CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° G 21-11.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
Mme [J] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.867 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], épouse [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [W], épouse [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W], épouse [O].
La cotisante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
« Rejeté les exceptions de nullité des contraintes du 27 mai 2014, du 31 octobre 2016 et du 16 octobre 2017 ;
Confirmé le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a validé dans leur intégralité les contraintes du 31 octobre 2016 et du 16 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement introduite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de la cotisante concernant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation de l'année 2009 et de l'année 2012 ;
Déclaré recevable comme non prescrite le surplus de l'action en recouvrement introduite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de la cotisante ;
Validé la contrainte délivrée le 31 octobre 2016 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de la cotisante pour le montant de 38.104,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2011 à 2015 ;
Validé la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de la cotisante pour le montant de 10.889 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant l'année 2014 ;
Y ajoutant,
Dit que les contraintes délivrées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de la cotisante le 27 mai 2014 pour un montant de 1.991,41 euros, le 31 octobre 2016 dans la limite du montant de 38.101,44 euros et le 16 octobre 2017 dans la limite de la somme de 10.889 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les années 2010 à 2015, comportent tous les effets d'un jugement et confèrent notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
Rappelé que les frais de signification des contraintes, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à leur exécution sont à la charge de la cotisante ;
Condamné la cotisante à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la cotisante aux dépens d'appel »
1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité et à l'article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, interprétés en tant que la contrainte qui doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
2) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Civ.2, 3 novembre 2016, n° 15-20.433, au Bull.) ; que l'une comme l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull. n° 204) ; que la cour d'appel relève que « la contrainte du 27 mai 2014 d'un montant de 1.991,41 euros, fait référence à la mise en demeure du 20 décembre 2013 et précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que la période concernée, les sommes réclamées au terme de cette contrainte sont identiques à celles réclamées dans la mise en demeure » (arrêt p.6 §12-14) ; qu'il faut néanmoins se reporter à la mise en demeure du 20 décembre 2013 pour identifier les périodes visées et la nature de ces cotisations litigieuses et déterminer qu'il s'agit « - la somme provisionnelle de 573 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base concernant l'année 2010 – la somme de 1.032 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l'année 2010 – la somme de 118,09 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de base concernant l'année 2010 – la somme de 268,32 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l'année 2010 » (arrêt p.4 §5-9) ; qu'en admettant ainsi que la contrainte est suffisamment motivée – concernant la nature des cotisations réclamées – par la mise en demeure antérieure à laquelle elle se réfère, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Civ.2, 3 novembre 2016, n° 15-20.433, au Bull.) ; que l'une comme l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull. n° 204) ; que la cour d'appel relève que « la contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 38.910,39 euros, fait référence aux mises en demeure du 8 septembre 2014 et du 17 mai 2016 – elle précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées et la somme venant en déduction en raison de régularisation postérieure aux mises en demeure – les sommes réclamées au terme de cette contrainte correspondent au cumul des sommes réclamées dans les deux mises en demeure » (arrêt p.6 §18-20) ; qu'il faut néanmoins se reporter à la mise en demeure du 8 septembre 2014 et à celle du 17 mai 2016 pour identifier les périodes visées et la nature de ces cotisations litigieuses et déterminer qu'il s'agit des cotisations de la tranche 1 du régime de base, des cotisations de la tranche 2 du régime de base, des cotisations du régime de retraite complémentaire, des cotisations Invalidité-décès, des majorations de retard afférentes (arrêt p.5-6) ; qu'en admettant ainsi que la contrainte est suffisamment motivée – concernant la nature des cotisations réclamées – par la mise en demeure antérieure à laquelle elle se réfère, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Civ.2, 3 novembre 2016, n° 15-20.433, au Bull.) ; que l'une comme l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull. n° 204) ; que la cour d'appel relève que « la contrainte du 16 octobre 2017 d'un montant de 10.899,17 euros, fait référence à la mise en demeure du 14 juin 2017 – elle précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées et la somme venant en déduction en raison de régularisation postérieure aux mises en demeure – les sommes réclamées au terme de cette contrainte sont identiques à celles réclamées dans la mise en demeure » (arrêt p.7 §4-6) ; qu'il faut néanmoins se reporter à la mise en demeure du 14 juin 2017 pour identifier les périodes visées et la nature de ces cotisations litigieuses et déterminer qu'il s'agit des cotisations de la tranche 1 du régime de base, des cotisations de la tranche 2 du régime de base, des cotisations du régime de retraite complémentaire, des cotisations Invalidité-décès, des majorations de retard afférentes (arrêt p.6-7) ; qu'en admettant ainsi que la contrainte est suffisamment motivée – concernant la nature des cotisations réclamées – par la mise en demeure antérieure à laquelle elle se réfère, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QUE la contrainte notifiée au redevable est, à peine de nullité, précédée d'une mise en demeure adressée au redevable (Civ.2 12 novembre 2020 n° 19-19.167 F-P+B+I) ; qu'il s'agit de la même adresse, sauf à l'organisme social de justifier pourquoi il aurait adressé la mise en demeure et la contrainte à deux adresses différentes ; qu'en estimant que la cotisante ne justifiait pas de n'avoir pas changé d'adresse alors que la cour d'appel devait rechercher – à peine de nullité de la contrainte – si celle-ci avait été envoyée à la même adresse que la mise en demeure antérieure, ou ce qui avait pu conduire l'organisme social à ne pas envoyer la contrainte et la mise en demeure à la même adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
6) ALORS QUE la contrainte notifiée au redevable est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au redevable ; qu'il s'agit de la même adresse, sauf à l'organisme social de justifier pourquoi il aurait adressé la mise en demeure et la contrainte à deux adresses différentes ; que la cour d'appel a constaté que « la mise en demeure du 20 décembre 2013 a été adressée par la caisse à Madame [O] par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1] » (arrêt p.2 in fine) ; que la cotisante faisait valoir « Madame [O] n'a jamais reçu la mise en demeure du 20 décembre 2013 versée aux débats par la CIPAV, celle-ci ayant été retournée sous la mention « Défaut d'accès ou adressage », alors qu'en réalité, l'adresse est erronée, Madame [O] habitant [Adresse 2], code postal [Localité 5], et non [Localité 4], au code postal [Localité 4].
Expédiées à une mauvaise adresse, cette mise en demeure n'a pu valablement intervenir et interrompre ainsi la prescription. (
) La CIPAV croit pouvoir reprocher à Madame [O] de ne pas l'avoir informé de ce changement d'adresse, alors que c'est en réalisé l'adresse qui est erronée, le code postal pour [Adresse 2] étant [Localité 5] et non [Localité 4] ! Cette erreur a été commise par la CIPAV et incombe à cette dernière, non à Madame [O] qui n'a pas changé d'adresse » (conclusions p.9) ; que la signification du 26 mai 2017 de la contrainte du 27 mai 2014 énonce – jusqu'à inscription en faux – que l'huissier a signifié la contrainte à la cotisante « demeurant à ([Adresse 2] » (production) ; qu'en estimant néanmoins que la contrainte a été valablement précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
7) ALORS QUE la signification du 26 mai 2017 de la contrainte émise le 27 mai 2014 stipule que l'huissier a signifié la contrainte à la cotisante « demeurant à ([Adresse 2] » (production) ; qu'en estimant que la contrainte a été valablement précédée d'une mise en demeure, après avoir pourtant constaté que « la mise en demeure du 20 décembre 2013 a été adressée par la caisse à Madame [O] par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1] » (arrêt p.2 in fine), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
8) ALORS QUE la contrainte notifiée au redevable est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au redevable ; qu'il s'agit de la même adresse, sauf à l'organisme social de justifier pourquoi il aurait adressé la mise en demeure et la contrainte à deux adresses différentes ; que la cour d'appel a constaté que « la mise en demeure du 8 septembre 2014 a été adressée par la caisse à Madame [O] par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1]
la mise en demeure du 17 mai 2016 a été adressée par la caisse à Madame [O] par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1] » (arrêt p.3) ; que la cotisante faisait valoir « Madame [O] n'a jamais reçu les mises en demeure des 08 septembre 2014 et 17 mai 2016 versées aux débats par la CIPAV, celles-ci ayant visiblement été retournées sous la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », alors qu'en réalité, l'adresse est erronée, Madame [O] habitant [Adresse 2], code postal [Localité 5], et non [Localité 4], au code postal [Localité 4]. Expédiées à une mauvaise adresse, ces deux mises en demeure n'ont donc pas de valeur légale et ne peuvent être prises en considération pour fonder la contrainte litigieuse. (
) La CIPAV croit pouvoir reprocher à Madame [O] de ne pas l'avoir informé de ce changement d'adresse, alors que c'est en réalité l'adresse qui est erronée, le code postal pour [Adresse 2] étant [Localité 5] et non [Localité 4] ! Cette erreur a été commise par la CIPAV et incombe à cette dernière, non à Madame [O] qui n'a pas changé d'adresse » (conclusions p.5-6) ; que la signification du 24 mars 2017 de la contrainte du 31 octobre 2016 énonce – jusqu'à inscription en faux – que l'huissier a signifié la contrainte à la cotisante « demeurant à ([Adresse 2] » (production) ; qu'en estimant néanmoins que la contrainte a été valablement précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
9) ALORS QUE la signification du 24 mars 2017 de la contrainte émise le 31 octobre 2016 stipule que l'huissier a signifié la contrainte à la cotisante « demeurant à ([Adresse 2] » (production) ;
qu'en estimant que la contrainte a été valablement précédée d'une mise en demeure, après avoir pourtant constaté que « la mise en demeure du 20 décembre 2013 a été adressée par la caisse à Madame [O] par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1] » (arrêt p.2 in fine), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
La CIPAV fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement introduite par la CIPAV à l'encontre de Mme [W] épouse [O] concernant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation de l'année 2009 et de l'année 2012,
ALORS QUE le délai de prescription triennale des cotisations ne court qu'à compter de leur exigibilité ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise en demeure émise le 8 septembre 2014 ne pouvait porter sur des cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2009 et que la mise en demeure émise le 14 juin 2017 ne pouvait porter sur des cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2012 sans rechercher quelle était la date d'exigibilité des cotisations appelées au titre de ces régularisations, seule à même de permettre de déterminer si la prescription triennale était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-3 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.