CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° A 21-13.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.401 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [4]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la mise en demeure de l'URSSAF ;
1°/ ALORS QUE la mise en demeure adressée par l'URSSAF au cotisant doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que si la mise en demeure est suffisamment motivée par la seule référence à la lettre d'observations préalablement adressée par l'URSSAF au cotisant, encore faut-il que cette référence soit exacte ; qu'en constatant que la mise en demeure faisait référence à une lettre d'observations en date du 30 septembre 2011, mais en jugeant que « la société [4] n'a pas pu se méprendre sur le fait que la mise en demeure faisait ainsi référence à la lettre d'observations » alors même que cette dernière était datée du 29 septembre 2011 ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, la cour d'appel a violé l'article R244-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que l'URSSAF n'a pas défendu à la demande en nullité de la mise en demeure formée par la société [4] ; qu'en jugeant qu'il « résulte de la date de la lettre d'observations du 29 septembre que la mise en demeure se réfère en réalité à sa date de réception par la société [4] de la lettre d'observations » (arrêt, p. 5, §5), la cour d'appel s'est prononcée par un motif relevé d'office, sans avoir invité, au préalable, les parties à en discuter, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondés les points n°1 et n°2 du redressement opéré par l'URSSAF portant sur le refus par l'URSSAF d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique au directeur responsable du casino ainsi qu'aux membres du comité de direction ;
1°/ ALORS QUE la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 précise, par réponse à la question n°52, que « la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 [
], suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique » (prod. n°4, p. 27) ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 vise le personnel de casino qui expose des frais de représentation et de veillée, ou de double résidence, ou les deux ; que la société [4] prouvait que tant son directeur responsable que les membres de son comité de direction exposaient de tels frais ; qu'en rejetant toutefois sa demande et en disant bien fondé le redressement concernant les points n°1 et 2, alors même qu'elle avait admis l'opposabilité de cette circulaire à l'URSSAF, au motif que ceux-ci « n'exercent pas des fonctions les faisant participer directement à l'activité de jeu ou aux services annexes offerts aux joueurs mais des fonctions de contrôles et de surveillance ne rentrant pas dans le champ d'application de la déduction forfaitaire » (arrêt, p. 11, §5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties ; l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos régit les fonctions de direction au sein des casinos et prévoit que celles-ci sont exercées par le directeur responsable et les membres du comité de direction ; qu'en rejetant les demandes de la société [4] en ne faisant référence qu'au « directeur du casino » (arrêt, p. 11, §5) sans se référer à la fonction légale de directeur responsable, laquelle implique des fonctions techniques en sus d'un éventuel mandat social et était pourtant expressément visée par les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.