CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° Y 21-11.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la sociéré [4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.628 contre l'arrêt n° RG : 20/00317 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Chef de redressement n° 4 réductions de cotisations Fillon)
La société [6], anciennement dénommée [4], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 5], d'AVOIR confirmé l'ensemble des chefs de redressement et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 439.582 € correspondant aux rappels de cotisations contestés mais confirmés, rappels augmentés des majorations de retard correspondantes ;
1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou échantillonnage, sous réserve qu'ils respectent les quatre phases de ce mode de contrôle et requièrent l'accord préalable de l'employeur ; que les juges du fond ne peuvent écarter l'emploi par l'URSSAF de la méthode de l'échantillonnage lors d'un contrôle quand il ressort de leurs propres constatations que celui-ci reposait sur l'analyse de la situation de certains salariés seulement et/ou d'une étude par sondage des pièces transmises aux inspecteurs ; que la Société [4] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF avait appliqué de manière irrégulière la technique de redressement par extrapolation ou échantillonnage s'agissant du chef de redressement 4 relatif au calcul de la réduction de cotisations Fillon, sans avoir respecté le protocole prévu par l'article R. 243-59-2 ; qu'elle a fait valoir que, pour retenir une irrégularité de calcul des réductions de cotisations Fillon, les inspecteurs de l'URSSAF n'ont analysé, dans un premier temps, la situation que d'un échantillon de seulement 50 salariés, puis ont procédé dans un second temps à une vérification par sondage des pièces transmises ; qu'il ressort à cet égard des propres constatations de l'arrêt que « l'URSSAF a opéré au départ une vérification sur des données partielles, à savoir les fiches de paie des salariés intérimaires selon un échantillon demandé sur la période contrôlée sur la base de de 50 salariés par an » (arrêt p. 5 § 5) ; que pour écarter néanmoins le recours au contrôle par échantillonnage, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF avait « sollicité des extractions informatiques qui lui ont été remises, afin de procéder à un recalcul exhaustif des réductions FILLON » et elle en a déduit que l'URSSAF « a évalué le redressement sur la base de données chiffrées réelles » (arrêt p. 5 § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort de ses propres constations que « les inspecteurs indiquent avoir effectué ces régularisations sur la base des états informatiques qui leur ont été fournis par la société appelante qu'ils ont retenus après avoir vérifié par sondage, la concordance des éléments fournis avec les fiches de paie, éléments qu'ils ont validés après ces vérifications » (arrêt p. 5 § 4), ce dont il résultait que les extractions informatiques transmises ont été vérifiées par sondage et non de manière exhaustive de sorte que les inspecteurs ont effectué un contrôle par échantillonnage et sondage et non au réel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 et l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, que l'URSSAF avait « sollicité des extractions informatiques qui lui ont été remises, afin de procéder à un recalcul exhaustif des réductions FILLON » pour déduire que l'URSSAF « a évalué le redressement sur la base de données chiffrées réelles » (arrêt p. 5 § 1), et de l'autre, que « les inspecteurs indiquent avoir effectué ces régularisations sur la base des états informatiques qui leur ont été fournis par la société appelante qu'ils ont retenus après avoir vérifié par sondage, la concordance des éléments fournis avec les fiches de paie, éléments qu'ils ont validés après ces vérifications » (p. 5 § 4), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter le recours à l'échantillonnage, qu'en dépit de son analyse « d'un échantillon » de salariés et de sa vérification « par sondage » des pièces transmises, l'URSSAF a « sollicité des extractions informatiques qui lui ont été remises, afin de procéder à un recalcul exhaustif des réductions FILLON » (arrêt p. 5 § 1), sans indiquer en quoi ce recours, sans plus de précision, à des extractions informatiques permettait de déduire le contrôle au réel par les inspecteurs de l'URSSAF de l'intégralité des pièces transmises par la société [4], la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en écartant le recours à la méthode de vérification par échantillonnage aux motifs que l'URSSAF a « sollicité des extractions informatiques qui lui ont été remises, afin de procéder à un recalcul exhaustif des réductions FILLON » (arrêt p. 5 § 1), alors que l'URSSAF indique dans la lettre d'observations du 11 septembre 2013 (production), s'agissant du chef de redressement n° 4, que les régularisations ont été opérées « au vu des fiches de paye consultées (selon échantillon demandé sur la période contrôlée sur la base de 50 salariés/an) » (lettre d'observations p. 16 § 1) et « après vérifications et rapprochements effectués par sondage au vu des fiches de paye » (lettre d'observations p. 17 § 2), indiquant elle-même, sans aucune ambiguïté, avoir recouru à la méthode de contrôle par échantillonnage et sondage, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations susvisée et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;
5. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; que la société exposante faisait valoir à ce titre que la lettre d'observations du 11 septembre 2013 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permettait pas de déterminer les modalités de calcul appliquées par l'URSSAF pour fixer le montant du chef de redressement 4 relatif à la réduction de cotisations Fillon ; qu'en se bornant à retenir que la lettre d'observations « indique le contenu et les modalités d'application des textes législatifs réglementaires applicables relatifs au calcul de la réduction FILLON, les formule générales de calcul , les règles de calcul selon les périodes, les montants des redressements année par année ainsi que les taux de cotisations applicables » (arrêt p. 5 § 3), cependant que ces mentions chiffrées n'apportaient aucune explication à la société [4] sur les modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations sociales au titre de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(chef de redressement n° 5 versement transport)
La société [6], anciennement dénommée [4], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 5], d'AVOIR confirmé l'ensemble des chefs de redressement et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 439.582 € correspondant aux rappels de cotisations contestés mais confirmés, rappels augmentés des majorations de retard correspondantes ;
1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou échantillonnage, sous réserve qu'ils respectent les quatre phases de ce mode de contrôle et requièrent l'accord préalable de l'employeur ; que les juges du fond ne peuvent écarter l'emploi par l'URSSAF de la méthode de l'échantillonnage lors d'un contrôle quand il ressort de leurs propres constatations que celui-ci reposait sur l'analyse de la situation de certains salariés seulement ; que la Société [4] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF avait appliqué de manière irrégulière la technique de redressement par extrapolation ou échantillonnage s'agissant du chef de redressement 5 relatif au versement transport sans avoir respecté le protocole prévu par l'article R. 243-59-2 ; qu'elle a fait valoir que pour redresser la société au titre du versement transport pour l'intégralité des années 2011 et 2012 les inspecteurs de l'URSSAF se sont bornés à analyser la situation de la société au cours des mois de janvier 2011 et mars 2012 (conclusions p. 23) ; qu'elle soutenait que l'URSSAF avait fait ainsi reposer son redressement sur une analyse par sondage des seuls mois de janvier 2011 et mars 2012 dont elle a extrapolé les résultats à l'intégralité des exercices 2011 et 2012 ; que la société a soutenu en conséquence que l'URSSAF avait procédé à un redressement par échantillonnage ou sondage sans avoir respecté la procédure de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en validant le redressement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il appartient à l'URSSAF de justifier du bien-fondé du redressement ; que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, « en dehors de la région d'[Localité 3], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (
), peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (
.) » ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du redressement la société [4] a fait valoir que « les inspecteurs de recouvrement ont à tort appliqué une contribution versement transport d'un taux fixe de 1,75 % sans opérer de distinction entre les rémunérations exonérées du versement transport (effectif de moins de 9 salariés au sein d'une autorité organisatrice de transport) et celles soumises au versement de transport » (conclusions p. 25 dernier §) ; que la société [4] a ainsi reproché à l'URSSAF de ne pas avoir appliqué les critères de fixation du montant du versement transport en fonction de l'effectif des établissements relevant du périmètre du versement transport ; que, pour valider néanmoins ce chef de redressement, l'arrêt a retenu que « la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle a satisfait à l'intégralité des conditions justifiant la mise en oeuvre de la mesure et ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise application du taux du versement transport par l'URSSAF de [Localité 5], qu'aucun élément n'est davantage produit aux débats à hauteur d'appel » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur l'absence d'établissement de la preuve par la société du défaut de fondement du redressement notifié par l'URSSAF au titre du versement transport, la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la société, a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ;
3. ALORS QUE pour valider le chef de redressement au titre du versement transport, la cour d'appel a retenu que « la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle a satisfait à l'intégralité des conditions justifiant la mise en oeuvre de la mesure et ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise application du taux du versement transport par l'URSSAF de [Localité 5], qu'aucun élément n'est davantage produit aux débats à hauteur d'appel » (arrêt p. 6 § 5) et que la société « a procédé à : - des dépassements de limites d'exonérations s'agissant de l'indemnisation de frais de petits déplacements (barème spécifique entreprise de travail temporaire), - des paniers ateliers exonérés à tort dans les limites des paniers de chantier, - l'allocation d'indemnités forfaitaires de grand déplacement à certains salariés en fin de mission », que « l'URSSAF de [Localité 5] pouvait procéder à l'application de la contribution versement transport sur la base d'un taux unique de 1,75 % correspondant à la zone d'activité principale des salariés concernés par le redressement » et que « les salariés intérimaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire et que la zone principale de transport correspond à celle sur laquelle le salarié a travaillé le plus grand nombre de jours durant la période de paie par comparaison au nombre de jours passés sur les autres zones de transport » (jugement p. 7) ; qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l'application par l'URSSAF des critères légaux d'assujettissement au versement transport et notamment le respect du seuil d'effectif de 9 salariés dans la zone où est institué le versement de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64, L.2531-2, R.2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales en leur version applicable au litige ;