CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° V 21-15.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-15.098 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [3].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie déclarée par Mme [L] le 17 octobre 2012 présente un caractère professionnel ;
alors 1°/que le point n° 14 du tableau n° 66 vise l'exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres ; que la société [3] soutenait que l'exposition à ce risque n'était pas établie parce qu'aucun document versé aux débats ne donnait la composition des poussières auxquelles Mme [L] prétendait avoir été exposée, notamment pas les certificats de son médecin traitant, l'expertise qu'elle produisait sous le n° 59 et l'avis du médecin du travail, cependant qu'un compte rendu médical établi par un allergologue à la demande de la CPAM de l'Aveyron à la suite du malaise déclaré en 2010 par Mme [L], mentionnait que les compresses des échantillons de poussière du bureau et du dépôt étaient négatifs, de sorte qu'il n'existait aucun risque d'exposition (conclusions de la société [3], p. 8 et 10) ; qu'en retenant l'exposition au risque mentionné par le point n° 14 du tableau n° 66 sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société [3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que la société [3] soulignait, d'une part, que Mme [L] incriminait la deltaméthrine et la Benzisothiazoline-3-one lors-même que dans son jugement du 26 mars 2016 le tribunal avait admis que la première molécule n'était pas visée dans le tableau n° 66 cependant que l'exposition n'avait été que ponctuelle et lors-même que la seconde molécule relevait du point n° 28 du tableau n° 66 concernant d'autres travaux que ceux effectués par Mme [L], d'autre part, que la salariée ne manipulait ni fongicide ni aucun produit phytosanitaire puisqu'elle n'était pas habilitée à le faire et que si elle en avait vendu aux clients son nom figurerait sur le bon de livraison obligatoirement établi ce qui n'était pas le cas, et de troisième part, que le conditionnement de ces produits était fait par le fabricant, si bien qu'aucun contact n'était possible avec les personnes habilitées à les vendre (conclusions de la société 5 sur 18 [3], p. 8 et 9) ; qu'en retenant l'exposition au risque de fabrication, manipulation et utilisation des fongicides visée par le point n° 20 du tableau n° 66, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société [3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que pour renverser la présomption simple d'origine professionnelle de la maladie inscrite au tableau n° 66, la société [3] soutenait que le compte-rendu médical établi par un allergologue à la demande de la CPAM de l'Aveyron établissait que Mme [L] était allergique au nickel et au cobalt ainsi qu'au produit chocolaté dénommé Nutella, que les tests de la poussière du bureau et du dépôt révélaient qu'elle n'était pas d'origine végétale, que les produits phytosanitaires qu'elle vendait n'avaient rien à voir avec les métaux, et que selon le rapport d'expertise établi à la demande de la CPAM de l'Aveyron pour refuser de prendre en charge la rechute déclarée le 2 septembre 2013, Mme [L] déclarait souffrir de rhinite et de toux quand elle allait chez ses beaux-parents, agriculteurs pratiquant notamment la culture de légumineuses (conclusions de la société [3], p. 11 et 12) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait pas que la consommation de Nutella, le contact de Mme [L] avec certains métaux allergisants ou sa présence sur la propriété agricole de son père étaient la cause exclusive de sa pathologie, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 17 octobre 2012, fixé au maximum la majoration de la rente accordée à Mme [L] et ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices à caractère personnel ;
alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [L], emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt reconnaissant la faute inexcusable de la société [3] et la majoration de la rente, la cour d'appel ayant déduit la faute inexcusable de la conscience qu'aurait eue l'exposante du risque sanitaire lié aux poussières végétales et aux résidus de produits phytosanitaires, et de l'absence de mesure prise pour y parer.