Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision n° 10697 F rendue le 10 novembre 2022, a rejeté le pourvoi formé par la société [2] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait confirmé la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre-Ouest. Cette décision avait exclu la société du bénéfice d'un taux de fonction support, en raison des fonctions exercées par ses salariés, Mme [T] [R] et M. [S] [R].
Arguments pertinents
1. Critères de la fonction support : La Cour a soutenu que les critères établis pour définir une "fonction support de nature administrative" ne correspondaient pas à ceux avancés par la société [2]. En effet, la cour d'appel a considéré qu'une fonction était d'abord un support si elle n'impliquait pas un engagement direct dans l'activité principale de l'entreprise.
Citation pertinente : « pour être considérée comme une fonction support de nature administrative, la fonction exercée par le salarié d(e)vait être en premier lieu le support de l'activité principale ce qui implique qu'il n'exerce pas directement l'activité ou l'une des activités constituant le coeur de métier de l'entreprise. »
2. Exposition au risque d'accident : Le pourvoi soutenait que la moindre exposition au risque d'accident du travail devait être le critère essentiel, alors que la cour d'appel a choisi de s'appuyer sur la nature des tâches exercées par les salariés. Cela a été jugé comme un critère inapproprié en rapport avec la législation en vigueur.
Citation pertinente : « doivent être en principe considérées comme des fonctions support administratives l'ensemble des tâches de gestion communes à toutes les entreprises permettant d'en assurer le fonctionnement. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, qui établit le cadre de la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
- Arrêté du 17 octobre 1995 - Article 1er, III : La disposition précise les critères selon lesquels les fonctions support doivent être évaluées. La Cour de cassation a mis en lumière que la condition selon laquelle une fonction doit être un support et non faire partie du coeur de métier est essentielle à la qualification des tâches comme "support".
La décision de la cour d'appel d'Amiens, confirmée par la Cour de cassation, illustre la difficulté d'établir la distinction entre les activités centrales et les activités support au sein des entreprises, tout en respectant les critères légaux précisés pour la tarification des risques liés au travail. En rejetant le pourvoi, la Cour clarifie la position sur ce que constitue une "fonction support" à des fins d'évaluation.
Cette décision souligne également l'importance, pour les entreprises, de bien comprendre la nature des fonctions exercées au sein de leur structure pour éviter des contestations sur des taux de cotisation.