CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° S 21-16.751
Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.751 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [F].
M. [C] [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit son recours mal fondé, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018 en ce qu'elle a maintenu le refus opposé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à la demande de M. [F] tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour refuser de retenir la période d'emploi de M. [F] au sein de la société [3] du 24 juillet 2014 au 23 décembre 2014 à hauteur de 763,41 heures travaillées, dans l'appréciation des conditions d'ouverture de son droit à l'assurance invalidité, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté l'erreur commise par la société [3] dans le numéro de sécurité sociale de M. [F] figurant sur ses bulletins de salaire, a relevé que M. [F] produisait une attestation du comptable de la société [3], une attestation Pôle emploi mentionnant le nombre d'heures travaillées et la rémunération versée, ainsi qu'un avis de dégrèvement de l'impôt sur les revenus 2014 mentionnant le montant des salaires perçus dans le cadre de cet emploi, mais a énoncé qu'en l'absence de preuve du salaire perçu en contrepartie d'une activité salariée, M. [F] ne justifiait pas que la condition d'activité était remplie ; qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments de preuve que M. [F] invoquait dans ses conclusions d'appel et qui étaient mentionnés au bordereau de communication de pièces y annexé, et notamment, la lettre et le relevé de carrière de la CNAVTS du 18 septembre 2019 attestant du report à son compte de la période d'emploi de 2014 auprès de la société [3], et d'un revenu annuel pour 2014 corroborant l'avis d'imposition également produit aux débats, le relevé de situation AGIRC-ARRCO prenant en compte les cotisations versées au titre de son emploi au sein de la société [3], et les relevés de situation de Pôle emploi mentionnant les allocations versées postérieurement à la fin de son contrat de travail au service de la société [3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, après avoir exposé que la CNAVTS avait régularisé sa situation et reporté à son compte l'activité salariée exercée en 2014 pour la société [3], ainsi qu'il résultait de la lettre et du relevé de carrière du 18 septembre 2019, M. [F] invoquait encore un courrier de la CRAM d'Ile de France du 14 septembre 2018 lui transmettant l'avis du département invalidité énonçant que l'assuré pourrait refaire sa demande de pension après avoir fait mettre son compte à jour auprès de la CNAVTS et en concluait qu'il n'existait plus de motif de lui refuser l'octroi de pension d'invalidité ; que la cour d'appel qui l'a débouté de sa demande sans répondre à ce moyen de ses conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.