CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° A 21-13.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-13.217 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [1]
La société [1] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 95 671 euros, dont 75 384 euros de cotisations et 20 287 euros de majorations de retard redressées sur la période contrôlée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, au titre des sommes restant dues suite aux mises en demeure des 18 et 20 novembre 2013 ;
1/ Alors que lorsque l'indemnisation des frais professionnels se fait sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur peut déduire les sommes allouées aux salariés pour les indemniser de leurs frais professionnels dans les limites fixées par arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que les sommes forfaitaires versées aux salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut se prononcer sur la validité d'un redressement concernant les sommes forfaitaires allouées à des salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel qu'en les comparant à celles qui auraient été dues en vertu du barème des indemnités kilométriques ; qu'en l'espèce, la société [1] a versé aux débats des relevés kilométriques détaillés concernant les déplacements professionnels de chaque salarié concerné par le redressement litigieux (prod. 5, pièce 4), et des tableaux établis pour chaque année (prod. 6, pièce 4') faisant apparaître que les sommes forfaitaires versées étaient souvent inférieures, parfois très largement, à celles dues en application du barème des indemnités kilométriques publié chaque année par l'administration fiscale ; qu'en validant le redressement effectué par l'Urssaf, sans procéder à la comparaison entre les sommes allouées et celles dues au titre des indemnités kilométriques en vertu du barème publié par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
2/ Alors que les sommes forfaitaires versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, seules peuvent donc faire l'objet d'un redressement les sommes excédant cette limite ; que le fait, relevé par la cour, que des indemnités forfaitaires aient été versées aux salariés y compris pendant leurs congés ne saurait justifier un redressement s'il n'est pas constaté que les indemnités forfaitaires reçues par les salariés au cours de l'année considérée ont excédé la limite des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale; que dès lors, en validant le redressement opéré par l'Urssaf au titre des indemnités forfaitaires versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, sans constater que les indemnités versées annuellement à ces salariés excédaient les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
3/ Alors que ce n'est que lorsque les indemnités forfaitaires versées aux salariés excèdent les limites fixées par les barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale que l'employeur qui souhaite les soustraire de l'assiette de calcul des cotisations sociales doit établir qu'elles sont utilisées conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé le redressement opéré par l'Urssaf concernant les indemnités forfaitaires versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles en retenant que dès lors que la prise en charge de dépenses résultant de l'utilisation de son véhicule personnel par le salarié est maintenue pendant les congés, la société doit établir que toutes les dépenses prises en charge sont justifiées par leur caractère professionnel ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les sommes versées aux salariés excédaient les limites fixées par les barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale, la cour a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002.