ; que M. [G] soutenait donc précisément avoir rempli ses obligations puisqu'il avait « notifié à la CPAM, suite à sa demande de décembre 2015, la preuve du dépôt de la remise de son dossier dès 2007 » et « que ni la CAF, ni la CPAM n'ont contesté la preuve de ce dépôt » (conclusions, p. 6) ; que la cour d'appel a pourtant considéré que la demande effectuée en 2007 « s'avère trop ancienne » et ce dans la mesure où les courriers de la CAF de 2015 et 2016 « avaient pour effet de vérifier si, à ces dates, les droits de l'allocataire à l'AAH différentielle et à la majoration pour vie autonome devaient être maintenues ou non » (arrêt, p. 4, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, quand, quel qu'ait pu être la finalité des courriers de 2015 et 2016, ils n'enjoignaient aucunement à M. [G] de formuler une nouvelle demande, distincte de celle effectuée en 2007, en sorte qu'ils n'autorisaient pas la suspension du versement de l'AAH au titre de l'ancienneté de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable en la cause ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à l'aide constante d'une tierce personne, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, d'un montant au moins égal à cette allocation ; qu'il incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui entend refuser le bénéfice du versement de l'AAH au demandeur qui en remplit les conditions objectives, d'établir que ce dernier bénéfice par ailleurs d'un avantage invalidité ; qu'en retenant à l'inverse que « la seule copie du dépôt de la demande d'ASI effectuée en 2007 par M. [G] est insuffisante pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne pouvait prétendre, en 2016, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage invalidité » (arrêt, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable en la cause, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la CAF a commis des fautes préjudiciant aux droits de l'usager qui sera indemnisé à la somme de 15 000 € ;
ALORS QUE pour rejeter la demande indemnitaire de M. [G], la cour d'appel s'est bornée à considérer que « comme il a été démontré précédemment », la « non prise en compte par la CAF de l'Isère de cette demande [la demande effectuée par M. [G] en 2007 au titre de l'ASI] n'est pas constitutive d'une faute » et que « la CAF de l'Isère a bien vérifié auprès de la CPAM de l'Isère si M. [G] avait sollicité l'ASI » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera au contraire sur le constat que la CAF ne pouvait suspendre le versement de l'AAH sans avoir précédemment enjoint à l'exposant de former une nouvelle demande au titre de l'ASI, distincte de celle effectuée en 2007, emportera la censure du chef de l'arrêt relative à la demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.