CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° T 21-11.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.462 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au ministre de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Cassignard, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C]
M. [R] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
– dit que l'état de santé de monsieur M. [C] est consolidé à la date du 21 juin 2014,
– dit que les lésions décrites dans le certificat médical du 24 décembre 2013 ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 6 mars 2012,
– confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne
– débouté M. [C] de sa demande d'expertise,
– condamné M. [C] aux dépens d'appel
1) ALORS QUE, la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, les articles L. 141 1 et L. 141 2 du code de la sécurité sociale interprétés en tant que lorsque la régularité de l'avis technique d e l'expert n'est pas contestée, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précis ions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise, d'où il résulte d'ailleurs que la juridiction de sécurité sociale ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi
2) ALORS QUE nul ne peut être juge et partie ; que le médecin qui a assisté la victime devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut ensuite être désigné comme expert médical technique par la juridiction de sécurité sociale, d'autant que son avis s'impose à la caisse et à la victime et que le juge peut uniquement, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que, pour débouter la victime de sa demande d'une nouvelle expertise, la cour d'appel a relevé que « le Dr [O] a été désigné en qua lité d'expert par jugement du 18 janvier 2016
et que si le médecin a pu effectivement l'assister devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, il ne l'a jamais soigné au sens des articles R. 141 1 alinéa 3 et R. 141 4 du code de sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 141 1 et L. 141 2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie ;
3) ALORS QUE - subsidiairement - n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse, même sommaire, des pièces visées ; que le compte rendu des urgences du 6 mars 2012 stipule « motif de consultation à l'arrivée : douleur légère un membre
motif décrit par le patient : douleur cervicale aiguë ou intense
commentaire infirmière d'accueil : douleur dans l'omoplate, les cervicales et le bras
conclusion médicale provisoire : Rx épaule + cervico dorsal
» (production) ; que, dans son certificat médical du 17 janvier 2014, le Docteur [J], neurochirurgien de [3], affirme « suivre M. [C] pour une hernie cervicale C6 C7 certainement en rapport avec son accident du travail du 6 mars 2012 » (production) ; que le certificat médical du 14 mai 2014 du Docteur [L] mentionne « à la suite du port d'une charge lourde Monsieur [C] s'est plaint très brutalement d'une douleur aigüe, qui est constatée par le service hospitalier des urgences qui le reçoit, au niveau de l'omoplate, du rachis cervical et du bras droit les douleurs de l'épaule prennent initialement le dessus de la scène, raison pour laquelle l'imagerie médicale ne concerne que l'épaule et aboutie à une intervention chirurgicale de réparation de la coiffe effectuée le 14 septembre 2012 - dans les suites, il est constaté une non amélioration des douleurs scapulaires postérieures et cervicales alors que l'imagerie médicale post-opératoire confirme la bonne réparation et la bonne étanchéïté de la coiffe des rotateurs - une imagerie médicale secondaire du rachis cervical met alors en évidence une hernie discale cervicale C6-C7 sans myelopathie cervicarthrosique, ce qui témoigne du caractère récent de la hernie bien que le terme de rachis cervical ne soit pas apparent sur le certificat médical initial de l'Hôpital, il est tout à fait probable que cette hernie discale découverte secondaire soit en relation directe avec l'accident dont il a été victime le 6 mars 2012 » (production) ; que le certificat du 26 janvier 2015 du Docteur [Z], neurochirurgien, énonce que la victime a été opérée pour une « hernie cervicale C6-C7, pathologie secondaire à son accident de travail du 6 mars 2012 décrit d'ailleurs par le médecin des urgences « douleurs cervicales aiguës ou inte nses suite à un port de charge de 60 kg » le patient ne s'était jamais plaint de cervical es avant, la relation me paraît donc certaine » (production) ; qu'en retenant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du 6 mars 2012 et la rupture sus épineux droit et la hernie discale cervicale mentionnées dans le certificat du 24 décembre 2013, sans procéder à la moindre analyse des certificats médicaux régulièrement produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.