CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° T 21-11.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-11.485 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale - section 3), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 2020), M. [C] (le cotisant), affilié à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV), a formé opposition à une contrainte émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2010 et signifiée le 4 janvier 2017, à la suite d'une mise en demeure du 19 décembre 2011.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en recouvrement des cotisations et d'annuler la contrainte, alors :
« 1°/ que dans sa version applicable au cas présent, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, le cotisant avait, par mise en demeure du 19 décembre 2011, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, soit avant le 19 janvier 2012 ; que le délai de cinq années dont disposait la CIPAV pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 19 janvier 2012 et n'avait pas fini de courir le 4 janvier 2017, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 3 décembre 2013 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après le 19 décembre 2011, date de la mise en demeure, les juges du fond ont violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoient, d'une part, que « conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 » et d'autre part que « conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il résulte de la première partie du texte que la prescription de cinq ans demeurait applicable aux créances réclamées par des mises antérieures au 1er janvier 2017 et de la seconde partie que, pour ces créances, le délai de prescription était raccourci de façon à avoir nécessairement couru au plus tard trois ans mais seulement après la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle avait eu pour effet de prescrire rétroactivement, avant même la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, des cotisations réclamées par une mise en demeure antérieure au 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-8-1, L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
3. Selon le deuxième de ces textes, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
4. Le premier prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
5. Le troisième de ces textes précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 24-1 de la loi n° 2016-1857 du 23 décembre 2016, les dispositions l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date et en déduit que la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 4 janvier 2017, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, alors que la mise en demeure avait été adressée le 19 décembre 2011, la prescription triennale était acquise à la date de cette signification.
7. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure qui avait précédé la contrainte avait été notifiée le 19 décembre 2011, de sorte que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard était celui de cinq ans prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et que la contrainte ayant été signifiée le 4 janvier 2017, moins de cinq ans après l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'action en recouvrement de la CIPAV n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [C] le 13 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte établie le 3 décembre 2013 par le directeur de la CIPAV pour un montant de 21 351,96 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l'année 2010, constaté la forclusion de l'action en recouvrement de la CIPAV à l'encontre de M. [C], annulé la contrainte établie le 3 décembre 2013 par le directeur de la CIPAV à l'encontre de M. [C], débouté la CIPAV de ses demandes contraires et de l'avoir condamnée aux dépens ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans sa version applicable au cas présent, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, M. [C] avait, par mise en demeure du 19 décembre 2011, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, soit avant le 19 janvier 2012 ; que le délai de cinq années dont disposait la CIPAV pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 19 janvier 2017 et n'avait pas fini de courir le 4 janvier 2017, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 3 décembre 2013 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après le 19 décembre 2011, date de la mise en demeure, les juges du fond ont violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE SECONDE PART QUE les dispositions de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoient, d'une part, que « conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 » et d'autre part que « conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il résulte de la première partie du texte que la prescription de cinq ans demeurait applicable aux créances réclamées par mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 et de la seconde partie que, pour ces créances, le délai de prescription était raccourci de façon à avoir nécessairement couru au plus tard trois ans mais seulement après la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle avait eu pour effet de prescrire rétroactivement, avant même la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, des cotisations réclamées par une mise en demeure antérieure au 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.