CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° W 21-12.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-12.362 contre l'arrêt n° RG : 19/01786 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [4], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Lorraine et la condamne à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Lorraine.
L'URSSAF Lorraine fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement relatif à la réduction de cotisations dite Fillon notifié à la société [3], devenue [5],
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction Fillon, la société [3] se bornait à reprocher à L'URSSAF Lorraine d'avoir eu recours à la méthode de contrôle par échantillonnage sans avoir respecté les règles afférentes à un tel contrôle ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF n'avait pas eu recours à la méthode de contrôle sur échantillonnage ; qu'en décidant d'annuler le redressement faute pour l'URSSAF de fournir des explications et des justifications de l'impossibilité de recalculer les réductions Fillon pour l'échantillon contrôlé, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point non invoqué par la société contrôlée, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales prévues par la loi Fillon, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur de recouvrement un document justificatif du respect des dispositions de cette loi, dont le contenu et la forme sont précisés par l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que ce document justificatif, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil et doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les uniques documents en sa possession, à savoir les bulletins de paie issus d'un échantillon mis à sa disposition lors du contrôle, étaient entachés d'erreurs et ne permettaient donc pas de vérifier le calcul de la réduction Fillon effectué par l'employeur ; qu'elle soulignait encore qu'elle n'avait jamais été destinataire des justificatifs complémentaires maintes fois réclamés à l'employeur pour procéder à un recalcul, à savoir les extractions informatiques (cf. conclusions d'appel p. 10 § 2) ; qu'en affirmant que l'URSSAF disposait des justificatifs nécessaires pour procéder au recalcul des réductions Fillon concernant l'échantillon vérifié, sans dire en quoi les documents en possession de l'URSSAF, bien qu'erronés, étaient à même de permettre un tel calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 241-13 dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, ensemble des articles L. 241-13 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le calcul de la réduction Fillon est annuel ; que la réduction est fonction du rapport entre le Smic annuel calculé sur la base de la durée légale du travail et la rémunération annuelle brute du salarié soumise à cotisations sociales ; qu'un tel calcul ne peut être effectué qu'après examen de l'ensemble des bulletins de paie de chaque salarié sur une année ; qu'en l'espèce, l'URSSAF, après avoir relevé des anomalies sur un échantillon de fiches de paie tirées au sort, a sollicité de l'employeur la communication d'extractions informatiques afin que les réductions Fillon initialement déterminées par l'employeur fassent l'objet d'un nouveau calcul dans leur intégralité et sur l'ensemble de la période contrôlée ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir transmis les documents sollicités, qui seuls permettaient de procéder à un calcul exhaustif de la réduction Fillon, l'URSSAF a procédé à une régularisation de ladite réduction sur la base des montants déduits par l'employeur ; qu'en reprochant à l'URSSAF, pour annuler l'intégralité du redressement ainsi opéré, de ne pas justifier de son impossibilité de procéder au recalcul des réductions Fillon pour l'échantillon vérifié, quand cet échantillon, qui ne reflétait que des données partielles, était en soi insuffisant pour qu'il puisse être procédé à un tel recalcul ramené à une année entière, la cour d'appel a violé l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, ensemble l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur doit prouver avoir produit les documents justificatifs lui permettant de prétendre à une réduction de cotisations ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que l'employeur n'avait jamais produit les documents réclamés lui permettant de bénéficier de la réduction Fillon ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir procédé à un calcul au réel de la cotisation due sur l'échantillon vérifié quand l'URSSAF réclamait, en vain, les documents justificatifs du calcul des cotisations dues pour l'ensemble des salariés que l'employeur avait l'obligation de fournir, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, ensemble l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.