CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° S 21-10.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.955 contre l'arrêt n° RG : 19/00458 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), par décision du 30 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 18 février 2014 à un salarié (la victime) de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 10 août 2015.
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 2 juin 2014, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend aux soins et aux arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation, sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que cette preuve n'est pas rapportée en cas de simples doutes sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail de la date de l'accident du 18 février 2014 jusqu'à celle de la consolidation du 10 août 2015, de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 10 août 2015 ; que, pour dire que les lésions de la victime consécutives à son accident ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation de son état de santé mais uniquement jusqu'au 2 juin 2014, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des observations du médecin désigné par l'employeur qu'il importait de distinguer l'entorse bénigne de l'entorse où le ligament latéral est rompu, ce qui nécessitait une intervention chirurgicale dans des délais rapides et qu'en l'espèce l'intervention chirurgicale n'avait été pratiquée que le 12 novembre 2014 ; que la cour d'appel a également relevé que le médecin désigné par l'employeur soulignait que le médecin de la Caisse avait noté une atteinte du tendon extenseur du pouce, lequel n'est pas intéressé par une entorse MCP ; qu'en statuant ainsi quand ni ces observations du médecin désigné par l'employeur, ni aucune des autres circonstances visées par l'arrêt, ne permettaient de rattacher ces lésions à une cause totalement extérieure au travail, seule susceptible d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité des lésions observées jusqu'à la date de consolidation à l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 2 juin 2014, l'arrêt retient essentiellement que la victime a été arrêtée durant 537 jours, ce qui est sans commune mesure avec le traumatisme initial et que l'intervention chirurgicale n'a été pratiquée que neuf mois après l'accident et n'apparaît sur les certificats médicaux de prolongation que plusieurs mois après. Il indique que l'expert de l'employeur à noter une atteinte du tendon extenseur du pouce sans lien avec le traumatisme initial et que les premiers certificats médicaux se réfèrent soit à une entorse soit un traumatisme du pouce de la main droite. Il constate que les avis médicaux du médecin-conseil de la caisse se contentent d'indiquer que l'arrêt de travail est justifié, et que le dernier avis ne motive pas la date de consolidation avec séquelles indemnisables.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident déclaré par M. [B] le 18 février 2014, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
La CPAM des Hauts de Seine fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2014 et d'AVOIR décidé que sont inopposables à la société [3] les arrêts de travail prescrits à M. [J] [B] à compter du 2 juin 2014,
1/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la société demandait que lui soient déclarées « inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [B] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18/02/2014 », elle demandait à la cour, « avant dire droit et à cette fin », d'ordonner une expertise médicale pour trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'en jugeant inopposables à la société [3] les arrêts de travail prescrits à M. [J] [B] à compter du 2 juin 2014 sans même avoir prescrit auparavant la moindre expertise, la cour d'appel, qui a accueilli une demande qui n'était pas formée devant elle, a ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse ne soit tenue de rapporter la preuve de l'effectivité des soins qui ont été prescrits au salarié ; qu'en l'espèce, la CPAM des Hauts de Seine justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail de la date de l'accident du 18 février 2014 jusqu'à celle de la consolidation du 10 août 2015, de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 10 août 2015 ; qu'en retenant que la CPAM se trouvait totalement défaillante dans l'administration de la preuve, quand il appartenait à la société de démontrer que les soins dont avaient bénéficié M. [B] jusqu'à la date de consolidation n'étaient pas imputables à son accident du travail et non à la Caisse de justifier de la prise en charge de ces soins, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
3/ ALORS QUE, en tout état de cause, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend aux soins et aux arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation, sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que cette preuve n'est pas rapportée en cas de simples doutes sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, la CPAM des Hauts de Seine justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail de la date de l'accident du 18 février 2014 jusqu'à celle de la consolidation du 10 août 2015, de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 10 août 2015 ; que, pour dire que les lésions de M. [B] consécutives à son accident ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation de son état de santé mais uniquement jusqu'au 2 juin 2014, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des observations du médecin désigné par l'employeur qu'il importait de distinguer l'entorse bénigne de l'entorse où le ligament latéral est rompu, ce qui nécessitait une intervention chirurgicale dans des délais rapides et qu'en l'espèce l'intervention chirurgicale n'avait été pratiquée que le 12 novembre 2014 ; que la cour d'appel a également relevé que le médecin désigné par l'employeur soulignait que le médecin de la Caisse avait noté une atteinte du tendon extenseur du pouce, lequel n'est pas intéressé par une entorse MCP ; qu'en statuant ainsi quand ni ces observations du médecin désigné par l'employeur, ni aucune des autres circonstances visées par l'arrêt, ne permettaient de rattacher ces lésions à une cause totalement extérieure au travail, seule susceptible d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité des lésions observées jusqu'à la date de consolidation à l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale.