CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 30 F-P+B
Pourvoi n° F 15-27.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X...,domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monique Y..., décédée le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2015), que sur des poursuites de saisies immobilières diligentées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. X..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monique Y..., son épouse, un jugement d'orientation, réputé contradictoire, a ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions alors, selon le moyen, que tenu de s'assurer que le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire constituant une créance liquide, certaine et exigible et qu'en matière de crédit immobilier soumis au code de la consommation, le juge peut relever d'office la prescription biennale, ce dont il résulte que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières doit s'assurer à l'audience d'orientation, lorsque les éléments du dossier le permettent, que la prescription n'est pas acquise au débiteur ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas entre la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2012 et la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 6 octobre 2014 d'indice apparent d'accomplissement d'une prescription propre à mobiliser l'office du juge, quand le juge de l'exécution avait constaté que la créance de la banque était fondée sur un acte de prêt exécutoire du 14 février 2002 et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2012, signifié à partie le 1er octobre suivant et que la banque ne faisait valoir aucun acte interruptif de prescription antérieur au 6 octobre 2014, ce dont il résultait que la prescription était acquise au profit de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et R. 632-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites ;
Et attendu ensuite que l'arrêt retient exactement qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Jean X... irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Jean X..., né le [...] , dont l'épouse est décédée le [...] , demeurant à [...] (78240) a été assigné pour l'audience d'orientation du 20 mars 2015 par acte d'huissier du 12 janvier 2015 qui lui a été délivré en personne ; que la régularité de l'acte n'est pas discutée, et qu'il contient le rappel des textes de procédure applicables à cette audience, spécialement sur le principe de la représentation obligatoire et la possibilité pour la partie saisie de demander une autorisation de vente amiable oralement à l'audience ; que l'appelant a donc disposé d'un délai de deux mois et huit jours pour préparer sa défense ; qu'il ne justifie pas des difficultés qu'il aurait rencontrées auprès d'un avocat ; que la circonstance que l'un des titres de poursuite soit une décision de justice et en l'occurrence un arrêt de la cour d'appel du 20 septembre 2012 sur lequel le pourvoi inscrit par les époux X... a donné lieu à une ordonnance de radiation le 24 octobre 2013, conduit à retenir que l'appelant n'est pas ignorant des choses de la procédure et de la défense en justice ; que la télécopie datée du 19 mars 2015 dont se prévaut l'appelant, assortie d'un journal FAX faisant apparaître deux envois, l'un du 20 mars 2015 à 2 heures 25 adressé au numéro [...] (OK), l'autre du 22 mars à 23 heures 37 adressé au numéro [...] (OK) réitéré à 23 heures 39, s'exprimait textuellement ainsi : « la procédure à Draguignan, à plus de 900 km de mon domicile, ne m'a pas permis de préparer ma défense considérant : la maison de Sainte Maxime inachevée n'est pas habitable – mon âge 80 ans – mon état de santé (traitement de longue durée) ; Aussi je suis au regret de ne pouvoir me présenter à l'audience d'orientation ni de me faire représenter par un avocat. Cependant, la possibilité étant offerte par l'assignation – art. R 322-17 – je sollicite d'être autorisé de vendre le bien saisi à l'amiable
je fais valoriser le bien
j'ai demandé à l'agence immobilière de vous communiquer directement sa proposition de vente par FAX à votre secrétariat
je vous serais obligé de bien vouloir prendre ma demande en considération (
) ; p.j certificat médical 28.10.2014 ; que le certificat médical produit indique que « Monsieur X... Jean souffre de troubles dépressifs pour lesquels il est en traitement ; que ces documents figurent au dossier du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en double exemplaire, marqués parvenus au service des ventes le 23 mars 2015, ainsi que l'avis de valeur établi par une agence immobilière de Sainte-Maxime : mais que d'une part la correspondance ci-dessus ne contient pas demande de renvoi et n'évoque ni des difficultés rencontrées pour faire assurer sa défense par un avocat, ni la perspective de la désignation d'un avocat par la partie ; que les termes du certificat médical ne traduisent pas l'existence d'un état de santé entravant l'exercice des droits de la défense ; d'autre part, que la partie saisie avait été régulièrement informée par l'énoncé complet dans l'assignation des textes régissant la représentation obligatoire, le risque associé au défaut de comparution, ainsi que du texte de l'article R 322-17 qu'elle cite, du fait qu'elle était dispensée du ministère d'avocat pour demander une autorisation de vente amiable et que cette demande pouvait être formulée verbalement à l'audience ; que la demande ne peut de la sorte s'entendre que comme une excuse du défaut de comparution et une autorisation de vente amiable qui est tardive et irrégulière faute d'avoir été présentée à l'audience, et oralement ; que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge non seulement n'a pas tiré de conséquence mais en outre n'en a pas fait état dans sa décision dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance lors des débats à l'audience ; que l'appelant qui n'avait pas constitué avocat ne prétend pas avoir sollicité communication des pièces adverses dont la liste est annexée à l'assignation et se prévaut vainement d'un manquement au principe de la contradiction des débats ; que sur l'exigibilité de la créance, que lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution est tenu en vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, outre de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, de vérifier que sont réunies les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, et à ce titre notamment que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que le défaut de comparution du débiteur ne le décharge pas de son office et qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il lui incombe de faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en principe et aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même résultant d'une disposition d'ordre public ; que si l'article L. 141-4 du code de la consommation, à admettre que les prêts litigieux relèvent des dispositions du code de la consommation, édicte que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, et donc l'article L. 137-2 du code de la consommation dont l'appelant prétend se prévaloir, il ne lui en fait pas l'obligation ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à faire grief au premier juge de n'avoir pas soulevé la prescription, et d'autant moins dans les termes où il prétend le faire devant la cour où il se prévaut d'une prescription biennale de l'article L. 137-2 faute d'acte interruptif de prescription entre le 21 septembre 2012, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, et le 6 octobre 2014, date de la délivrance du commandement valant saisie immobilière, qui ne fait pas apparaître un indice apparent d'accomplissement d'une prescription propre à mobiliser l'office du juge ; qu'aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il suit de ces dispositions que la banque est fondée à soutenir que tant la contestation tirée d'une prescription de l'action que la demande d'autorisation de vente amiable sont irrecevables devant la cour faute d'avoir été formées à l'audience d'orientation ;
ALORS QUE tenu de s'assurer que le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire constituant une créance liquide, certaine et exigible et qu'en matière de crédit immobilier soumis au code de la consommation, le juge peut relever d'office la prescription biennale, ce dont il résulte que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières doit s'assurer à l'audience d'orientation, lorsque les éléments du dossier le permettent, que la prescription n'est pas acquise au débiteur ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas entre la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2012 et la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 6 octobre 2014 d'indice apparent d'accomplissement d'une prescription propre à mobiliser l'office du juge, quand le juge de l'exécution avait constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CRCAM) était fondée sur un acte de prêt exécutoire du 14 février 2002 et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2012, signifié à partie le 1er octobre suivant et que la CRCAM ne faisait valoir aucun acte interruptif de prescription antérieur au 6 octobre 2014, ce dont il résultait que la prescription était acquise au profit de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et R. 632-1 du code de la consommation.